Cour de Cassation · cr — 2 février 2000
- ECLI
- 6137260ecd58014677422a28
- Date
- 2 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans le cadre d'une information ouverte le 21 juillet 1997 contre X..., des chefs de viols aggravés, agressions sexuelles aggravées et corruption de mineur, un réquisitoire supplétif a été délivré des mêmes chefs le 13 janvier 1998 ; que, par ordonnance du 17 avril 1998, le juge d'instruction a communiqué au procureur de la République le dossier de l'information, pour le mettre en mesure de lui faire connaître ses réquisitions "quant à l'extension de sa saisine au vu des déclarations recueillies après le réquisitoire supplétif du 13 janvier 1998" ; que le procureur de la République a porté, en marge de cette ordonnance, des réquisitions aux fins d'informer du chef de viols aggravés ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité du réquisitoire supplétif régulièrement soulevée devant elle, la chambre d'accusation relève notamment qu'aucune ambiguïté ne résulte du réquisitoire supplétif du 17 avril 1998 et que le juge a été régulièrement saisi des faits de viols révélés postérieurement au réquisitoire supplétif du 13 janvier ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que les pièces du dossier de l'information communiquées au procureur de la République et les observations du magistrat instructeur déterminaient, par les indications qu'elles contenaient, l'objet exact et l'étendue des faits nouveaux dont les réquisitions saisissaient le juge d'instruction, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 2 septembre 1999, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la LOIRE-ATLANTIQUE, sous l'accusation de viols aggravés, agressions sexuelles aggravées et corruption de mineurs ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 80 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du réquisitoire supplétif du 13 janvier 1998 et des pièces subséquentes ; "aux motifs qu'aucune ambiguïté ne résulte du réquisitoire supplétif du 17 avril 1998 et de sa notification par procès-verbal du 29 avril 1998 (D 355) ; qu'en effet, par ordonnance de soit-communiqué du 17 avril 1998, le juge d'instruction a transmis la procédure au procureur de la République de Nantes pour qu'il soit par lui requis quant à une extension de sa saisine au vu des déclarations recueillies postérieurement au réquisitoire supplétif du 13 janvier 1998 ; "alors que, lorsque des faits, non visés au réquisitoire, sont portés à la connaissance du juge d'instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au procureur de la République les plaintes et procès-verbaux qui les constatent ; que ne satisfait pas à cette exigence le juge d'instruction qui transmet l'ensemble du dossier de la procédure au procureur de la République en sollicitant l'extension de sa saisine sans préciser les faits nouveaux ; que, dès lors, faute pour les réquisitions supplétives du 14 avril 1998 d'indiquer expressément les faits nouveaux justifiant l'extension de la saisine du juge d'instruction, celui-ci n'était pas valablement saisi des faits pour lesquels il a mis en examen X... le 29 avril 1998 ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans le cadre d'une information ouverte le 21 juillet 1997 contre X..., des chefs de viols aggravés, agressions sexuelles aggravées et corruption de mineur, un réquisitoire supplétif a été délivré des mêmes chefs le 13 janvier 1998 ; que, par ordonnance du 17 avril 1998, le juge d'instruction a communiqué au procureur de la République le dossier de l'information, pour le mettre en mesure de lui faire connaître ses réquisitions "quant à l'extension de sa saisine au vu des déclarations recueillies après le réquisitoire supplétif du 13 janvier 1998" ; que le procureur de la République a porté, en marge de cette ordonnance, des réquisitions aux fins d'informer du chef de viols aggravés ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité du réquisitoire supplétif régulièrement soulevée devant elle, la chambre d'accusation relève notamment qu'aucune ambiguïté ne résulte du réquisitoire supplétif du 17 avril 1998 et que le juge a été régulièrement saisi des faits de viols révélés postérieurement au réquisitoire supplétif du 13 janvier ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que les pièces du dossier de l'information communiquées au procureur de la République et les observations du magistrat instructeur déterminaient, par les indications qu'elles contenaient, l'objet exact et l'étendue des faits nouveaux dont les réquisitions saisissaient le juge d'instruction, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 332 et 333 anciens et 222-24 3 et 4 , 222-29 et 222-30, 2 nouveaux du code pénal, 214, 215 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de X... des chefs de viols sur personnes particulièrement vulnérables par personne ayant autorité et agressions sexuelles sur personnes particulièrement vulnérables par personne ayant autorité ; "aux motifs que, ces atteintes sexuelles étaient facilitées par un sentiment de totale confiance que X... inspirait à ces jeunes gens souffrant de graves déficiences mentales et par la proximité affective qu'il cultivait à leur égard ; qu'au départ, il profitait de l'effet de surprise pour imposer à ses élèves, pour la plupart ignorantes de la sexualité, les pratiques sexuelles qu'il recherchait et pour maintenir par la suite cette situation de fait par la contrainte parce que, même si elles se rendaient compte que ce qui se passait n'était pas normal, ses victimes n'avaient pas les moyens physiques et intellectuels de s'opposer à ses entreprises ; "alors que les infractions de viol et d'agression sexuelle sur personne particulièrement vulnérable par personne ayant autorité supposent l'exercice de violence, menace, contrainte ou surprise dûment caractérisée, qui ne saurait se déduire des circonstances aggravantes que sont la particulière vulnérabilité de la victime ou l'autorité de l'auteur ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ne relève pas les éléments de fait constitutifs de la violence, menace, contrainte ou surprise exercées par le prévenu sur les victimes, mais déduit cet élément constitutif de la vulnérabilité des victimes ; que, dès lors, la chambre d'accusation n'a pas caractérisé les éléments constitutifs des infractions pour lesquelles elle a prononcé la mise en accusation de X..." ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 334-2 ancien et 227-22 nouveau du Code de pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé le renvoi de X... devant la cour d'assises sous le délit connexe de corruption de mineur ; "aux motifs qu'il lui arrivait de présenter à ses élèves des clichés pornographiques représentant des hommes ; parfois, il invitait certains élèves à son domicile pour y visionner des cassettes de même nature ; "alors que le délit de corruption suppose que l'auteur des faits ait eu en vue la perversion du mineur et non pas seulement la satisfaction de ses propres passions ; qu'en omettant de constater à la charge de X... un objectif de perversion des mineurs, la chambre d'accusation n'a pas caractérisé les éléments constitutifs du délit" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué, partiellement reproduits aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés, agressions sexuelles aggravées et corruption de mineurs ; Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 février 2000
Référence
6137260ecd58014677422a28
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel