Cour de Cassation · cr — 1 mars 2000
- ECLI
- 6137260ecd58014677422a3b
- Date
- 1 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris pour violation de l'article 551 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de l'absence de texte répressif applicable à l'arrêté du 1er juillet 1996 ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de l'absence de réunion des éléments constitutifs de l'infraction ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 7 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Daniel, contre le jugement du tribunal de police de THONON-LES-BAINS, du 11 février 1999, qui, pour inobservation de la réglementation relative aux plaques d immatriculation des véhicules, l a condamné à une amende de 220 F ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris pour violation de l'article 551 du Code de procédure pénale ; Attendu qu il ne résulte d aucune énonciation du jugement, ni d aucunes conclusions régulièrement déposées que le prévenu ait soulevé devant le tribunal de police, avant toute défense au fond, l exception de nullité de la citation ; que, par application de l article 385 du Code de procédure pénale, il est irrecevable à le faire devant la Cour de Cassation ; D où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de l'absence de texte répressif applicable à l'arrêté du 1er juillet 1996 ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de l'absence de réunion des éléments constitutifs de l'infraction ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 7 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations du jugement attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s assurer que le tribunal a, sans encourir les griefs allégués, caractérisé la contravention à la réglementation relative aux plaques d immatriculation des véhicules reprochée au prévenu au regard de l article 12 de l arrêté ministériel du 1er juillet 1996 et de l article R 610-5 du Code pénal ; D où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Shumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 mars 2000
Référence
6137260ecd58014677422a3b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel