Cour de Cassation · cr — 14 mars 2000
- ECLI
- 6137260fcd58014677422a41
- Date
- 14 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 213-3, l. 213-1, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation, 593 du Code de procédure pénale, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " en ce que la cour d'appel a déclaré Daniel X... coupable d'avoir à Doué-la-Fontaine falsifié des denrées ou des produits agricoles ou naturels destinés à être vendus en traitant un verger de pommiers à l'aide de daminozide, substance phytosanitaire dont l'emploi est interdit pour le traitement des cultures alimentaires ; " aux motifs qu'il est constant que Daniel X..., gérant de l'EURL X..., arboriculteur à Doué-la-Fontaine, a acheté le 5 août 1994 un lot de 24 fois 300 grammes de produit Alar 85 contenant de la daminozide et un lot de 50 fois 300 grammes de ce même produit le 26 avril 1995, retrouvés stockés ; qu'en application de la loi du 2 novembre 1943, le ministre de l'agriculture a, le 1er février 1990, retiré l'homologation de l'Alar 85 utilisé jusque là en substance de croissance des cerisiers et limiteur de la croissance des organes végétaux aériens ; que l'index phytosanitaire de l'année 1998 l'autorise seulement pour les cultures florales ; que le chef de culture de l'entreprise X... a indiqué, ce que ne conteste pas le prévenu, que ce produit avait été utilisé sur une parcelle de pommes " Granny Smith " qui avait été surgreffée l'année précédente ; que ce traitement avait pour effet de limiter le développement végétatif des pommiers ; que les agents de la DCCRF ont constaté que la parcelle traitée comportait également des arbres en fructification utilisés comme pollinisateurs, et ce à raison d'un rang sur six ; que, pour plaider sa relaxe, Daniel X... a soutenu que, ne s'agissant pas d'arbres en fructification, l'emploi de l'Alar 85 n'avait aucun effet sur les fruits ; qu'il soutient que les arbres en fructification sont protégés lors de l'épandage ; qu'à titre d'élément de preuve, il verse aux débats un constat d'huissier établi à sa demande devant démontrer que le réglage du pulvérisateur permettait d'épargner les rangs d'arbres en fructification lors de l'épandage ; qu'il dépose également une lettre du fournisseur de l'appareil attestant de la possibilité de régler le débit d'air de l'appareil ; que la Cour écarte ce constat fait dans des conditions données dont il est soutenu qu'elles seraient les mêmes que celles du jour des faits et que le réglage du pulvérisateur serait identique, un tel constat ne peut prouver un fait passé, tout au plus démontrer une possibilité ; que l'emploi volontaire de l'Alar 85 dans des conditions interdites sur une parcelle comportant des arbres en fructification constitue le délit visé à la prévention ; qu'il n'est pas négligeable de rappeler que ce produit a également pour effet de donner une couleur rouge aux fruits ainsi traités, appréciée des consommateurs ; " 1) alors que l'infraction visée à la prévention est constituée par la falsification de produits agricoles destinés à la consommation ; qu'il appartenait donc au ministère public de démontrer non pas que Daniel X... avait pulvérisé une parcelle au moyen du produit litigieux mais avait pulvérisé des arbres en fructification atteignant ainsi les fruits destinés à la consommation ; qu'en estimant que l'emploi volontaire de l'Alar 85 sur une parcelle comportant, entre autres, des arbres en fructification constituait le délit visé à la prévention, la cour d'appel a violé par fausse interprétation le texte susvisé ; " 2) alors qu'il appartient à la partie poursuivante de prouver la réalité des faits, objet de la poursuite ; que Daniel X... a toujours affirmé ne pas avoir utilisé l'Alar 85 sur des arbres en fructification ; qu'en déclarant le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés au motif que les agents de la DCCRF avaient constaté que la parcelle traitée comportait des arbres en fructification à raison d'un rang sur six et que le constat d'huissier versé par Daniel X... établissant que le réglage du pulvérisateur permettait d'épargner sur une même parcelle les arbres en fructification devait être écarté car ne permettant pas d'établir un fait passé, la cour d'appel, qui a présumé la culpabilité du prévenu a violé le principe ci-dessus rappelé et la présomption d'innocence ; " 3) alors que la cour d'appel a constaté que la parcelle pulvérisée était implantée de pommiers " Granny Smith " ; que les pommes " Granny Smith " sont connues et appréciées pour leur couleur particulièrement verte ; qu'en retenant la culpabilité de Daniel X... au motif inopérant et erroné selon lequel le produit pulvérisé avait pour effet de donner une couleur rouge aux fruits ainsi traités, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et violé les textes visés au moyen " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 3 décembre 1998, qui, pour falsification de produits agricoles ou naturels, l'a condamné à 50 000 francs d'amende dont 20 000 francs avec sursis et à une mesure de publication ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 213-3, l. 213-1, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation, 593 du Code de procédure pénale, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " en ce que la cour d'appel a déclaré Daniel X... coupable d'avoir à Doué-la-Fontaine falsifié des denrées ou des produits agricoles ou naturels destinés à être vendus en traitant un verger de pommiers à l'aide de daminozide, substance phytosanitaire dont l'emploi est interdit pour le traitement des cultures alimentaires ; " aux motifs qu'il est constant que Daniel X..., gérant de l'EURL X..., arboriculteur à Doué-la-Fontaine, a acheté le 5 août 1994 un lot de 24 fois 300 grammes de produit Alar 85 contenant de la daminozide et un lot de 50 fois 300 grammes de ce même produit le 26 avril 1995, retrouvés stockés ; qu'en application de la loi du 2 novembre 1943, le ministre de l'agriculture a, le 1er février 1990, retiré l'homologation de l'Alar 85 utilisé jusque là en substance de croissance des cerisiers et limiteur de la croissance des organes végétaux aériens ; que l'index phytosanitaire de l'année 1998 l'autorise seulement pour les cultures florales ; que le chef de culture de l'entreprise X... a indiqué, ce que ne conteste pas le prévenu, que ce produit avait été utilisé sur une parcelle de pommes " Granny Smith " qui avait été surgreffée l'année précédente ; que ce traitement avait pour effet de limiter le développement végétatif des pommiers ; que les agents de la DCCRF ont constaté que la parcelle traitée comportait également des arbres en fructification utilisés comme pollinisateurs, et ce à raison d'un rang sur six ; que, pour plaider sa relaxe, Daniel X... a soutenu que, ne s'agissant pas d'arbres en fructification, l'emploi de l'Alar 85 n'avait aucun effet sur les fruits ; qu'il soutient que les arbres en fructification sont protégés lors de l'épandage ; qu'à titre d'élément de preuve, il verse aux débats un constat d'huissier établi à sa demande devant démontrer que le réglage du pulvérisateur permettait d'épargner les rangs d'arbres en fructification lors de l'épandage ; qu'il dépose également une lettre du fournisseur de l'appareil attestant de la possibilité de régler le débit d'air de l'appareil ; que la Cour écarte ce constat fait dans des conditions données dont il est soutenu qu'elles seraient les mêmes que celles du jour des faits et que le réglage du pulvérisateur serait identique, un tel constat ne peut prouver un fait passé, tout au plus démontrer une possibilité ; que l'emploi volontaire de l'Alar 85 dans des conditions interdites sur une parcelle comportant des arbres en fructification constitue le délit visé à la prévention ; qu'il n'est pas négligeable de rappeler que ce produit a également pour effet de donner une couleur rouge aux fruits ainsi traités, appréciée des consommateurs ; " 1) alors que l'infraction visée à la prévention est constituée par la falsification de produits agricoles destinés à la consommation ; qu'il appartenait donc au ministère public de démontrer non pas que Daniel X... avait pulvérisé une parcelle au moyen du produit litigieux mais avait pulvérisé des arbres en fructification atteignant ainsi les fruits destinés à la consommation ; qu'en estimant que l'emploi volontaire de l'Alar 85 sur une parcelle comportant, entre autres, des arbres en fructification constituait le délit visé à la prévention, la cour d'appel a violé par fausse interprétation le texte susvisé ; " 2) alors qu'il appartient à la partie poursuivante de prouver la réalité des faits, objet de la poursuite ; que Daniel X... a toujours affirmé ne pas avoir utilisé l'Alar 85 sur des arbres en fructification ; qu'en déclarant le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés au motif que les agents de la DCCRF avaient constaté que la parcelle traitée comportait des arbres en fructification à raison d'un rang sur six et que le constat d'huissier versé par Daniel X... établissant que le réglage du pulvérisateur permettait d'épargner sur une même parcelle les arbres en fructification devait être écarté car ne permettant pas d'établir un fait passé, la cour d'appel, qui a présumé la culpabilité du prévenu a violé le principe ci-dessus rappelé et la présomption d'innocence ; " 3) alors que la cour d'appel a constaté que la parcelle pulvérisée était implantée de pommiers " Granny Smith " ; que les pommes " Granny Smith " sont connues et appréciées pour leur couleur particulièrement verte ; qu'en retenant la culpabilité de Daniel X... au motif inopérant et erroné selon lequel le produit pulvérisé avait pour effet de donner une couleur rouge aux fruits ainsi traités, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et violé les textes visés au moyen " ; Attendu que, pour déclarer Daniel X..., arboriculteur, coupable de falsification de produits agricoles ou naturels, l'arrêt attaqué retient qu'il a fait traiter un verger de trois hectares par pulvérisation d'un produit phytosanitaire à base de daminozide, dans le but de réguler la croissance des arbres surgreffés l'année précédente ; que les juges constatent que la parcelle traitée comportait, parmi les pommiers surgreffés, des arbres en fructification à raison d'un rang sur six, lesquels n'ont pas été épargnés par la pulvérisation, alors qu'en application de la loi du 2 novembre 1943, l'homologation du daminozide pour le traitement des cultures alimentaires avait été retirée et que son emploi en arboriculture fruitière est interdit ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, d'où il résulte que les arbres en production ont reçu un traitement de nature à falsifier les fruits destinés à la commercialisation, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 mars 2000
Référence
6137260fcd58014677422a41
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel