Cour de Cassation · cr — 16 février 2000
- ECLI
- 6137260ecd58014677422a2a
- Date
- 16 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Paul Z... a déposé plainte avec constitution de partie civile, le 18 juillet 1991, contre personne non dénommée, notamment du chef d'abus de confiance pour des faits commis en 1986 ; qu'une information a été ouverte du chef d'escroquerie ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, la chambre d'accusation énonce que la plainte déposée par Jean-Paul Z..., le 11 janvier 1989, concerne des faits étrangers à la procédure de sorte que la prescription de l'action publique était déjà acquise le 18 juillet 1991 ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; Que le demandeur ne saurait faire grief à la chambre d'accusation de ne pas avoir répondu à son mémoire faisant valoir que le point de départ du délai de prescription devrait être retardé à la date du dépôt, en juin 1989, d'un rapport d'expertise officieux, ni d'avoir pris en considération la plainte, déposée le 20 septembre 1986, classée sans suite dès lors qu'il n'a pas mis en mouvement l'action publique dans les délais légaux, comme il avait été mis en mesure de le faire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 8, 203, 575, alinéa 2, 3 et 6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 23 février 1996 disant n'y avoir lieu à suivre du chef d'abus de confiance ; "aux motifs qu'un délai de plus de trois ans s'étant écoulé entre l'audition de Jean-Paul Z... en septembre 1986 et sa plainte réitérée le 18 décembre 1990 sans qu'aucun acte interruptif n'ait été diligenté ; qu'il apparaissait dès lors que la prescription de l'action publique était déjà acquise au moment du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile le 18 juillet 1991 ; "que l'examen du procès-verbal dressé par les militaires de la brigade de gendarmerie de la Rochefoucauld, en date du 11 janvier 1989, concerne des faits strictement étrangers aux faits objet de la présente procédure ; qu'il s'agit d'une plainte pour le vol de 15 poutres de bois de chêne déposées dans la scierie de M. X... avec l'accord de ce dernier, ce vol étant intervenu entre le mois de mai 1988 et la date du dépôt de plainte ; que dès lors, les motifs quant à la prescription de l'action publique conservent toute leur pertinence ; "alors, d'une part, que lorsque deux infractions sont connexes, un acte interruptif de prescription concernant l'une produit effet à l'égard de l'autre, même si les poursuites ont été exercées séparément et même si les infractions n'ont pas le même auteur ; qu'en l'espèce, comme Jean-Paul Z... le faisait valoir dans son mémoire, les faits de vol dénoncés suivant procès-verbal du 11 janvier 1989 étaient connexes aux faits dénoncés au mois de septembre 1986, qualifiés d'abus de confiance dans la plainte avec constitution de partie civile du 18 juillet 1991, comme participant de concert à la même entreprise frauduleuse de déstabilisation de la partie civile et ayant peut-être les mêmes auteurs ; que dès lors, le procès-verbal établi le 11 janvier 1989 a bien interrompu la prescription qui, dès lors, n'était pas acquise en 1990 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 575, alinéa 2, 3 et 6 , du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que le point de départ de la prescription du délit d'abus de confiance se situe au moment où le détournement est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; que dans son mémoire, Jean-Paul Z... faisait valoir que ce n'est qu'après le dépôt du rapport par l'expert Y... au mois de juin 1989 que des faits susceptibles d'être qualifiés d'abus de confiance ont été établis ; que dès lors, au moment du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile de Jean-Paul Z... le 18 juillet 1991, les faits n'étaient pas prescrits ; qu'en omettant de répondre à cette argumentation, l'arrêt attaqué, qui se trouve privé de motifs, ne peut être considéré comme satisfaisant, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale et doit être annulé" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Jean-Paul, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 29 septembre 1998, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 3 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 8, 203, 575, alinéa 2, 3 et 6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 23 février 1996 disant n'y avoir lieu à suivre du chef d'abus de confiance ; "aux motifs qu'un délai de plus de trois ans s'étant écoulé entre l'audition de Jean-Paul Z... en septembre 1986 et sa plainte réitérée le 18 décembre 1990 sans qu'aucun acte interruptif n'ait été diligenté ; qu'il apparaissait dès lors que la prescription de l'action publique était déjà acquise au moment du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile le 18 juillet 1991 ; "que l'examen du procès-verbal dressé par les militaires de la brigade de gendarmerie de la Rochefoucauld, en date du 11 janvier 1989, concerne des faits strictement étrangers aux faits objet de la présente procédure ; qu'il s'agit d'une plainte pour le vol de 15 poutres de bois de chêne déposées dans la scierie de M. X... avec l'accord de ce dernier, ce vol étant intervenu entre le mois de mai 1988 et la date du dépôt de plainte ; que dès lors, les motifs quant à la prescription de l'action publique conservent toute leur pertinence ; "alors, d'une part, que lorsque deux infractions sont connexes, un acte interruptif de prescription concernant l'une produit effet à l'égard de l'autre, même si les poursuites ont été exercées séparément et même si les infractions n'ont pas le même auteur ; qu'en l'espèce, comme Jean-Paul Z... le faisait valoir dans son mémoire, les faits de vol dénoncés suivant procès-verbal du 11 janvier 1989 étaient connexes aux faits dénoncés au mois de septembre 1986, qualifiés d'abus de confiance dans la plainte avec constitution de partie civile du 18 juillet 1991, comme participant de concert à la même entreprise frauduleuse de déstabilisation de la partie civile et ayant peut-être les mêmes auteurs ; que dès lors, le procès-verbal établi le 11 janvier 1989 a bien interrompu la prescription qui, dès lors, n'était pas acquise en 1990 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 575, alinéa 2, 3 et 6 , du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que le point de départ de la prescription du délit d'abus de confiance se situe au moment où le détournement est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; que dans son mémoire, Jean-Paul Z... faisait valoir que ce n'est qu'après le dépôt du rapport par l'expert Y... au mois de juin 1989 que des faits susceptibles d'être qualifiés d'abus de confiance ont été établis ; que dès lors, au moment du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile de Jean-Paul Z... le 18 juillet 1991, les faits n'étaient pas prescrits ; qu'en omettant de répondre à cette argumentation, l'arrêt attaqué, qui se trouve privé de motifs, ne peut être considéré comme satisfaisant, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale et doit être annulé" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Paul Z... a déposé plainte avec constitution de partie civile, le 18 juillet 1991, contre personne non dénommée, notamment du chef d'abus de confiance pour des faits commis en 1986 ; qu'une information a été ouverte du chef d'escroquerie ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, la chambre d'accusation énonce que la plainte déposée par Jean-Paul Z..., le 11 janvier 1989, concerne des faits étrangers à la procédure de sorte que la prescription de l'action publique était déjà acquise le 18 juillet 1991 ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; Que le demandeur ne saurait faire grief à la chambre d'accusation de ne pas avoir répondu à son mémoire faisant valoir que le point de départ du délai de prescription devrait être retardé à la date du dépôt, en juin 1989, d'un rapport d'expertise officieux, ni d'avoir pris en considération la plainte, déposée le 20 septembre 1986, classée sans suite dès lors qu'il n'a pas mis en mouvement l'action publique dans les délais légaux, comme il avait été mis en mesure de le faire ; D'où il suit que le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses branches, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 février 2000
Référence
6137260ecd58014677422a2a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel