Cour de Cassation · cr — 1 février 2000
- ECLI
- 6137260ecd58014677422a36
- Date
- 1 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du décret n° 53. 977 du 30 septembre 1953, violation des articles 2- 2ème de l'ordonnance 59-125 du 17 janvier 1959, 1006 du Code rural, 1315 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable d'avoir commis une infraction à la législation et réglementation relative aux plantations de vigne : plantation sans droit de replantation, ni autorisation de plantations nouvelles ; " aux motifs qu'il est constant que Corinne X..., épouse Y..., a réalisé, en 1993, une plantation en vigne de 13 ares sur une parcelle sise à Polisy, cadastrée ZI 56 P, lieudit ... ; que, suite à un procès-verbal établi le 5 avril 1994 par un agent du Centre régional de la Viticulture à Epernay, il lui est présentement reproché d'avoir effectué cette plantation sur une superficie de 13 ares alors qu'elle n'avait le droit de planter que 6 ares 50 centiares, aux termes d'une décision de l'Onivins en date du 3 mars 1993 ; que, d'une part, Corinne Y... ne justifie pas que la réduction à 6 ares 50 centiares de l'autorisation de planter est effectivement motivée par sa situation matrimoniale, cette réduction pouvant résulter d'un dépassement du contingent de superficie disponible ayant conduit l'Onivins à ne pas accorder un droit de replantation équivalent au droit d'arrachage ; que, d'autre part, et en tout état de cause, il est constant que les autorisations de replantations de vignes ont été attribuées selon les critères approuvés par l'I. N. A. O. et qu'il était notamment spécifié, parmi ces critères, qu'une seule attribution serait autorisée pour des conjoints, quand bien même ceux-ci feraient des déclarations de récoltes distinctes ; qu'en l'espèce, Christophe Y... est viticulteur ; que, certes, il prétend ne pas exercer cette activité personnellement mais dans le cadre d'une société civile agricole, laquelle serait seule à avoir la qualité de chef d'exploitation ; que, cependant, la Cour n'a pas trouvé trace dans son dossier de documents justifiant de l'existence de cette S. C. E. V. à l'époque de la décision rendue par l'Onivins le 3 mars 1993 ; qu'en effet, Corinne X... se borne à produire aux débats une attestation d'un centre de fiscalité, établie le 25 avril 1994, certifiant que Christophe Y... est suivi par cet organisme en qualité d'associé de la S. C. E. V. Paul Y..., document qui ne permet pas de déterminer la date de création de cette S. C. E. V. ; que la Cour ne peut manquer d'observer que, dans le cadre d'une précédente procédure pénale, partiellement produite par les parties civiles, relative à une infraction de même nature durant la campagne 91/ 92, Christophe Y... apparaissait à cette époque comme faisant partie d'un G. A. E. C., forme juridique qui lui donnait la qualité d'exploitant ; qu'il n'est donc aucunement démontré qu'il n'avait plus cette qualité à l'époque de la décision d'attribution des droits ; " alors, d'une part, qu'il appartient à la poursuite, Ministère public et partie civile, d'établir la culpabilité de la prévenue et non à cette dernière d'établir son innocence ; qu'en l'espèce, en se bornant à constater que la demanderesse ne justifie pas que la réduction à 6 ares 50 centiares de l'autorisation de planter est motivée par sa situation matrimoniale, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et méconnu le principe de la présomption d'innocence ; " alors, d'autre part, que les autorisations d'exploitation sont données au bénéfice des exploitations et non des exploitants ; que Christophe Y..., époux de la demanderesse, associé au sein d'une S. C. E. V., n'est pas directement agriculteur ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la demanderesse a produit aux débats une attestation d'un centre de fiscalité établie le 25 avril 1994, certifiant que son époux est suivi par cet organisme en qualité d'associé de la S. C. E. V. ; qu'il résulte de cette attestation qu'à la date des faits litigieux, soit le 5 avril 1994, Christophe Y... n'avait pas la qualité d'agriculteur ; qu'ainsi, l'infraction n'est pas établie à l'encontre de la prévenue ; que, pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a reçu la constitution de partie civile de l'Institut National des appellations d'origine et a condamné la prévenue à lui verser la somme d'un franc à titre de dommages et intérêts et une indemnité sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; " aux motifs, adoptés des premiers juges que la demande de la partie civile est recevable et bien fondée à l'encontre de la prévenue ; qu'en l'état des justifications produites aux débats, le tribunal accorde un franc de dommages et intérêts à régler par la demanderesse ; " alors qu'en recevant et faisant droit à la constitution de partie civile de l'I. N. A. O., sans constater qu'un texte spécial lui aurait conféré le droit d'exercer l'action civile, ni expliquer en quoi l'I. N. A. O. aurait personnellement et directement souffert du dommage causé par l'infraction, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me CHOUCROY, de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Corinne, épouse Y..., contre l'arrêt n° 813 de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 5 novembre 1998, qui, pour infraction à la législation sur les appellations d'origine, l'a condamnée à 3 000 francs d'amende, a ordonné l'arrachage de la vigne et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du décret n° 53. 977 du 30 septembre 1953, violation des articles 2- 2ème de l'ordonnance 59-125 du 17 janvier 1959, 1006 du Code rural, 1315 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable d'avoir commis une infraction à la législation et réglementation relative aux plantations de vigne : plantation sans droit de replantation, ni autorisation de plantations nouvelles ; " aux motifs qu'il est constant que Corinne X..., épouse Y..., a réalisé, en 1993, une plantation en vigne de 13 ares sur une parcelle sise à Polisy, cadastrée ZI 56 P, lieudit ... ; que, suite à un procès-verbal établi le 5 avril 1994 par un agent du Centre régional de la Viticulture à Epernay, il lui est présentement reproché d'avoir effectué cette plantation sur une superficie de 13 ares alors qu'elle n'avait le droit de planter que 6 ares 50 centiares, aux termes d'une décision de l'Onivins en date du 3 mars 1993 ; que, d'une part, Corinne Y... ne justifie pas que la réduction à 6 ares 50 centiares de l'autorisation de planter est effectivement motivée par sa situation matrimoniale, cette réduction pouvant résulter d'un dépassement du contingent de superficie disponible ayant conduit l'Onivins à ne pas accorder un droit de replantation équivalent au droit d'arrachage ; que, d'autre part, et en tout état de cause, il est constant que les autorisations de replantations de vignes ont été attribuées selon les critères approuvés par l'I. N. A. O. et qu'il était notamment spécifié, parmi ces critères, qu'une seule attribution serait autorisée pour des conjoints, quand bien même ceux-ci feraient des déclarations de récoltes distinctes ; qu'en l'espèce, Christophe Y... est viticulteur ; que, certes, il prétend ne pas exercer cette activité personnellement mais dans le cadre d'une société civile agricole, laquelle serait seule à avoir la qualité de chef d'exploitation ; que, cependant, la Cour n'a pas trouvé trace dans son dossier de documents justifiant de l'existence de cette S. C. E. V. à l'époque de la décision rendue par l'Onivins le 3 mars 1993 ; qu'en effet, Corinne X... se borne à produire aux débats une attestation d'un centre de fiscalité, établie le 25 avril 1994, certifiant que Christophe Y... est suivi par cet organisme en qualité d'associé de la S. C. E. V. Paul Y..., document qui ne permet pas de déterminer la date de création de cette S. C. E. V. ; que la Cour ne peut manquer d'observer que, dans le cadre d'une précédente procédure pénale, partiellement produite par les parties civiles, relative à une infraction de même nature durant la campagne 91/ 92, Christophe Y... apparaissait à cette époque comme faisant partie d'un G. A. E. C., forme juridique qui lui donnait la qualité d'exploitant ; qu'il n'est donc aucunement démontré qu'il n'avait plus cette qualité à l'époque de la décision d'attribution des droits ; " alors, d'une part, qu'il appartient à la poursuite, Ministère public et partie civile, d'établir la culpabilité de la prévenue et non à cette dernière d'établir son innocence ; qu'en l'espèce, en se bornant à constater que la demanderesse ne justifie pas que la réduction à 6 ares 50 centiares de l'autorisation de planter est motivée par sa situation matrimoniale, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et méconnu le principe de la présomption d'innocence ; " alors, d'autre part, que les autorisations d'exploitation sont données au bénéfice des exploitations et non des exploitants ; que Christophe Y..., époux de la demanderesse, associé au sein d'une S. C. E. V., n'est pas directement agriculteur ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la demanderesse a produit aux débats une attestation d'un centre de fiscalité établie le 25 avril 1994, certifiant que son époux est suivi par cet organisme en qualité d'associé de la S. C. E. V. ; qu'il résulte de cette attestation qu'à la date des faits litigieux, soit le 5 avril 1994, Christophe Y... n'avait pas la qualité d'agriculteur ; qu'ainsi, l'infraction n'est pas établie à l'encontre de la prévenue ; que, pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement " ; Attendu que Corinne X..., viticultrice, est poursuivie sur le fondement de l'ordonnance du 7 janvier 1959, pour avoir, en 1993, planté en vigne une parcelle sur une superficie de 13 ares alors qu'une décision de l'Office national interprofessionnel des vins (ONIVINS), en date du 3 mars 1993, limitait son droit de plantation à 6 ares 50 centiares ; Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable et écarter le moyen de défense tiré du mal fondé de la décision de l'ONIVINS, qui, pour réduire de moitié le droit de plantation, aurait, à tort, pris en considération la circonstance que l'époux de la prévenue exerçait une activité de viticulteur, la juridiction du second degré se prononce par les motifs repris au moyen ; qu'elle relève en outre que Corinne X... n'a pas contesté la décision administrative ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, caractérisé en tous ses éléments le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a reçu la constitution de partie civile de l'Institut National des appellations d'origine et a condamné la prévenue à lui verser la somme d'un franc à titre de dommages et intérêts et une indemnité sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; " aux motifs, adoptés des premiers juges que la demande de la partie civile est recevable et bien fondée à l'encontre de la prévenue ; qu'en l'état des justifications produites aux débats, le tribunal accorde un franc de dommages et intérêts à régler par la demanderesse ; " alors qu'en recevant et faisant droit à la constitution de partie civile de l'I. N. A. O., sans constater qu'un texte spécial lui aurait conféré le droit d'exercer l'action civile, ni expliquer en quoi l'I. N. A. O. aurait personnellement et directement souffert du dommage causé par l'infraction, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision " ; Attendu qu'en allouant un franc de dommages-intérêts à l'Institut national des appellations d'origine, et dès lors qu'il résulte de l'article 23 du décret du 30 juillet 1935, devenu l'article L. 641-16 du Code rural, que cet établissement public peut, dans les mêmes conditions que les syndicats professionnels, contribuer à la défense des appellations d'origine et se constituer partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu'il représente, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 février 2000
Référence
6137260ecd58014677422a36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel