Cour de Cassation · cr — 14 mars 2000
- ECLI
- 6137260fcd58014677422a42
- Date
- 14 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 425 et 431 de la loi du 24 juillet 1966, 198 et 199 de la loi du 25 janvier 1985, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; " aux motifs que, selon les gendarmes enquêteurs chargés de saisir et d'analyser la comptabilité de la société GDF, la comptabilité avait été tenue avec rigueur ; que, chaque fois que les fournisseurs avaient fait des confusions entre le commerce individuel de Philippe Y...à Ernée et la société GDP, les rectifications nécessaires avaient été opérées à la demande de Philippe Y...; que les transferts de marchandises entre les deux magasins avaient, par ailleurs, fait l'objet de facturations détaillées ; que l'interrogation des services fiscaux confirmait que, depuis la mise en liquidation judiciaire de la société GDP, les époux Y...disposaient, pour vivre, des seuls revenus du magasin d'Ernée et avaient été obligés de se séparer d'une propriété foncière pour honorer leurs propres engagements ; que les chèques émis à l'ordre du bailleur, et dont certains avaient été encaissés à Paris, avaient bien été encaissés par ce dernier, qui disposait d'un compte bancaire dans une agence parisienne de la BNP ; que Me Z..., mandataire liquidateur de la société, indiquait n'avoir constaté aucune malversation ou détournement d'actif de la part de Philippe Y...; qu'il ressortait ainsi des investigations menées que le passif de la société était imputable à des coûts de fonctionnements très importants, à un stock excessif et à une erreur de marketing, à savoir un choix de produits de grande marque dans une zone de clientèle insusceptible de s'y intéresser ; que, contrairement à ce qui est soutenu dans le mémoire, aucun fait susceptible de recevoir les qualifications pénales d'abus de biens ou de banqueroute par détournement d'actifs n'a été établi à la charge du gérant de la société GDP ; que les vérifications utiles ont déjà été effectuées et, comme il a déjà été indiqué le 29 mai 1998, les mesures sollicitées à l'appui d'un hypothétique complément d'information n'apparaissent pas utiles à la manifestation de la vérité ; " 1) alors que, ainsi que le faisait valoir Roger X...devant la chambre d'accusation, il résultait expressément de la commission rogatoire diligentée par les gendarmes enquêteurs de Laval que des matériels d'un montant non négligeable acheté par la société n'avaient pas été retrouvés à l'inventaire et avaient disparu et que ces faits étaient susceptibles d'une qualification pénale ; qu'en s'abstenant de répondre à cette articulation essentielle du mémoire, la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; " 2) alors que, ainsi que le faisait également valoir Roger X..., des marchandises achetées, propriété de la société et dépendant des actifs avaient été retournées ou restituées, alors qu'elles étaient le gage commun des créanciers, et aucune compensation ou avoir ne pouvait être opéré sans caractériser un paiement préférentiel et une infraction visée dans la plainte ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER ET BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Roger, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 26 mai 1999, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'abus de biens sociaux et de banqueroute, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 425 et 431 de la loi du 24 juillet 1966, 198 et 199 de la loi du 25 janvier 1985, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; " aux motifs que, selon les gendarmes enquêteurs chargés de saisir et d'analyser la comptabilité de la société GDF, la comptabilité avait été tenue avec rigueur ; que, chaque fois que les fournisseurs avaient fait des confusions entre le commerce individuel de Philippe Y...à Ernée et la société GDP, les rectifications nécessaires avaient été opérées à la demande de Philippe Y...; que les transferts de marchandises entre les deux magasins avaient, par ailleurs, fait l'objet de facturations détaillées ; que l'interrogation des services fiscaux confirmait que, depuis la mise en liquidation judiciaire de la société GDP, les époux Y...disposaient, pour vivre, des seuls revenus du magasin d'Ernée et avaient été obligés de se séparer d'une propriété foncière pour honorer leurs propres engagements ; que les chèques émis à l'ordre du bailleur, et dont certains avaient été encaissés à Paris, avaient bien été encaissés par ce dernier, qui disposait d'un compte bancaire dans une agence parisienne de la BNP ; que Me Z..., mandataire liquidateur de la société, indiquait n'avoir constaté aucune malversation ou détournement d'actif de la part de Philippe Y...; qu'il ressortait ainsi des investigations menées que le passif de la société était imputable à des coûts de fonctionnements très importants, à un stock excessif et à une erreur de marketing, à savoir un choix de produits de grande marque dans une zone de clientèle insusceptible de s'y intéresser ; que, contrairement à ce qui est soutenu dans le mémoire, aucun fait susceptible de recevoir les qualifications pénales d'abus de biens ou de banqueroute par détournement d'actifs n'a été établi à la charge du gérant de la société GDP ; que les vérifications utiles ont déjà été effectuées et, comme il a déjà été indiqué le 29 mai 1998, les mesures sollicitées à l'appui d'un hypothétique complément d'information n'apparaissent pas utiles à la manifestation de la vérité ; " 1) alors que, ainsi que le faisait valoir Roger X...devant la chambre d'accusation, il résultait expressément de la commission rogatoire diligentée par les gendarmes enquêteurs de Laval que des matériels d'un montant non négligeable acheté par la société n'avaient pas été retrouvés à l'inventaire et avaient disparu et que ces faits étaient susceptibles d'une qualification pénale ; qu'en s'abstenant de répondre à cette articulation essentielle du mémoire, la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; " 2) alors que, ainsi que le faisait également valoir Roger X..., des marchandises achetées, propriété de la société et dépendant des actifs avaient été retournées ou restituées, alors qu'elles étaient le gage commun des créanciers, et aucune compensation ou avoir ne pouvait être opéré sans caractériser un paiement préférentiel et une infraction visée dans la plainte ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 mars 2000
Référence
6137260fcd58014677422a42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel