Cour de Cassation · cr — 2 février 2000
- ECLI
- 6137260ecd58014677422a2c
- Date
- 2 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Touvet a été installé, le 3 septembre 1999, en qualité de juge d'instruction au tribunal de grande instance de Rouen, en remplacement de M. Mouchard, appelé à exercer d'autres fonctions ; que, par ordonnance du même jour, le président du tribunal l'a désigné pour poursuivre l'instruction notamment du dossier portant le numéro 95/ 98, dans lequel Mohamed X... a été mis en examen ; Attendu que cette désignation est conforme aux dispositions de l'article 84, alinéa 3, du Code de procédure pénale ; Que le moyen doit être écarté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 50 et 84, alinéa 3, du Code de procédure pénale, et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137 et 144 du Code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mohamed, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 10 novembre 1999, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 50 et 84, alinéa 3, du Code de procédure pénale, et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Touvet a été installé, le 3 septembre 1999, en qualité de juge d'instruction au tribunal de grande instance de Rouen, en remplacement de M. Mouchard, appelé à exercer d'autres fonctions ; que, par ordonnance du même jour, le président du tribunal l'a désigné pour poursuivre l'instruction notamment du dossier portant le numéro 95/ 98, dans lequel Mohamed X... a été mis en examen ; Attendu que cette désignation est conforme aux dispositions de l'article 84, alinéa 3, du Code de procédure pénale ; Que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137 et 144 du Code de procédure pénale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le POURVOI ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; le Rapporteur le Président le Greffier de chambr
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 février 2000
- Matière
- (sur le premier moyen) instruction
Référence
6137260ecd58014677422a2c
Données disponibles
- Texte intégral