Cour de Cassation · cr — 16 février 2000
- ECLI
- 6137260ecd58014677422a34
- Date
- 16 février 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Frédéric X..., mis en examen et placé sous mandat de dépôt le 18 février 1999, du chef d'escroquerie ayant occasionné à la victime un préjudice de l'ordre de trente millions de francs, a été mis en liberté le 10 août 1999 et placé sous contrôle judiciaire avec l'obligation, notamment, de fournir un cautionnement de huit millions de francs en trois versements ; Que, pour confirmer l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les faits reprochés à l'intéressé, les indices de culpabilité retenus contre lui et les éléments de fait établissant ses fréquents déplacements à l'étranger et son train de vie, se prononce par les motifs repris en partie aux moyens ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 142, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a placé Frédéric X... sous contrôle judiciaire avec pour obligation de verser un cautionnement de 8 millions de francs ; "aux motifs que l'information se poursuit ; que le placement sous contrôle judiciaire s'impose pour les nécessités de l'information, notamment pour assurer la présence de Frédéric X..., qui se déplace énormément, ainsi que cela résulte des pièces de la procédure, à tous les actes de la procédure, qu'elle est également nécessaire pour éviter des pressions sur les témoins ainsi que la réitération des faits ; que le montant du cautionnement est justifié par les possibilités financières réelles ou supposées de l'appelant, par son train de vie somptueux et les fonds dont il dispose quelle qu'en soit l'origine, ainsi que par le préjudice particulièrement élevé de la partie civile de l'ordre de 30 millions de francs, qui doit être garanti ; "alors que les juges ne peuvent ordonner le placement sous contrôle judiciaire d'un mis en examen en lui imposant l'obligation de verser un cautionnement qu'autant qu'ils constatent préalablement dans leur décision que celui-ci n'offre pas de garantie de représentation suffisante et que la chambre d'accusation qui, abstraction faite de la considération vague et imprécise que Frédéric X... "se déplace énormément ", n'a pas constaté que le mis en examen n'offrait pas de telles garanties, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 142 du Code de procédure pénale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 138, alinéa 2-11 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a assorti la mise en liberté de Frédéric X... d'une mesure de contrôle judiciaire comportant notamment l'obligation de fournir un cautionnement de 8 millions de francs en trois versements, le premier de 3 millions avant le 30 septembre 1999, le deuxième de 3 millions avant le 30 novembre 1999 et le troisième de 2 millions avant le 30 décembre 1999 ; "aux motifs que le montant du cautionnement est justifié par les possibilités financières réelles ou supposées de Frédéric X..., par son train de vie somptueux et les fonds dont il dispose quelle qu'en soit l'origine, ainsi que par le préjudice particulièrement élevé de la partie civile, de l'ordre de 30 millions de francs, qui doit être garanti ; 1 ) - "alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 138, alinéa 2-11 , et 593 du code de procédure pénale que le montant du cautionnement prévu par une décision de contrôle judiciaire doit être fixé après analyse des ressources réelles du mis en examen et qu'en se bornant à faire état "des possibilités financières réelles ou supposées" de Frédéric X..., de "son train de vie somptueux" et des "fonds dont il dispose quelle qu'en soit l'origine", la chambre d'accusation a méconnu cette obligation ; 2 ) - "alors qu'en application des dispositions combinées des articles 138, alinéa 2-11 du Code de procédure pénale et 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le montant du cautionnement doit être rigoureusement proportionné aux ressources du mis en examen faute de quoi la décision de placement sous contrôle judiciaire équivaut à une pré-décision de placement en détention ; qu'en effet, l'inexécution volontaire de l'obligation de verser un cautionnement autorise le juge d'instruction à placer, en application de l'article 141-2 du Code de procédure pénale, le mis en examen en détention provisoire sans avoir à motiver sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences de l'article 144 du Code de procédure pénale, en sorte que la décision qui fixe le montant du cautionnement à un niveau tel que le mis en examen se trouve nécessairement dans l'impossibilité de s'en acquitter, constitue par elle-même une mesure abusive et attentatoire à la liberté individuelle ; qu'en l'espèce, la Cour de Cassation n'est pas en mesure, au vu des motifs insuffisants de l'arrêt, de vérifier que la chambre d'accusation a respecté le principe de proportionnalité ci-dessus énoncé, en sorte que la cassation est encourue" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Frédéric, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 15 septembre 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant sa mise en liberté sous contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 142, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a placé Frédéric X... sous contrôle judiciaire avec pour obligation de verser un cautionnement de 8 millions de francs ; "aux motifs que l'information se poursuit ; que le placement sous contrôle judiciaire s'impose pour les nécessités de l'information, notamment pour assurer la présence de Frédéric X..., qui se déplace énormément, ainsi que cela résulte des pièces de la procédure, à tous les actes de la procédure, qu'elle est également nécessaire pour éviter des pressions sur les témoins ainsi que la réitération des faits ; que le montant du cautionnement est justifié par les possibilités financières réelles ou supposées de l'appelant, par son train de vie somptueux et les fonds dont il dispose quelle qu'en soit l'origine, ainsi que par le préjudice particulièrement élevé de la partie civile de l'ordre de 30 millions de francs, qui doit être garanti ; "alors que les juges ne peuvent ordonner le placement sous contrôle judiciaire d'un mis en examen en lui imposant l'obligation de verser un cautionnement qu'autant qu'ils constatent préalablement dans leur décision que celui-ci n'offre pas de garantie de représentation suffisante et que la chambre d'accusation qui, abstraction faite de la considération vague et imprécise que Frédéric X... "se déplace énormément ", n'a pas constaté que le mis en examen n'offrait pas de telles garanties, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 142 du Code de procédure pénale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 138, alinéa 2-11 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a assorti la mise en liberté de Frédéric X... d'une mesure de contrôle judiciaire comportant notamment l'obligation de fournir un cautionnement de 8 millions de francs en trois versements, le premier de 3 millions avant le 30 septembre 1999, le deuxième de 3 millions avant le 30 novembre 1999 et le troisième de 2 millions avant le 30 décembre 1999 ; "aux motifs que le montant du cautionnement est justifié par les possibilités financières réelles ou supposées de Frédéric X..., par son train de vie somptueux et les fonds dont il dispose quelle qu'en soit l'origine, ainsi que par le préjudice particulièrement élevé de la partie civile, de l'ordre de 30 millions de francs, qui doit être garanti ; 1 ) - "alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 138, alinéa 2-11 , et 593 du code de procédure pénale que le montant du cautionnement prévu par une décision de contrôle judiciaire doit être fixé après analyse des ressources réelles du mis en examen et qu'en se bornant à faire état "des possibilités financières réelles ou supposées" de Frédéric X..., de "son train de vie somptueux" et des "fonds dont il dispose quelle qu'en soit l'origine", la chambre d'accusation a méconnu cette obligation ; 2 ) - "alors qu'en application des dispositions combinées des articles 138, alinéa 2-11 du Code de procédure pénale et 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le montant du cautionnement doit être rigoureusement proportionné aux ressources du mis en examen faute de quoi la décision de placement sous contrôle judiciaire équivaut à une pré-décision de placement en détention ; qu'en effet, l'inexécution volontaire de l'obligation de verser un cautionnement autorise le juge d'instruction à placer, en application de l'article 141-2 du Code de procédure pénale, le mis en examen en détention provisoire sans avoir à motiver sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences de l'article 144 du Code de procédure pénale, en sorte que la décision qui fixe le montant du cautionnement à un niveau tel que le mis en examen se trouve nécessairement dans l'impossibilité de s'en acquitter, constitue par elle-même une mesure abusive et attentatoire à la liberté individuelle ; qu'en l'espèce, la Cour de Cassation n'est pas en mesure, au vu des motifs insuffisants de l'arrêt, de vérifier que la chambre d'accusation a respecté le principe de proportionnalité ci-dessus énoncé, en sorte que la cassation est encourue" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Frédéric X..., mis en examen et placé sous mandat de dépôt le 18 février 1999, du chef d'escroquerie ayant occasionné à la victime un préjudice de l'ordre de trente millions de francs, a été mis en liberté le 10 août 1999 et placé sous contrôle judiciaire avec l'obligation, notamment, de fournir un cautionnement de huit millions de francs en trois versements ; Que, pour confirmer l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les faits reprochés à l'intéressé, les indices de culpabilité retenus contre lui et les éléments de fait établissant ses fréquents déplacements à l'étranger et son train de vie, se prononce par les motifs repris en partie aux moyens ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 février 2000
Référence
6137260ecd58014677422a34
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel