Cour de Cassation · cr — 21 mars 2000
- ECLI
- 6137260ecd58014677422a35
- Date
- 21 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 151, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers a rejeté la requête en annulation de la procédure déposée par Georges X... et Rose-Mary Y..., épouse X..., et dit que cette procédure était régulière ; " aux motifs que " I-Sur la régularité de la commission rogatoire du 9 février 1994 ; " " selon les requérants, cette commission rogatoire serait entachée de nullité car constituant une délégation générale ; " " si l'examen de ce mandat (D 117) permet de constater qu'elle est malheureusement intitulée " commission rogatoire générale ", ce titre ne permet pas d'en tirer la conclusion immédiate qu'elle est nulle avant d'en avoir apprécié le contenu ; or, il appert de celui-ci que le magistrat instructeur a donné mission au chef du SRPJ d'Angers de " procéder à une enquête complète, à l'audition de tous témoins utiles susceptibles de fournir des renseignements, à toutes constatations nécessaires, à toutes investigations, perquisition régulières partout où besoin sera à toutes saisies qui paraîtront utiles d'identifier tous auteurs " et complices de l'infraction ci-dessus spécifiée ", c'est-à-dire les faits de banqueroute par détournement d'actif reprochés aux époux Z... et correspondant alors à l'étendue de sa saisine ; " " il appert donc de cet examen que la commission rogatoire critiquée prescrivait des actes d'instruction qui se rattachaient directement par leur nature et l'objectif poursuivi, aux faits dont le juge d'instruction était régulièrement saisi, et qu'elle ne visait pas d'une manière générale toute une catégorie d'infractions ; pour le surplus, cette commission rogatoire répondant aux conditions de forme prévues par l'article 151 du Code de procédure pénale, le moyen sera rejeté (arrêt page 8) ; " alors que la commission rogatoire du 9 février 1994, intitulée " commission rogatoire générale " accordait tous les pouvoirs au SRPJ d'Angers, sans indiquer la nature exacte de l'incrimination qui donnait lieu à ce montant ni les actes précis à accomplir ; qu'elle constituait une délégation générale et violait le texte cité au moyen " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 56 et suivants, 151 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers a rejeté la requête en annulation de la procédure déposée par Georges X... et Rose-Mary Y..., épouse X..., et dit que cette procédure était régulière ; " aux motifs que " II-Sur la régularité du procès-verbal dressé le 10 mars 1994 ; " " les époux X... affirment que, le 10 mars 1994, ils avaient été surpris à leur réveil par les policiers qui avaient immédiatement procédé à une perquisition " poussée " dans des conditions " particulièrement vexatoires et indignes qui, au demeurant, ont fait l'objet d'une plainte immédiate à la gendarmerie pour détention illégale et violation de domicile " ; " " à la suite de cette perquisition, ils avaient été contraints d'assister les policiers, qui, au cours des perquisitions, leur avaient fait subir un interrogatoire également " poussé " portant sur " ces faits antérieurs et ses liens éventuels avec la DGSE ", or, prétendent-ils, le procès-verbal ne relate ni les faits ni le cadre juridique dans lequel la perquisition a été effectuée ; " en l'état de ces énonciations, la question se pose de savoir quel est le procès-verbal contesté par les époux X..., alors que trois procès-verbaux ont été dressés le 10 mars 1994 ; le premier ayant trait au transport chez les époux X... (pièce 92/ 2 cotée D 123), le second concernant les perquisitions effectuées en leur présence chez les époux Z... (pièce 92/ 3 cotée D 124), le troisième étant relatif à la perquisition effectuée chez les requérants (pièce 92/ 4 cotée D 125) ; " " l'article 174, alinéa 1er, du Code de procédure pénale autorisant la chambre d'accusation à relever d'office tout moyen de nullité, elle examinera la régularité de ces trois procès-verbaux, mais il doit être rappelé liminairement que ces actes ayant été dressés en exécution d'une commission rogatoire, leurs énonciations font foi jusqu'à inscription de faux ; " " il appert de la pièce 92/ 2 cotée D 123, que, le 10 mars 1994, " M. A..., officier de police judiciaire au SRPJ d'Angers, assisté des inspecteurs B..., C... et D... du même service, se sont transportés à " Saint-Denis d'Orques (72) au domicile des époux X... au lieudit..., où ils sont arrivés à 8 heures ; les policiers ayant " exposé à Georges X... les motifs de leur présence, celui-ci avait déclaré spontanément : " les comptabilités de la SCI la Grivelière et celle de la SARL les Trois Loges se trouvant à Blandouet au siège social de ces sociétés où les époux Z... sont locataires... j'accepte de me transporter avec mon épouse pour assister à vos opérations en qualité de gérant de la SCI et mon épouse de gérante de la SARL " ; " " ce procès-verbal, qui ne mentionne aucun incident ni aucune réserve, a été signé par chacun des époux X..., ainsi que par les officiers de police judiciaire ; " " l'examen du second procès-verbal (92/ 3 coté D 124), permet de constater que ces officiers de police judiciaire accompagnés des époux X... se sont présentés à 8 heures 50 au domicile des époux Z... aux... en Blandouet, où, en présence de ces derniers et des époux X..., ils ont procédé à une perquisition et à la saisie d'un certain nombre de documents sociaux de la SCI, de la SARL, ainsi que celle de documents concernant les membres de la famille Z... ; le procès-verbal précise que cette perquisition s'est déroulée sans incident et qu'elle a été achevée à 10 heures 30 ; il ne fait état d'aucune réserve, et il a été signé ainsi que les fiches de scellés par les officiers de police judiciaire, les époux Z... et les époux X... ; " " à l'examen du troisième procès-verbal (92/ 4 D 125) relatant la perquisition effectuée chez les époux X..., il apparaît que cette opération a commencé à 10 heures 50, qu'elle s'est déroulée en présence des époux X..., qu'il a été procédé à la saisie d'un certain nombre de relevés de comptes bancaires ouverts aux noms des époux et de documents ayant trait aux opérations effectuées avec la SCI et la SARL ; " " ce procès-verbal, qui a été clos à 12 heures 10, ne fait état d'aucun incident et il a été signé sans réserves, ainsi que les fiches de scellés, par les officiers de police judiciaire et par les époux X... ; " " si les requérants allèguent que la synthèse de la mention figurant au procès-verbal 92/ 3 est pour le moins laconique mais stupéfiante, il convient de rappeler qu'à cette date, le juge d'instruction n'était pas saisi des faits de recel de banqueroute et que Georges X... était le gérant de la SCI, et son épouse la gérante de la SARL, qualités qui justifiaient à elles seules, leur présence lors de la perquisition effectuée aux sièges de ces deux sociétés fixés au domicile des époux Z... ; " " en outre, Georges X... ne manquant jamais de rappeler, y compris dans la requête en annulation dont il a saisi la Cour, qu'il est colonel de gendarmerie en retraite, qu'il a été chef de cabinet du directeur de la gendarmerie, commandant de l'école de gendarmerie de Melun, et chargé de conférences à l'école nationale de la magistrature, cet ancien officier de police judiciaire ne peut prétendre avoir ignoré la nature des opérations auxquelles il a assisté, ne pas avoir veillé à leur régularité, et avoir signé ces procès-verbaux par surprise ; il n'allègue pas non plus avoir été intimidé par les fonctionnaires de police ; " " ces opérations, qui se sont limitées à des perquisitions, sont parfaitement régulières au regard des dispositions des articles 96, 57 et 59 du Code de procédure pénale, et les époux X... qui n'ont pas été entendus alors en qualité de témoins, n'avaient pas à être placés sous le régime de la garde à vue ; il sont donc mal fondés à invoquer l'absence de notification de cette mesure " (arrêt pages 8, 9 et 10) ; " alors que les procès-verbaux analysés par la chambre d'accusation relatent la participation des époux X... aux perquisitions et saisies effectuées notamment chez les époux Z... ; que ces procès-verbaux devaient préciser leur rôle et dire la raison pour laquelle ils n'avaient pas la qualité de témoin ; que la Cour d'Angers n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes précités ; " et que la mise en garde à vue rétroactive des époux X... pour leur temps de présence aux opérations de perquisitions et saisies excluait toute régularité de procès-verbaux ne constatant aucune des garanties légales ; que la chambre d'accusation a violé les textes cités au moyen " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 56 et suivants, 63 et suivants, 151, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers a rejeté la requête en annulation de la procédure déposée par les époux X... et dit que cette procédure était régulière ; " aux motifs que " III-Sur la mesure de garde à vue notifiée le 9 mai 1994 ; " " celle-ci a été notifiée aux époux X... préalablement à leur audition en qualité de témoins, par les officiers de police judiciaire agissant en exécution de la commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction le 6 mai 1994 ; " " au motif que les officiers de police judiciaire les ont fait bénéficier d'un " crédit " de " 4 heures 10 de temps de garde à vue correspondant à la durée des transports et des perquisitions effectuées le 10 mars, les époux X... soutiennent que cette mesure leur a été notifiée " a posteriori " et donc en violation des dispositions de l'article 63-1 du Code de procédure pénale ; " " ce raisonnement procède d'un sophisme, d'une part parce qu'aucune mesure de garde à vue n'a été prononcée le 10 mars 1994, et d'autre part parce qu'elle n'avait pas à l'être ainsi que cela a été exposé supra en (II) ; " " si c'est par erreur que les officiers de police judiciaire ont estimé devoir décompter de la première période de 24 heures de la garde à vue notifiée le 9 mai 1994, le temps passé en leur présence le 10 mars précédent, il appert des procès-verbaux 269/ 1 et 269/ 2 cotés D 89 et D 93, que les époux X... ont été placés en garde à vue le 9 mai 1994 à 14 heures 40, " heure à laquelle il (s) se (sont) présenté (s) à nous au commissariat de police de Laval " ; " " les époux X..., qui ont signé, chacun, les procès-verbaux de notification de leurs gardes à vue respectives, n'en contestant pas les énonciations, c'est par une analyse erronée qu'ils invoquent la violation des dispositions de l'article 63-1 du Code de procédure pénale, cette notification leur ayant été faite immédiatement, dès leur arrivée dans les locaux de la police à Laval ; " " pour le surplus, il apparaît à l'examen des pièces de la procédure que les dispositions relatives à la garde à vue et celles prescrites par l'article 63 du même Code ont été respectées " (arrêt pages 10 et 11) ; " alors que la chambre d'accusation de la Cour d'appel d'Angers ne pouvait, sans se contredire, retenir que les officiers de police judiciaire avaient commis une erreur en décomptant, dans la garde à vue du 9 mai 1994, le temps passé en leur présence le 10 mars 1994, et déclarer, néanmoins, la procédure suivie le 10 mars et le 9 mai régulière ; que la cour d'appel a violé les textes cités au moyen " ; Les moyens étant réunis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 56 et suivants, 63 et suivants, 105, 151 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers a rejeté la requête en annulation de la procédure déposée par les époux X... et dit que cette procédure était régulière ; " aux motifs que " IV-Sur la violation des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale ; " " il semble indispensable à la Cour de rappeler aux requérants que l'information n'a été ouverte que le 9 février 1994 contre les époux Z... pour les faits de banqueroute par détournement d'actif, et que, préalablement à l'ouverture de cette information, les investigations conduites par la section économique et financière du SRPJ d'Angers, l'ont été selon la procédure de l'enquête préliminaire en exécution des réquisitions délivrées le 19 avril 1993 à ce service par le procureur de la République à Laval ; " " les auditions des époux Z... auxquelles il a été procédé le 7 février 1994 s'inscrivent dans le cadre de cette procédure d'enquête préliminaire étrangère à l'article 105 du Code de procédure pénale ; " " si, le 10 mars 1994, en exécution d'une commission rogatoire, les officiers de police judiciaire ont effectué des perquisitions aux sièges de la SCI et de la SARL ainsi qu'au domicile des époux Z..., ces lieux étant confondus, ils n'ont pas procédé, conformément à ce que prétendent les époux X..., à leur audition en qualité de témoins ; " " les vérifications, réalisées en exécution de la commission rogatoire du 9 février 1994, ont permis de réunir un certain nombre d'indices justifiant l'extension le 2 mai 1994 de la saisine " in rem " du juge d'instruction pour les faits de recel de banqueroute et la délivrance d'un réquisitoire délivré contre personne non dénommée ; c'est dans le cadre de cette saisine étendue que le magistrat instructeur a délivré le 6 mai 1994 une nouvelle commission rogatoire avec mission d'identifier les personnes contre lesquelles il existerait des indices ou présomptions justifiant leur mise en examen pour les faits de recel de banqueroute ; " " c'est en exécution de ce mandat de justice que les époux X... ont été convoqués pour être entendus en qualité de témoins le 9 mai 1994 au commissariat de Laval ; " " au soutien de leur requête en nullité, les époux X... affirment " que l'examen de la procédure démontre que de tels indices et non de simples soupçons existaient dans l'esprit tant du magistrat instructeur que des officiers de police judiciaire " et que, malgré cela, le juge d'instruction a accordé la prolongation de leur garde à vue les privant du droit d'être mis en examen, portant ainsi atteinte aux droits de la défense ; " " il n'est pas du pouvoir de la chambre d'accusation de spéculer sur ce que pouvaient être alors les pensées du magistrat instructeur chargé d'instruire les faits et celles des officiers de police judiciaire ayant reçu délégation, mais, s'agissant du grief tiré de la violation de l'article 105 du Code de procédure pénale, d'examiner les actes effectués et les pièces réunies les 9 et 10 mai lors de l'audition des époux X... en qualité de témoins, afin de vérifier s'il existait alors des présomptions et des indices suffisants justifiant leur mise en examen ; " or, l'examen de la procédure, qui est seule accessible à la chambre d'accusation, démontre que ces présomptions ou indices n'existaient pas, et que, lors de leurs auditions les 9 et 10 mai 1994, les époux X... ont contesté les faits ; " ainsi, Rose-Mary X... a souligné son rôle limité sinon inexistant dans la création des sociétés et dans les transactions intervenues avec les époux Z..., Georges X... gérant seul leur exploitation ; quant à ce dernier, il précisait qu'il s'était renseigné sur l'existence de warrants grevant les animaux et qu'il n'avait pu se rendre compte de leur existence ; il affirmait que les ventes d'animaux et de matériel avaient été conclues sur les prix fixés par Alfred Z... et hors toute perspective de dépôt de bilan ; " " si dans sa dernière déposition, avant d'être déféré, il laissait supposer qu'il avait pu être abusé et qu'il exprimait le sentiment " qu'on était venu les chercher " son épouse et lui-même, à un moment où ils pouvaient rendre service et affirmait mal supporter ce qu'il qualifiait d'" ouragan ", il réaffirmait sa bonne foi en soulignant les précautions dont il s'était entouré dans cette affaire, et il terminait cette dernière déposition en disant sa satisfaction d'avoir pu enfin s'expliquer, et son regret que cela n'ait pu se faire plus tôt ; " " c'est donc par des moyens de fait et de droit erronés que les requérants soutiennent que les dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale ont été violées " (arrêt pages 11, 12 et 13) ; " alors qu'il résulte des propres constatations de la chambre d'accusation que les époux X... ont été en fait entendus comme témoins par les officiers de police judiciaire au cours de leurs opérations de perquisitions et de saisies ; qu'à la suite de ces dernières, les époux X... ont été mis en garde à vue, le temps passé le 10 mars en présence des enquêteurs étant pris en compte dans celui de la garde à vue du 9 mai ; qu'il découle nécessairement de ces constatations que des indices graves de la participation des époux X... aux faits poursuivis existaient, pour les officiers de police judiciaire et le magistrat instructeur, dès le 10 mars ; que l'audition des époux X... n'a pas été accompagnée des garanties légales dès le 10 mars 1994 et que la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ; Sur le premier moyen de cassation proposé ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 197, 2, 196, 198, alinéa 1, de la loi 85-98 du 25 janvier 1985, 321-1 et suivants du Code pénal, 460 du même Code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que la Cour d'appel d'Angers a déclaré les époux X... coupables d'avoir, à Saint-Denis d'Orques (72000) et Blandouet (53), de décembre 1992 à février 1993, sciemment recelé des animaux et du matériel qu'ils savaient provenir du délit de banqueroute par détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif, commis par les époux Z..., et les a condamnés à réparer le préjudice subi par les créanciers ; " aux motifs que " Sur la matérialité des faits : " " la SCEA des Loges a vendu à Rose-Mary X... la transaction ayant été conclue avec Georges X... : " " le 21 décembre 1992 : 27 broutards pour un prix forfaitaire de 67 500 francs, 23 vaches pour un prix forfaitaire de 69 000 francs soit toutes taxes comprises 140 230 francs ; " " le 5 janvier 1993 : 37 génisses limousines et 3 génisses normandes pour un prix forfaitaire de 60 000 francs, 39 vaches maigres pour un prix forfaitaire de 117 000 francs, 3 taureaux à engraisser pour 18 000 francs, soit toutes taxes comprises 200 362, 50 francs ; " " le 8 janvier 1993 : 10 vaches " maigres " pour un prix forfaitaire de 30 000 francs ; " " la Cour observe que la vérification de l'ensemble des factures d'achat et de ventes dont la photocopie figure au dossier démontre que seules les factures X... présentent un prix forfaitaire ; de surcroît, les prix pratiqués sur ces mêmes factures sont très nettement inférieurs à ceux retenus tant en vente qu'en achat pour toutes les autres transactions ; dans le cas des ventes aux époux X... les prix unitaires sont de : " " broutards 2 500 francs " " vaches 3 000 francs " " génisses 1 500 francs " " les conditions de vente aux époux X... ont donc bien un caractère exceptionnel ; " " l'argument avancé de la chute des cours est écarté puisque, à la date du 12 janvier 1993, la SCEA des Loges a acquis une vache de réforme pour 6 278 francs hors taxes ; " " à la date du 6 janvier 1993, la SCEA des Loges a vendu 11 génisses à Charles F... à 6 000 francs l'unité, prix à comparer à 1 500 francs l'unité pour Georges X... la veille ; " " l'opération a manifestement consisté à permettre aux prévenus par l'intermédiaire de Georges X... de réaliser une opération profitable ; " " ainsi, à titre d'exemple, une vache (n 1977001757) acquise par Alfred Z... 7 961 francs, estimée en apport lors de la création de la SCEA 14 000 francs, a été cédée un an plus tard à Georges X... pour 3 000 francs ; Rose-Mary X..., en fait son mari, la cédera à la SARL des Trois Loges pour 5 963 francs ; enfin, cet animal sera revendu à une coopérative agricole pour 8 947 francs ; " " l'argument tiré d'une absence d'identité entre les animaux achetés par Georges X... et revendus par lui est démenti par les éléments du dossier puisque les enquêteurs ont effectué la comparaison à partir des numéros d'identification de chaque animal, ce que la Cour a pu vérifier ; " " ainsi, sur une vente de 37 bovins à la coopérative de Mayenne, le 19 janvier 1993, portant sur la vente de broutards, il s'agit de 25 bovins achetés auprès de la SCEA " des Loges " selon facture du 21 décembre 1992 au prix moyen de 2 500 francs hors taxes, revendus un mois plus tard 4 872, 48 francs pièce ; " " sur une autre vente faite au nom de Rose-Mary X..., par Georges X... le 12 janvier 1993, cette transaction porte sur 23 vaches limousines acquises par Georges X... sur la facture du 21 décembre 1992, au prix unitaire de 3 000 francs hors taxe, revendues 20 jours plus tard 6 000 francs l'unité ; " " enfin, le couple X... a vendu ultérieurement plus de 90 animaux à la SARL, selon un contrat de location-vente daté du 13 avril 1993, pour un prix de 526 000 francs hors taxes, à des conditions tout aussi avantageuses pour le couple X... ; " " Georges X... a tenté de justifier cette différence de prix par les soins qu'il avait apportés à ces bovins avant la revente ; la Cour trouve également cet argument infondé dans la mesure où ces reventes sont intervenues dans un délai de l'ordre du mois, ce qui ne pouvait pas justifier une aussi importante plus-value ; " " le caractère frauduleux de l'opération réside bien dans ce bénéfice puisqu'Alfred Z... aurait pu vendre à son nom, directement auprès de ces organismes aux conditions consenties à Georges X... ; ceci démontre que l'objectif visé par Alfred Z... n'était pas le dédommagement le plus large de ces fournisseurs, tout au contraire ; " " en ce qui concerne le matériel : " " il est établi également que la vente de matériels a été faite dans des conditions largement avantageuses pour Georges X... ; " " comme pour les animaux, un exemple permet de déterminer la finalité de l'opération réalisée par Alfred Z... et Georges X... ; " " une charrue acquise par Georges X... au prix de 2 000 francs hors taxe a été revendue par lui en août 1993 10 000 francs hors taxes ; " " Georges X... a prétendu que l'estimation du matériel avait été faite par le premier gérant de la SARL " les Trois Loges ", M. G...; ce dernier a démenti cette assertion, Rose-Mary X... l'avait elle-même déclaré ; les plus values constatées ne sont donc pas étonnantes " (arrêt pages 6, 7 et 8) ; " alors que, dans son analyse de la matérialité des faits, la cour d'appel n'a relevé à aucun moment une dissimulation ou une détention consciente de la part des époux X... de bêtes ou de matériel provenant d'un délit ; que la cour d'appel a violé les textes cités au moyen ; " que la Cour d'appel d'Angers n'a pas relevé davantage l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, condition préalable à la banqueroute ; qu'elle a violé de nouveau les mêmes dispositions ; " et que la seule revente ultérieure à des cours plus élevés de bêtes ou de matériel, le bénéfice qui en résultait pour les époux X..., ne constituaient pas, par eux-mêmes, une anomalie fautive ; que la cour d'appel n'a caractérisé ni la fraude des époux Z... ni celle des époux X... à l'origine de la banqueroute de l'entreprise agricole et d'un détournement ou d'une dissimulation d'actif ; que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes précités " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 197, 2, 196, 198, alinéa 1, de la loi 85-98 du 25 janvier 1985, 321-1 et suivants du Code pénal, 460 du même Code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que la Cour d'appel d'Angers a déclaré les époux X... coupables d'avoir, à Saint-Denis d'Orques (72000) et Blandouet (53), de décembre 1992 à février 1993, sciemment recelé des animaux et du matériel qu'ils savaient provenir du délit de banqueroute par détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif, commis par les époux Z..., et les a condamnés à indemniser les créanciers ; " aux mêmes motifs que ceux précédemment cités ; " et encore aux motifs que : " " sur l'intention frauduleuse : " " les époux X... contestent devant la Cour, comme ils l'ont fait en première instance avoir connu la situation de l'entreprise du couple Z... ; " " le tribunal a retenu l'absence d'élément intentionnel en précisant que la connaissance de difficultés n'entraînait pas celle de l'éventualité d'un dépôt de bilan ; alors que tout acte de disposition volontaire accompli sur un élément du patrimoine du débiteur en état de cessation des paiements, en fraude des droits des créanciers constitue le délit de banqueroute par détournement d'actif ; " " le premier juge devait donc rechercher si Georges X... et son épouse lors de la venue en décembre 1992 du couple Z..., avait connaissance d'un état de cessation des paiements ; " " comme cela a été indiqué ci-dessus, les époux Z... ont eux-mêmes situé leurs difficultés financières durant l'été 1990 ; " " Georges X... a déclaré, lors de sa première audition par les enquêteurs le 9 mai 1994, qu'Alfred Z... était venu le voir en lui précisant qu'il était sous la pression des fournisseurs et du réparateur de matériel agricole, qu'il avait un retard dans le paiement des fermages et avait un besoin pressant de trésorerie pour régler les fournisseurs les plus urgents ; il a également déclaré que la constitution de la SCEA était consécutive à l'état de cessation des paiements de l'EARL ; il a revendiqué la constitution de cette SCI, la rédaction des statuts afin d'éviter l'expulsion des grands-parents de la maison de Niafles ; " " la description ainsi faite était bien celle qui caractérise un état de cessation des paiements, sur laquelle l'ancien colonel de gendarmerie ne pouvait se méprendre ; " " Rose-Mary X..., pour sa part, par les termes employés lors de sa déposition, n'a pas été trompée par la situation réelle de la SCEA des Loges en déclarant qu'Alfred Z... était venu les voir car il ne pouvait plus payer les fournisseurs et nourrir les animaux, ce qui, pour une exploitation agricole, constitue l'état avéré d'une cessation des paiements ; " " Alfred Z... a confirmé au magistrat instructeur avoir précisé aux époux X... qu'il ne pouvait plus payer les fournisseurs ; " " la Cour ne partage pas l'avis du tribunal quant au fait que Georges X... aurait ensuite revendu les animaux car il était " dépassé par les événements " ; le bénéfice réalisé résulte manifestement de l'entente entre Georges X... et Alfred Z..., le premier étant devenu un véritable conseil juridique avec pour objectif de recréer une nouvelle structure dans laquelle il serait intéressé, par l'intermédiaire de son épouse, laquelle a parfaitement reconnu qu'elle était prête-nom de son mari ; cette autre entité est la " SARL les Trois Loges " créée le 1er avril 1993 dans laquelle Rose-Mary X... est associée et dont elle est devenue la gérante le 1er octobre 1993 ; " " l'entente entre eux était si évidente que les animaux acquis auprès de la SCEA par Georges X... ont été ensuite revendus par Alfred Z... lui-même qui les a fait voir aux acquéreurs sur sa propre exploitation ; à tel point qu'il s'est trompé une fois en se mentionnant sur une transaction en qualité de vendeur ; cela résulte du témoignage du représentant de la coopérative agricole de la Mayenne et de M. E... qui n'ont jamais été en relation avec le vendeur juridique Rose-Mary X... ; " " l'élément intentionnel se trouve ainsi caractérisé ; " " le délit de recel est donc parfaitement constitué ; la Cour infirmera la décision de relaxe prononcée en première instance " (arrêt pages 8 et 9) ; " alors que la banqueroute est prononcée en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; que la cour d'appel s'est fondée sur une cessation des paiements des époux Z... sans retenir une décision quelconque de mise en redressement judiciaire ; qu'en l'absence de cette condition préalable, la Cour d'Angers n'a pas justifié sa condamnation et qu'elle a violé les textes cités au moyen ; " que si les époux Z... ont éprouvé des difficultés financières, ils n'étaient pas pour autant en état de cessation complète des paiements ; que l'aide apportée par les époux X... pour favoriser la relance d'une exploitation agricole tendait à éviter cette cessation des paiements ; qu'elle excluait toute fraude ; qu'en se déterminant par des constatations générales et imprécises quant à la date des prétendus agissements, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des mêmes dispositions ; " et que, dans leurs conclusions, les époux X... faisaient état de l'absence de tous détournements de biens objet d'un warrant ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ces conclusions et qu'elle a encore violé les dispositions précitées " ; Les moyens étant réunis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 46, 157, 2, 196, 198, alinéa 1, de la loi 85-98 du 25 janvier 1985, 321-1 et suivants du Code pénal, 460, 55 du même Code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel d'Angers a déclaré les époux X... coupables d'avoir, à Saint-Denis d'Orques, sciemment recelé des animaux et du matériel qu'ils savaient provenir du délit de banqueroute par détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif, commis par les époux Z..., les a condamnés à réparer le préjudice subi par les créanciers et fixé à la somme de 621 000 francs ; " aux mêmes motifs que ceux précédemment cités ; " et encore aux motifs que " les prévenus contestent la recevabilité de la constitution de partie civile de Me Guibout au motif qu'il n'a pas indiqué le nom des créanciers pour lesquels il intervient ; " "... que ce mandataire de justice aux termes de la loi (article 46 de la loi du 25 janvier 1985) a seul qualité pour agir au nom des créanciers et dans leur intérêt ; " "... qu'en agissant par voie de constitution de partie civile au nom des créanciers de la société civile d'exploitation agricole des Loges pour obtenir la réparation du préjudice de l'infraction de recel de détournement d'actifs reproché aux époux X..., il est recevable en son action ; qu'il n'a pas à indiquer le nom des créanciers intervenant dans le cadre de la défense de leur intérêt collectif ; " "... que Me Guibout sollicite la condamnation solidaire des époux X... au paiement d'une somme de 2 millions de francs toutes causes confondues ainsi que d'une somme de 30 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; " "... que la partie civile ne peut obtenir que la réparation du préjudice direct et certain résultant de l'infraction ; que ce préjudice se rapporte à la cession des animaux et du matériel provenant de la SCEA à des conditions désavantageuses pour les créanciers de cette société ; " "... que la Cour dispose des éléments pour fixer à 621 000 francs le préjudice subi par l'ensemble des créanciers de la SCEA " ; " " la Cour accordera une somme de 5 000 francs à Me Guibout au titre de l'article 475-1 du Code pénal " (page 10) ; " alors qu'en élevant la condamnation prononcée au profit des créanciers de 450 173, 05 francs à 621 000 francs, sans la moindre motivation, la cour d'appel a violé les textes cités au moyen ; " et que les détournements imputés aux époux Z... différaient de ceux reprochés aux époux X... ; que ces derniers étaient nécessairement plus faibles, les époux Z... ayant effectué d'autres transactions que celles réalisées par les époux X... ; que la solidarité ne pouvait être étendue qu'aux mêmes conséquences, déterminées, d'un même délit ; qu'elle ne devait pas couvrir des détournements n'offrant pas de liens entre eux ; qu'en prononçant une seule condamnation, globale et solidaire à 621 000 francs, la cour d'appel a violé les mêmes dispositions " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Georges, - Y... Rose-Mary épouse X..., contre : 1) l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, du 8 novembre 1995, qui, dans la procédure suivie contre eux pour recel de banqueroute, a dit n'y avoir lieu à annulation de la procédure ; 2) contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, du 25 mars 1999, qui, pour recel de banqueroute, les a condamnés chacun à 100 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Attendu que les époux Z..., employés à la coopérative agricole des agriculteurs de la Mayenne, géraient une exploitation rurale lorsque, en 1990, ils prirent en location deux exploitations qu'ils destinaient à l'élevage des vaches allaitantes ; qu'ils créèrent à cet effet une entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) gérée par Denise Z..., transformée en 1991 en société civile d'exploitation agricole (SCEA) ; que cette entreprise connut un développement rapide qui, cependant, faute de trésorerie suffisante, s'accompagna d'importantes difficultés financières jusqu'à la déclaration de l'état de cessation des paiements intervenue le 19 février 1993 ; Attendu que, pour leur procurer des liquidités, les époux X... achetèrent en 1992 des animaux et du matériel d'exploitation aux époux Z... et créèrent successivement deux sociétés dont ils devinrent les gérants ; qu'ils ont été poursuivis pour recel du délit de banqueroute commis par les époux Z... ; En cet état ; I-Sur les pourvois formés contre l'arrêt de la chambre d'accusation du 8 novembre 1995 : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 151, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers a rejeté la requête en annulation de la procédure déposée par Georges X... et Rose-Mary Y..., épouse X..., et dit que cette procédure était régulière ; " aux motifs que " I-Sur la régularité de la commission rogatoire du 9 février 1994 ; " " selon les requérants, cette commission rogatoire serait entachée de nullité car constituant une délégation générale ; " " si l'examen de ce mandat (D 117) permet de constater qu'elle est malheureusement intitulée " commission rogatoire générale ", ce titre ne permet pas d'en tirer la conclusion immédiate qu'elle est nulle avant d'en avoir apprécié le contenu ; or, il appert de celui-ci que le magistrat instructeur a donné mission au chef du SRPJ d'Angers de " procéder à une enquête complète, à l'audition de tous témoins utiles susceptibles de fournir des renseignements, à toutes constatations nécessaires, à toutes investigations, perquisition régulières partout où besoin sera à toutes saisies qui paraîtront utiles d'identifier tous auteurs " et complices de l'infraction ci-dessus spécifiée ", c'est-à-dire les faits de banqueroute par détournement d'actif reprochés aux époux Z... et correspondant alors à l'étendue de sa saisine ; " " il appert donc de cet examen que la commission rogatoire critiquée prescrivait des actes d'instruction qui se rattachaient directement par leur nature et l'objectif poursuivi, aux faits dont le juge d'instruction était régulièrement saisi, et qu'elle ne visait pas d'une manière générale toute une catégorie d'infractions ; pour le surplus, cette commission rogatoire répondant aux conditions de forme prévues par l'article 151 du Code de procédure pénale, le moyen sera rejeté (arrêt page 8) ; " alors que la commission rogatoire du 9 février 1994, intitulée " commission rogatoire générale " accordait tous les pouvoirs au SRPJ d'Angers, sans indiquer la nature exacte de l'incrimination qui donnait lieu à ce montant ni les actes précis à accomplir ; qu'elle constituait une délégation générale et violait le texte cité au moyen " ; Attendu que, pour rejeter la requête en annulation d'une commission rogatoire du 9 février 1994 au motif qu'elle constituerait une délégation générale prohibée par la loi, la chambre d'accusation énonce que, nonobstant sa dénomination de " commission rogatoire générale ", il appert de son examen qu'elle prescrivait des actes d'instruction qui se rattachaient directement, par leur nature et l'objectif poursuivi, aux faits dont le juge d'instruction était régulièrement saisi et qu'elle ne visait que ceux-ci ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 56 et suivants, 151 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers a rejeté la requête en annulation de la procédure déposée par Georges X... et Rose-Mary Y..., épouse X..., et dit que cette procédure était régulière ; " aux motifs que " II-Sur la régularité du procès-verbal dressé le 10 mars 1994 ; " " les époux X... affirment que, le 10 mars 1994, ils avaient été surpris à leur réveil par les policiers qui avaient immédiatement procédé à une perquisition " poussée " dans des conditions " particulièrement vexatoires et indignes qui, au demeurant, ont fait l'objet d'une plainte immédiate à la gendarmerie pour détention illégale et violation de domicile " ; " " à la suite de cette perquisition, ils avaient été contraints d'assister les policiers, qui, au cours des perquisitions, leur avaient fait subir un interrogatoire également " poussé " portant sur " ces faits antérieurs et ses liens éventuels avec la DGSE ", or, prétendent-ils, le procès-verbal ne relate ni les faits ni le cadre juridique dans lequel la perquisition a été effectuée ; " en l'état de ces énonciations, la question se pose de savoir quel est le procès-verbal contesté par les époux X..., alors que trois procès-verbaux ont été dressés le 10 mars 1994 ; le premier ayant trait au transport chez les époux X... (pièce 92/ 2 cotée D 123), le second concernant les perquisitions effectuées en leur présence chez les époux Z... (pièce 92/ 3 cotée D 124), le troisième étant relatif à la perquisition effectuée chez les requérants (pièce 92/ 4 cotée D 125) ; " " l'article 174, alinéa 1er, du Code de procédure pénale autorisant la chambre d'accusation à relever d'office tout moyen de nullité, elle examinera la régularité de ces trois procès-verbaux, mais il doit être rappelé liminairement que ces actes ayant été dressés en exécution d'une commission rogatoire, leurs énonciations font foi jusqu'à inscription de faux ; " " il appert de la pièce 92/ 2 cotée D 123, que, le 10 mars 1994, " M. A..., officier de police judiciaire au SRPJ d'Angers, assisté des inspecteurs B..., C... et D... du même service, se sont transportés à " Saint-Denis d'Orques (72) au domicile des époux X... au lieudit..., où ils sont arrivés à 8 heures ; les policiers ayant " exposé à Georges X... les motifs de leur présence, celui-ci avait déclaré spontanément : " les comptabilités de la SCI la Grivelière et celle de la SARL les Trois Loges se trouvant à Blandouet au siège social de ces sociétés où les époux Z... sont locataires... j'accepte de me transporter avec mon épouse pour assister à vos opérations en qualité de gérant de la SCI et mon épouse de gérante de la SARL " ; " " ce procès-verbal, qui ne mentionne aucun incident ni aucune réserve, a été signé par chacun des époux X..., ainsi que par les officiers de police judiciaire ; " " l'examen du second procès-verbal (92/ 3 coté D 124), permet de constater que ces officiers de police judiciaire accompagnés des époux X... se sont présentés à 8 heures 50 au domicile des époux Z... aux... en Blandouet, où, en présence de ces derniers et des époux X..., ils ont procédé à une perquisition et à la saisie d'un certain nombre de documents sociaux de la SCI, de la SARL, ainsi que celle de documents concernant les membres de la famille Z... ; le procès-verbal précise que cette perquisition s'est déroulée sans incident et qu'elle a été achevée à 10 heures 30 ; il ne fait état d'aucune réserve, et il a été signé ainsi que les fiches de scellés par les officiers de police judiciaire, les époux Z... et les époux X... ; " " à l'examen du troisième procès-verbal (92/ 4 D 125) relatant la perquisition effectuée chez les époux X..., il apparaît que cette opération a commencé à 10 heures 50, qu'elle s'est déroulée en présence des époux X..., qu'il a été procédé à la saisie d'un certain nombre de relevés de comptes bancaires ouverts aux noms des époux et de documents ayant trait aux opérations effectuées avec la SCI et la SARL ; " " ce procès-verbal, qui a été clos à 12 heures 10, ne fait état d'aucun incident et il a été signé sans réserves, ainsi que les fiches de scellés, par les officiers de police judiciaire et par les époux X... ; " " si les requérants allèguent que la synthèse de la mention figurant au procès-verbal 92/ 3 est pour le moins laconique mais stupéfiante, il convient de rappeler qu'à cette date, le juge d'instruction n'était pas saisi des faits de recel de banqueroute et que Georges X... était le gérant de la SCI, et son épouse la gérante de la SARL, qualités qui justifiaient à elles seules, leur présence lors de la perquisition effectuée aux sièges de ces deux sociétés fixés au domicile des époux Z... ; " " en outre, Georges X... ne manquant jamais de rappeler, y compris dans la requête en annulation dont il a saisi la Cour, qu'il est colonel de gendarmerie en retraite, qu'il a été chef de cabinet du directeur de la gendarmerie, commandant de l'école de gendarmerie de Melun, et chargé de conférences à l'école nationale de la magistrature, cet ancien officier de police judiciaire ne peut prétendre avoir ignoré la nature des opérations auxquelles il a assisté, ne pas avoir veillé à leur régularité, et avoir signé ces procès-verbaux par surprise ; il n'allègue pas non plus avoir été intimidé par les fonctionnaires de police ; " " ces opérations, qui se sont limitées à des perquisitions, sont parfaitement régulières au regard des dispositions des articles 96, 57 et 59 du Code de procédure pénale, et les époux X... qui n'ont pas été entendus alors en qualité de témoins, n'avaient pas à être placés sous le régime de la garde à vue ; il sont donc mal fondés à invoquer l'absence de notification de cette mesure " (arrêt pages 8, 9 et 10) ; " alors que les procès-verbaux analysés par la chambre d'accusation relatent la participation des époux X... aux perquisitions et saisies effectuées notamment chez les époux Z... ; que ces procès-verbaux devaient préciser leur rôle et dire la raison pour laquelle ils n'avaient pas la qualité de témoin ; que la Cour d'Angers n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes précités ; " et que la mise en garde à vue rétroactive des époux X... pour leur temps de présence aux opérations de perquisitions et saisies excluait toute régularité de procès-verbaux ne constatant aucune des garanties légales ; que la chambre d'accusation a violé les textes cités au moyen " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 56 et suivants, 63 et suivants, 151, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers a rejeté la requête en annulation de la procédure déposée par les époux X... et dit que cette procédure était régulière ; " aux motifs que " III-Sur la mesure de garde à vue notifiée le 9 mai 1994 ; " " celle-ci a été notifiée aux époux X... préalablement à leur audition en qualité de témoins, par les officiers de police judiciaire agissant en exécution de la commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction le 6 mai 1994 ; " " au motif que les officiers de police judiciaire les ont fait bénéficier d'un " crédit " de " 4 heures 10 de temps de garde à vue correspondant à la durée des transports et des perquisitions effectuées le 10 mars, les époux X... soutiennent que cette mesure leur a été notifiée " a posteriori " et donc en violation des dispositions de l'article 63-1 du Code de procédure pénale ; " " ce raisonnement procède d'un sophisme, d'une part parce qu'aucune mesure de garde à vue n'a été prononcée le 10 mars 1994, et d'autre part parce qu'elle n'avait pas à l'être ainsi que cela a été exposé supra en (II) ; " " si c'est par erreur que les officiers de police judiciaire ont estimé devoir décompter de la première période de 24 heures de la garde à vue notifiée le 9 mai 1994, le temps passé en leur présence le 10 mars précédent, il appert des procès-verbaux 269/ 1 et 269/ 2 cotés D 89 et D 93, que les époux X... ont été placés en garde à vue le 9 mai 1994 à 14 heures 40, " heure à laquelle il (s) se (sont) présenté (s) à nous au commissariat de police de Laval " ; " " les époux X..., qui ont signé, chacun, les procès-verbaux de notification de leurs gardes à vue respectives, n'en contestant pas les énonciations, c'est par une analyse erronée qu'ils invoquent la violation des dispositions de l'article 63-1 du Code de procédure pénale, cette notification leur ayant été faite immédiatement, dès leur arrivée dans les locaux de la police à Laval ; " " pour le surplus, il apparaît à l'examen des pièces de la procédure que les dispositions relatives à la garde à vue et celles prescrites par l'article 63 du même Code ont été respectées " (arrêt pages 10 et 11) ; " alors que la chambre d'accusation de la Cour d'appel d'Angers ne pouvait, sans se contredire, retenir que les officiers de police judiciaire avaient commis une erreur en décomptant, dans la garde à vue du 9 mai 1994, le temps passé en leur présence le 10 mars 1994, et déclarer, néanmoins, la procédure suivie le 10 mars et le 9 mai régulière ; que la cour d'appel a violé les textes cités au moyen " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour rejeter la requête en annulation des procès-verbaux de perquisition et de saisie et de la mesure de placement en garde à vue des époux X..., la chambre d'accusation énonce que ceux-ci ont été appelés à assister aux perquisitions et saisies faites, conformément aux articles 95 et suivants du Code de procédure pénale, à leur domicile le 10 mars 1994 et que l'officier de police judiciaire qui a procédé à leur audition à une date ultérieure, leur a alors immédiatement notifié la mesure de placement en garde à vue dont ils ont fait l'objet le 9 mai, dès leur arrivée, dans les locaux de police ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; que, d'une part, les demandeurs sont irrecevables à critiquer la perquisition opérée au domicile des époux Z... dont l'irrégularité prétendue n'a pu avoir pour effet de porter atteinte à leurs intérêts ; que, d'autre part, ils ne sauraient davantage se faire un grief de ce que les gendarmes ont décompté à tort de la période de garde à vue le temps passé en leur présence le 10 mars précédent ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 56 et suivants, 63 et suivants, 105, 151 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers a rejeté la requête en annulation de la procédure déposée par les époux X... et dit que cette procédure était régulière ; " aux motifs que " IV-Sur la violation des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale ; " " il semble indispensable à la Cour de rappeler aux requérants que l'information n'a été ouverte que le 9 février 1994 contre les époux Z... pour les faits de banqueroute par détournement d'actif, et que, préalablement à l'ouverture de cette information, les investigations conduites par la section économique et financière du SRPJ d'Angers, l'ont été selon la procédure de l'enquête préliminaire en exécution des réquisitions délivrées le 19 avril 1993 à ce service par le procureur de la République à Laval ; " " les auditions des époux Z... auxquelles il a été procédé le 7 février 1994 s'inscrivent dans le cadre de cette procédure d'enquête préliminaire étrangère à l'article 105 du Code de procédure pénale ; " " si, le 10 mars 1994, en exécution d'une commission rogatoire, les officiers de police judiciaire ont effectué des perquisitions aux sièges de la SCI et de la SARL ainsi qu'au domicile des époux Z..., ces lieux étant confondus, ils n'ont pas procédé, conformément à ce que prétendent les époux X..., à leur audition en qualité de témoins ; " " les vérifications, réalisées en exécution de la commission rogatoire du 9 février 1994, ont permis de réunir un certain nombre d'indices justifiant l'extension le 2 mai 1994 de la saisine " in rem " du juge d'instruction pour les faits de recel de banqueroute et la délivrance d'un réquisitoire délivré contre personne non dénommée ; c'est dans le cadre de cette saisine étendue que le magistrat instructeur a délivré le 6 mai 1994 une nouvelle commission rogatoire avec mission d'identifier les personnes contre lesquelles il existerait des indices ou présomptions justifiant leur mise en examen pour les faits de recel de banqueroute ; " " c'est en exécution de ce mandat de justice que les époux X... ont été convoqués pour être entendus en qualité de témoins le 9 mai 1994 au commissariat de Laval ; " " au soutien de leur requête en nullité, les époux X... affirment " que l'examen de la procédure démontre que de tels indices et non de simples soupçons existaient dans l'esprit tant du magistrat instructeur que des officiers de police judiciaire " et que, malgré cela, le juge d'instruction a accordé la prolongation de leur garde à vue les privant du droit d'être mis en examen, portant ainsi atteinte aux droits de la défense ; " " il n'est pas du pouvoir de la chambre d'accusation de spéculer sur ce que pouvaient être alors les pensées du magistrat instructeur chargé d'instruire les faits et celles des officiers de police judiciaire ayant reçu délégation, mais, s'agissant du grief tiré de la violation de l'article 105 du Code de procédure pénale, d'examiner les actes effectués et les pièces réunies les 9 et 10 mai lors de l'audition des époux X... en qualité de témoins, afin de vérifier s'il existait alors des présomptions et des indices suffisants justifiant leur mise en examen ; " or, l'examen de la procédure, qui est seule accessible à la chambre d'accusation, démontre que ces présomptions ou indices n'existaient pas, et que, lors de leurs auditions les 9 et 10 mai 1994, les époux X... ont contesté les faits ; " ainsi, Rose-Mary X... a souligné son rôle limité sinon inexistant dans la création des sociétés et dans les transactions intervenues avec les époux Z..., Georges X... gérant seul leur exploitation ; quant à ce dernier, il précisait qu'il s'était renseigné sur l'existence de warrants grevant les animaux et qu'il n'avait pu se rendre compte de leur existence ; il affirmait que les ventes d'animaux et de matériel avaient été conclues sur les prix fixés par Alfred Z... et hors toute perspective de dépôt de bilan ; " " si dans sa dernière déposition, avant d'être déféré, il laissait supposer qu'il avait pu être abusé et qu'il exprimait le sentiment " qu'on était venu les chercher " son épouse et lui-même, à un moment où ils pouvaient rendre service et affirmait mal supporter ce qu'il qualifiait d'" ouragan ", il réaffirmait sa bonne foi en soulignant les précautions dont il s'était entouré dans cette affaire, et il terminait cette dernière déposition en disant sa satisfaction d'avoir pu enfin s'expliquer, et son regret que cela n'ait pu se faire plus tôt ; " " c'est donc par des moyens de fait et de droit erronés que les requérants soutiennent que les dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale ont été violées " (arrêt pages 11, 12 et 13) ; " alors qu'il résulte des propres constatations de la chambre d'accusation que les époux X... ont été en fait entendus comme témoins par les officiers de police judiciaire au cours de leurs opérations de perquisitions et de saisies ; qu'à la suite de ces dernières, les époux X... ont été mis en garde à vue, le temps passé le 10 mars en présence des enquêteurs étant pris en compte dans celui de la garde à vue du 9 mai ; qu'il découle nécessairement de ces constatations que des indices graves de la participation des époux X... aux faits poursuivis existaient, pour les officiers de police judiciaire et le magistrat instructeur, dès le 10 mars ; que l'audition des époux X... n'a pas été accompagnée des garanties légales dès le 10 mars 1994 et que la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ; Attendu que, pour dire que les dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale n'ont pas été méconnues et rejeter, en conséquence, la requête en annulation de la procédure des époux X..., la chambre d'accusation relève que les présomptions ou indices de culpabilité n'existaient pas à leur encontre lorsqu'ils ont été entendus les 9 mai et 10 mai 1994 ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard de l'article 105 précité ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; II-Sur les pourvois formés contre l'arrêt de la cour d'appel du 25 mars 1999 : Sur le premier moyen de cassation proposé ; Attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation étant rejeté, le moyen, inopérant, ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 197, 2, 196, 198, alinéa 1, de la loi 85-98 du 25 janvier 1985, 321-1 et suivants du Code pénal, 460 du même Code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que la Cour d'appel d'Angers a déclaré les époux X... coupables d'avoir, à Saint-Denis d'Orques (72000) et Blandouet (53), de décembre 1992 à février 1993, sciemment recelé des animaux et du matériel qu'ils savaient provenir du délit de banqueroute par détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif, commis par les époux Z..., et les a condamnés à réparer le préjudice subi par les créanciers ; " aux motifs que " Sur la matérialité des faits : " " la SCEA des Loges a vendu à Rose-Mary X... la transaction ayant été conclue avec Georges X... : " " le 21 décembre 1992 : 27 broutards pour un prix forfaitaire de 67 500 francs, 23 vaches pour un prix forfaitaire de 69 000 francs soit toutes taxes comprises 140 230 francs ; " " le 5 janvier 1993 : 37 génisses limousines et 3 génisses normandes pour un prix forfaitaire de 60 000 francs, 39 vaches maigres pour un prix forfaitaire de 117 000 francs, 3 taureaux à engraisser pour 18 000 francs, soit toutes taxes comprises 200 362, 50 francs ; " " le 8 janvier 1993 : 10 vaches " maigres " pour un prix forfaitaire de 30 000 francs ; " " la Cour observe que la vérification de l'ensemble des factures d'achat et de ventes dont la photocopie figure au dossier démontre que seules les factures X... présentent un prix forfaitaire ; de surcroît, les prix pratiqués sur ces mêmes factures sont très nettement inférieurs à ceux retenus tant en vente qu'en achat pour toutes les autres transactions ; dans le cas des ventes aux époux X... les prix unitaires sont de : " " broutards 2 500 francs " " vaches 3 000 francs " " génisses 1 500 francs " " les conditions de vente aux époux X... ont donc bien un caractère exceptionnel ; " " l'argument avancé de la chute des cours est écarté puisque, à la date du 12 janvier 1993, la SCEA des Loges a acquis une vache de réforme pour 6 278 francs hors taxes ; " " à la date du 6 janvier 1993, la SCEA des Loges a vendu 11 génisses à Charles F... à 6 000 francs l'unité, prix à comparer à 1 500 francs l'unité pour Georges X... la veille ; " " l'opération a manifestement consisté à permettre aux prévenus par l'intermédiaire de Georges X... de réaliser une opération profitable ; " " ainsi, à titre d'exemple, une vache (n 1977001757) acquise par Alfred Z... 7 961 francs, estimée en apport lors de la création de la SCEA 14 000 francs, a été cédée un an plus tard à Georges X... pour 3 000 francs ; Rose-Mary X..., en fait son mari, la cédera à la SARL des Trois Loges pour 5 963 francs ; enfin, cet animal sera revendu à une coopérative agricole pour 8 947 francs ; " " l'argument tiré d'une absence d'identité entre les animaux achetés par Georges X... et revendus par lui est démenti par les éléments du dossier puisque les enquêteurs ont effectué la comparaison à partir des numéros d'identification de chaque animal, ce que la Cour a pu vérifier ; " " ainsi, sur une vente de 37 bovins à la coopérative de Mayenne, le 19 janvier 1993, portant sur la vente de broutards, il s'agit de 25 bovins achetés auprès de la SCEA " des Loges " selon facture du 21 décembre 1992 au prix moyen de 2 500 francs hors taxes, revendus un mois plus tard 4 872, 48 francs pièce ; " " sur une autre vente faite au nom de Rose-Mary X..., par Georges X... le 12 janvier 1993, cette transaction porte sur 23 vaches limousines acquises par Georges X... sur la facture du 21 décembre 1992, au prix unitaire de 3 000 francs hors taxe, revendues 20 jours plus tard 6 000 francs l'unité ; " " enfin, le couple X... a vendu ultérieurement plus de 90 animaux à la SARL, selon un contrat de location-vente daté du 13 avril 1993, pour un prix de 526 000 francs hors taxes, à des conditions tout aussi avantageuses pour le couple X... ; " " Georges X... a tenté de justifier cette différence de prix par les soins qu'il avait apportés à ces bovins avant la revente ; la Cour trouve également cet argument infondé dans la mesure où ces reventes sont intervenues dans un délai de l'ordre du mois, ce qui ne pouvait pas justifier une aussi importante plus-value ; " " le caractère frauduleux de l'opération réside bien dans ce bénéfice puisqu'Alfred Z... aurait pu vendre à son nom, directement auprès de ces organismes aux conditions consenties à Georges X... ; ceci démontre que l'objectif visé par Alfred Z... n'était pas le dédommagement le plus large de ces fournisseurs, tout au contraire ; " " en ce qui concerne le matériel : " " il est établi également que la vente de matériels a été faite dans des conditions largement avantageuses pour Georges X... ; " " comme pour les animaux, un exemple permet de déterminer la finalité de l'opération réalisée par Alfred Z... et Georges X... ; " " une charrue acquise par Georges X... au prix de 2 000 francs hors taxe a été revendue par lui en août 1993 10 000 francs hors taxes ; " " Georges X... a prétendu que l'estimation du matériel avait été faite par le premier gérant de la SARL " les Trois Loges ", M. G...; ce dernier a démenti cette assertion, Rose-Mary X... l'avait elle-même déclaré ; les plus values constatées ne sont donc pas étonnantes " (arrêt pages 6, 7 et 8) ; " alors que, dans son analyse de la matérialité des faits, la cour d'appel n'a relevé à aucun moment une dissimulation ou une détention consciente de la part des époux X... de bêtes ou de matériel provenant d'un délit ; que la cour d'appel a violé les textes cités au moyen ; " que la Cour d'appel d'Angers n'a pas relevé davantage l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, condition préalable à la banqueroute ; qu'elle a violé de nouveau les mêmes dispositions ; " et que la seule revente ultérieure à des cours plus élevés de bêtes ou de matériel, le bénéfice qui en résultait pour les époux X..., ne constituaient pas, par eux-mêmes, une anomalie fautive ; que la cour d'appel n'a caractérisé ni la fraude des époux Z... ni celle des époux X... à l'origine de la banqueroute de l'entreprise agricole et d'un détournement ou d'une dissimulation d'actif ; que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes précités " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 197, 2, 196, 198, alinéa 1, de la loi 85-98 du 25 janvier 1985, 321-1 et suivants du Code pénal, 460 du même Code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que la Cour d'appel d'Angers a déclaré les époux X... coupables d'avoir, à Saint-Denis d'Orques (72000) et Blandouet (53), de décembre 1992 à février 1993, sciemment recelé des animaux et du matériel qu'ils savaient provenir du délit de banqueroute par détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif, commis par les époux Z..., et les a condamnés à indemniser les créanciers ; " aux mêmes motifs que ceux précédemment cités ; " et encore aux motifs que : " " sur l'intention frauduleuse : " " les époux X... contestent devant la Cour, comme ils l'ont fait en première instance avoir connu la situation de l'entreprise du couple Z... ; " " le tribunal a retenu l'absence d'élément intentionnel en précisant que la connaissance de difficultés n'entraînait pas celle de l'éventualité d'un dépôt de bilan ; alors que tout acte de disposition volontaire accompli sur un élément du patrimoine du débiteur en état de cessation des paiements, en fraude des droits des créanciers constitue le délit de banqueroute par détournement d'actif ; " " le premier juge devait donc rechercher si Georges X... et son épouse lors de la venue en décembre 1992 du couple Z..., avait connaissance d'un état de cessation des paiements ; " " comme cela a été indiqué ci-dessus, les époux Z... ont eux-mêmes situé leurs difficultés financières durant l'été 1990 ; " " Georges X... a déclaré, lors de sa première audition par les enquêteurs le 9 mai 1994, qu'Alfred Z... était venu le voir en lui précisant qu'il était sous la pression des fournisseurs et du réparateur de matériel agricole, qu'il avait un retard dans le paiement des fermages et avait un besoin pressant de trésorerie pour régler les fournisseurs les plus urgents ; il a également déclaré que la constitution de la SCEA était consécutive à l'état de cessation des paiements de l'EARL ; il a revendiqué la constitution de cette SCI, la rédaction des statuts afin d'éviter l'expulsion des grands-parents de la maison de Niafles ; " " la description ainsi faite était bien celle qui caractérise un état de cessation des paiements, sur laquelle l'ancien colonel de gendarmerie ne pouvait se méprendre ; " " Rose-Mary X..., pour sa part, par les termes employés lors de sa déposition, n'a pas été trompée par la situation réelle de la SCEA des Loges en déclarant qu'Alfred Z... était venu les voir car il ne pouvait plus payer les fournisseurs et nourrir les animaux, ce qui, pour une exploitation agricole, constitue l'état avéré d'une cessation des paiements ; " " Alfred Z... a confirmé au magistrat instructeur avoir précisé aux époux X... qu'il ne pouvait plus payer les fournisseurs ; " " la Cour ne partage pas l'avis du tribunal quant au fait que Georges X... aurait ensuite revendu les animaux car il était " dépassé par les événements " ; le bénéfice réalisé résulte manifestement de l'entente entre Georges X... et Alfred Z..., le premier étant devenu un véritable conseil juridique avec pour objectif de recréer une nouvelle structure dans laquelle il serait intéressé, par l'intermédiaire de son épouse, laquelle a parfaitement reconnu qu'elle était prête-nom de son mari ; cette autre entité est la " SARL les Trois Loges " créée le 1er avril 1993 dans laquelle Rose-Mary X... est associée et dont elle est devenue la gérante le 1er octobre 1993 ; " " l'entente entre eux était si évidente que les animaux acquis auprès de la SCEA par Georges X... ont été ensuite revendus par Alfred Z... lui-même qui les a fait voir aux acquéreurs sur sa propre exploitation ; à tel point qu'il s'est trompé une fois en se mentionnant sur une transaction en qualité de vendeur ; cela résulte du témoignage du représentant de la coopérative agricole de la Mayenne et de M. E... qui n'ont jamais été en relation avec le vendeur juridique Rose-Mary X... ; " " l'élément intentionnel se trouve ainsi caractérisé ; " " le délit de recel est donc parfaitement constitué ; la Cour infirmera la décision de relaxe prononcée en première instance " (arrêt pages 8 et 9) ; " alors que la banqueroute est prononcée en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; que la cour d'appel s'est fondée sur une cessation des paiements des époux Z... sans retenir une décision quelconque de mise en redressement judiciaire ; qu'en l'absence de cette condition préalable, la Cour d'Angers n'a pas justifié sa condamnation et qu'elle a violé les textes cités au moyen ; " que si les époux Z... ont éprouvé des difficultés financières, ils n'étaient pas pour autant en état de cessation complète des paiements ; que l'aide apportée par les époux X... pour favoriser la relance d'une exploitation agricole tendait à éviter cette cessation des paiements ; qu'elle excluait toute fraude ; qu'en se déterminant par des constatations générales et imprécises quant à la date des prétendus agissements, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des mêmes dispositions ; " et que, dans leurs conclusions, les époux X... faisaient état de l'absence de tous détournements de biens objet d'un warrant ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ces conclusions et qu'elle a encore violé les dispositions précitées " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer les époux X... coupables de recel de banqueroute par détournement ou dissimulation d'actif, les juges, qui se prononcent par les motifs repris aux moyens, relèvent tout d'abord que la première démarche d'Alfred Z... auprès de Georges X... avait eu lieu courant décembre 1992, que ce dernier est devenu gérant d'une société destinée à lui venir en aide et que la déclaration de l'état de cessation des paiements concernant l'exploitation agricole des époux Z... est intervenue le 19 février 1993 ; Qu'ils retiennent que les bénéfices ou les plus-values retirés par Georges X... de certaines ventes de cheptel et de matériel présentent un caractère frauduleux puisqu'Alfred Z... aurait pu vendre à son nom, directement à divers organismes professionnels, aux conditions qu'il consentait à Georges X... ; Qu'ils ajoutent que le bénéfice ainsi réalisé résulte manifestement de l'entente entre Georges X... et Alfred Z..., entente si évidente que les animaux acquis par les époux X... étaient ensuite revendus par Alfred Z... lui-même, qui les faisait voir aux acquéreurs sur sa propre exploitation ; Attendu qu'en l'état de ces constatations souveraines, d'où il résulte, d'une part, que les juges, en précisant la date de cessation des paiements de l'exploitation agricole des époux Z..., se sont référés à la procédure de redressement judiciaire, d'autre part, que les époux X... ont commis volontairement, après cette date, divers actes de disposition portant sur un ou plusieurs éléments du patrimoine des époux Z..., la cour d'appel, qui a répondu comme elle devait le faire aux conclusions qui lui ont été soumises, a caractérisé sans insuffisance en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de recel de banqueroute dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 46, 157, 2, 196, 198, alinéa 1, de la loi 85-98 du 25 janvier 1985, 321-1 et suivants du Code pénal, 460, 55 du même Code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel d'Angers a déclaré les époux X... coupables d'avoir, à Saint-Denis d'Orques, sciemment recelé des animaux et du matériel qu'ils savaient provenir du délit de banqueroute par détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif, commis par les époux Z..., les a condamnés à réparer le préjudice subi par les créanciers et fixé à la somme de 621 000 francs ; " aux mêmes motifs que ceux précédemment cités ; " et encore aux motifs que " les prévenus contestent la recevabilité de la constitution de partie civile de Me Guibout au motif qu'il n'a pas indiqué le nom des créanciers pour lesquels il intervient ; " "... que ce mandataire de justice aux termes de la loi (article 46 de la loi du 25 janvier 1985) a seul qualité pour agir au nom des créanciers et dans leur intérêt ; " "... qu'en agissant par voie de constitution de partie civile au nom des créanciers de la société civile d'exploitation agricole des Loges pour obtenir la réparation du préjudice de l'infraction de recel de détournement d'actifs reproché aux époux X..., il est recevable en son action ; qu'il n'a pas à indiquer le nom des créanciers intervenant dans le cadre de la défense de leur intérêt collectif ; " "... que Me Guibout sollicite la condamnation solidaire des époux X... au paiement d'une somme de 2 millions de francs toutes causes confondues ainsi que d'une somme de 30 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; " "... que la partie civile ne peut obtenir que la réparation du préjudice direct et certain résultant de l'infraction ; que ce préjudice se rapporte à la cession des animaux et du matériel provenant de la SCEA à des conditions désavantageuses pour les créanciers de cette société ; " "... que la Cour dispose des éléments pour fixer à 621 000 francs le préjudice subi par l'ensemble des créanciers de la SCEA " ; " " la Cour accordera une somme de 5 000 francs à Me Guibout au titre de l'article 475-1 du Code pénal " (page 10) ; " alors qu'en élevant la condamnation prononcée au profit des créanciers de 450 173, 05 francs à 621 000 francs, sans la moindre motivation, la cour d'appel a violé les textes cités au moyen ; " et que les détournements imputés aux époux Z... différaient de ceux reprochés aux époux X... ; que ces derniers étaient nécessairement plus faibles, les époux Z... ayant effectué d'autres transactions que celles réalisées par les époux X... ; que la solidarité ne pouvait être étendue qu'aux mêmes conséquences, déterminées, d'un même délit ; qu'elle ne devait pas couvrir des détournements n'offrant pas de liens entre eux ; qu'en prononçant une seule condamnation, globale et solidaire à 621 000 francs, la cour d'appel a violé les mêmes dispositions " ; Attendu, d'une part, qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice subi par l'ensemble des créanciers du redressement judiciaire de la SCEA..., la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né des infractions ; Attendu, d'autre part, que le receleur, qui a reçu tout ou partie des choses à l'aide de crimes ou de délits est solidairement tenu avec l'auteur principal de toutes les réparations dues aux victimes ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, Mmes Simon, Anzani, M. Beyer conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 mars 2000
Référence
6137260ecd58014677422a35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel