Cour de Cassation · cr — 16 février 2000
- ECLI
- 6137260ecd58014677422a29
- Date
- 16 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt d'itératif défaut attaqué, qui fait corps avec l'arrêt du 24 septembre 1997 contre lequel Michel X... a formé opposition, et se confond avec lui, a déclaré celui-ci coupable des faits qui lui étaient reprochés et, en répression, l'a condamné à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis, à la peine "complémentaire" de 1 000 francs d'amende, à l'annulation de son permis de conduire et à l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant un an ; "aux motifs que les faits sont constants et ont été parfaitement rapportés par le premier juge ; que c'est légitimement que le premier juge a retenu la culpabilité de l'intéressé et est entré en voie de condamnation ; que la Cour, à sa suite, retient la culpabilité de Michel X... et confirme la décision déférée ; que toutefois, eu égard à la gravité des faits reprochés et à ses antécédents, elle estime nécessaire de la condamner complémentairement à la peine de 1 000 francs d'amende (arrêt du 24 septembre 1997, p. 3) ; "alors que toute décision doit contenir les motifs propres à la justifier ; qu'en se bornant à affirmer que les faits étaient constants et avaient été parfaitement rapportés par le premier juge, quand celui-ci s'était lui-même limité à affirmer qu'il résultait des éléments du dossier et des débats que les faits étaient établis à l'encontre du prévenu, sans énoncer lesdits faits, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 26 août 1998, qui, pour, notamment, conduite en état d'ivresse et rébellion, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 1 000 francs d'amende, a constaté l'annulation de son permis de conduire et prononcé l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis avant un an ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt d'itératif défaut attaqué, qui fait corps avec l'arrêt du 24 septembre 1997 contre lequel Michel X... a formé opposition, et se confond avec lui, a déclaré celui-ci coupable des faits qui lui étaient reprochés et, en répression, l'a condamné à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis, à la peine "complémentaire" de 1 000 francs d'amende, à l'annulation de son permis de conduire et à l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant un an ; "aux motifs que les faits sont constants et ont été parfaitement rapportés par le premier juge ; que c'est légitimement que le premier juge a retenu la culpabilité de l'intéressé et est entré en voie de condamnation ; que la Cour, à sa suite, retient la culpabilité de Michel X... et confirme la décision déférée ; que toutefois, eu égard à la gravité des faits reprochés et à ses antécédents, elle estime nécessaire de la condamner complémentairement à la peine de 1 000 francs d'amende (arrêt du 24 septembre 1997, p. 3) ; "alors que toute décision doit contenir les motifs propres à la justifier ; qu'en se bornant à affirmer que les faits étaient constants et avaient été parfaitement rapportés par le premier juge, quand celui-ci s'était lui-même limité à affirmer qu'il résultait des éléments du dossier et des débats que les faits étaient établis à l'encontre du prévenu, sans énoncer lesdits faits, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à la cour d'appel d'avoir déclaré la prévention établie sur le fondement des procès-verbaux constatant les infractions, dès lors que, régulièrement convoqué, et n'ayant pas comparu, il n'avait fait valoir aucun moyen de défense ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 février 2000
Référence
6137260ecd58014677422a29
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel