Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 14 mars 2000
- ECLI
- 6137260fcd58014677422a3f
- Date
- 14 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 131-4 et L. 131-5 du Code des communes, et R. 233-1 du Code de la route, défaut de motifs, manque de base légale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur les pourvois formés par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, - X... Martine, prévenue, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 28 avril 1999, qui, après avoir accueilli l'exception d'illégalité dans la procédure suivie contre la seconde pour infractions à la réglementation du stationnement, l'a relaxée pour partie et l'a condamnée pour le surplus à 2 amendes de 500 francs chacune et 12 amendes de 230 francs chacune ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I-Sur le pourvoi de Martine X... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II-Sur le pourvoi du procureur général : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 131-4 et L. 131-5 du Code des communes, et R. 233-1 du Code de la route, défaut de motifs, manque de base légale ; Vu les articles 111-5 du Code pénal, L. 2213-6 du Code général des collectivités territoriales et R. 233-1 du Code de la route ; Attendu que, selon l'article 2213-6 du Code général des collectivités territoriales, le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement temporaire sur la voie publique sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation et la liberté du commerce ; Que, la fixation de tarifs différents applicables, pour un même service rendu, à diverses catégories d'usagers d'un service ou d'un ouvrage public est justifiée, lorsqu'il existe entre les usagers des différences de situation appréciables ou qu'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service ou de l'ouvrage commande cette mesure ; Attendu que, par arrêté du 28 janvier 1994, le maire de Grenoble a instauré un système de double tarification dans une même zone de stationnement dite " verte ", avec un tarif préférentiel pour les habitants du centre ville ; Que Martine X..., poursuivie, notamment, pour avoir, en 1996 et 1997, mis son véhicule en stationnement en zone " verte " sans avoir acquitté la redevance prévue par l'arrêté municipal pour les non-résidents, a invoqué devant le tribunal de police l'illégalité de cet arrêté, exposant qu'il ne respectait pas le principe d'égalité des citoyens devant la loi ; que le tribunal a rejeté cette exception et condamné la prévenue pour l'ensemble des chefs de la prévention ; Attendu que, pour accueillir l'exception d'illégalité et relaxer la prévenue du chef de trois contraventions pour stationnement irrégulier, la cour d'appel énonce que la distinction de situation entre personnes disposant d'un logement et celles qui, comme la prévenue, disposent d'un local professionnel, est contraire à la loi et n'est pas prise dans un but d'intérêt public ; qu'elle en déduit que l'arrêté municipal, sur lequel est fondé la poursuite, est illégal ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il existe entre les résidents riverains des voies publiques et les autres usagers une différence de situation de nature à justifier que des tarifs de stationnement réduits leur soient offerts sur ces voies, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 28 avril 1999, mais uniquement en ce qu'il a relaxé Martine X... du chef de 3 stationnements irréguliers en " zone " verte ; Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 2213-6 du Code général des collectivités ter
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 mars 2000
Référence
6137260fcd58014677422a3f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel