Cour de Cassation · cr — 2 février 2000
- ECLI
- 6137260ecd58014677422a2d
- Date
- 2 février 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1 et 222-23 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 212 et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 332, ancien, du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs sur les éléments constitutifs du viol ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 3 novembre 1999, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du CALVADOS sous l'accusation de viols aggravés et pour délits connexes, notamment, atteintes sexuelles sur mineurs et tentatives, corruption de mineurs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1 et 222-23 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre d'accusation a appliqué l'article 222-23 du code pénal à des faits antérieurs au 1er mars 1994 dès lors que les faits poursuivis entrent, tant dans les prévisions de ce texte que de celles de l'ancien article 332 du Code pénal ; Qu'en effet, la menace n'est qu'une forme de la contrainte ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 212 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que X... ne saurait se faire un grief de ce que la chambre d'accusation n'ait pas rendu un non-lieu après avoir constaté que certains faits étaient prescrits, dès lors qu'elle n'a pas prononcé d'accusation de ces chefs ; Qu'ainsi, le moyen, inopérant, ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 332, ancien, du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs sur les éléments constitutifs du viol ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols sur mineur et sur mineurs de 15 ans par personne ayant autorité ; Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 février 2000
Référence
6137260ecd58014677422a2d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel