Cour de Cassation · cr — 22 mars 2000
- ECLI
- 6137260fcd58014677422a44
- Date
- 22 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 168, 310, 315, 316 et 379 du Code de procédure pénale, 6. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que le procès-verbal des débats mentionne : " d'une part, que, (page 16) " après avoir entendu Me Descamps, conseil de l'accusé, en ses observations, les conseils des parties en leurs observations s'en rapportant à son appréciation, M. l'avocat général qui s'en rapporte également, Me Billaud, conseil de l'accusé X..., en ses dernières observations, l'accusé qui a eu la parole en dernier (...) ", le président a rejeté " la demande de donné acte des déclarations qu'aurait tenues l'expert Z...lors de sa déposition du 1er juin 1999 " ; " aux motifs que " l'article 379 du Code de procédure pénale prohibe, en application du principe de l'oralité des débats, la mention au procès-verbal des débats des dépositions ; que cette prohibition s'applique donc également aux déclarations des experts ; qu'en application de ce principe, il convient de rejeter cette demande de donné acte qui lui est contraire " ; " d'autre part, que (page 17) la Cour s'est déclarée " incompétente pour statuer sur la demande de donné acte déposée par la défense de l'accusé des déclarations qu'aurait faites l'expert Z...lors de sa déposition du 1er juin 1999 " ; " aux motifs qu'il est demandé à la Cour par la défense de l'accusé, suite au rejet d'une demande identique présentée à son président, qu'il soit donné acte à l'accusé de ce que l'expert, M. Z..., serment préalablement prêté, a déclaré au cours de sa déposition devant la cour d'assises : " X... avait une bonne connaissance de la position des carotides puisqu'il les a touchées à deux reprises " et " il a mis le doigt sur l'objet du crime " ; qu'il apparaît qu'une telle demande, dénommée demande de donné acte, aboutit à obtenir de la Cour la mention au procès-verbal des débats des déclarations d'un expert ; qu'en conséquence, aux termes de l'article 379 du Code de procédure pénale, une telle mention ressortit du pouvoir personnel et exclusif, donc incommunicable, du président ; que la Cour est donc incompétente pour statuer également sur cette demande " ; " alors 1) que, en l'absence de tout incident contentieux, le principe de l'oralité des débats n'interdisait pas au président de donner acte à X... de la déposition de l'expert Z...; " alors 2) que la Cour ne pouvait, sans violer les droits de la défense, refuser de statuer sur la demande de donné acte de X... de la déposition de l'expert Z...qui, excédant ses pouvoirs et ses compétences, lui avait imputé la commission du crime dont il était accusé " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 316 du Code de procédure pénale ; " en ce que, statuant par arrêt rendu sur incident contentieux, la Cour a rejeté la mesure d'instruction sollicitée par X... aux fins d'identification de l'individu porteur du poil faisant l'objet du scellé XI/ VII (poil prélevé entre les deux seins de la victime, Mlle Y...) par comparaison avec les ADN mitochondriaux identifiés et conservés en archives aux laboratoires de génétique moléculaire de Nantes et Strasbourg ; " aux motifs qu'" au terme de l'instruction à l'audience, la mesure demandée n'apparaît pas indispensable à la manifestation de la vérité " (procès-verbal page 28 5) ; " alors que les arrêts de la Cour, statuant sur incident contentieux, doivent être motivés à peine de nullité ; qu'en se bornant à affirmer, sans en justifier, que la mesure demandée n'apparaissait pas indispensable à la manifestation de la vérité, et sans répondre aux conclusions de X... faisant valoir, d'une part, que les expertises génétiques auxquelles il avait été procédé et la déposition de l'expert à l'audience, le docteur A..., avaient confirmé qu'un poil, objet du scellé XI/ VII avait été retrouvé entre les deux seins de la victime, dont les caractéristiques ADN mitochondriaux ne correspondent ni à ladite victime, ni à l'accusé, d'autre part, que ledit expert avait indiqué que seuls deux laboratoires nationaux,- Nantes et Strasbourg-pratiquaient la recherche de l'ADN mitochondrial et conservaient en archives les caractéristiques de chaque analyse, ce qui était ignoré jusqu'alors et constituait un élément nouveau, et qu'il était, dès lors, indispensable à la manifestation de la vérité que soit établie, par voie de supplément d'information, une comparaison de l'ensemble des ADN mitochondriaux analysés dans ces laboratoires avec l'ADN inconnu extrait du poil faisant l'objet dudit scellé, la Cour a privé sa décision de motifs " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur les pourvois formés par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la LOIRE-ATLANTIQUE, du 5 juin 1999, qui, sur renvoi après cassation, pour viol et meurtre aggravé, l'a condamné à 29 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction d'exercer une fonction juridictionnelle, ainsi que contre l'arrêt du 5 juillet 1999 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 168, 310, 315, 316 et 379 du Code de procédure pénale, 6. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que le procès-verbal des débats mentionne : " d'une part, que, (page 16) " après avoir entendu Me Descamps, conseil de l'accusé, en ses observations, les conseils des parties en leurs observations s'en rapportant à son appréciation, M. l'avocat général qui s'en rapporte également, Me Billaud, conseil de l'accusé X..., en ses dernières observations, l'accusé qui a eu la parole en dernier (...) ", le président a rejeté " la demande de donné acte des déclarations qu'aurait tenues l'expert Z...lors de sa déposition du 1er juin 1999 " ; " aux motifs que " l'article 379 du Code de procédure pénale prohibe, en application du principe de l'oralité des débats, la mention au procès-verbal des débats des dépositions ; que cette prohibition s'applique donc également aux déclarations des experts ; qu'en application de ce principe, il convient de rejeter cette demande de donné acte qui lui est contraire " ; " d'autre part, que (page 17) la Cour s'est déclarée " incompétente pour statuer sur la demande de donné acte déposée par la défense de l'accusé des déclarations qu'aurait faites l'expert Z...lors de sa déposition du 1er juin 1999 " ; " aux motifs qu'il est demandé à la Cour par la défense de l'accusé, suite au rejet d'une demande identique présentée à son président, qu'il soit donné acte à l'accusé de ce que l'expert, M. Z..., serment préalablement prêté, a déclaré au cours de sa déposition devant la cour d'assises : " X... avait une bonne connaissance de la position des carotides puisqu'il les a touchées à deux reprises " et " il a mis le doigt sur l'objet du crime " ; qu'il apparaît qu'une telle demande, dénommée demande de donné acte, aboutit à obtenir de la Cour la mention au procès-verbal des débats des déclarations d'un expert ; qu'en conséquence, aux termes de l'article 379 du Code de procédure pénale, une telle mention ressortit du pouvoir personnel et exclusif, donc incommunicable, du président ; que la Cour est donc incompétente pour statuer également sur cette demande " ; " alors 1) que, en l'absence de tout incident contentieux, le principe de l'oralité des débats n'interdisait pas au président de donner acte à X... de la déposition de l'expert Z...; " alors 2) que la Cour ne pouvait, sans violer les droits de la défense, refuser de statuer sur la demande de donné acte de X... de la déposition de l'expert Z...qui, excédant ses pouvoirs et ses compétences, lui avait imputé la commission du crime dont il était accusé " ; Attendu que, pour refuser de donner l'acte requis, le président et la Cour se prononcent par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, il a été fait l'exacte application de la loi et des dispositions conventionnelles invoquées ; Que, d'une part, une demande de donner acte ne peut avoir pour effet de contourner la prohibition prévue à l'article 379 du Code de procédure pénale qui interdit, sauf ordre du président, de faire mention au procès-verbal du contenu des dépositions ; Que, d'autre part, les articles 311 et 328 du Code précité n'étant pas applicables aux experts, les propos tenus par ceux-ci à l'audience quant à la culpabilité de l'accusé sont sans incidence sur la validité de la procédure ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 316 du Code de procédure pénale ; " en ce que, statuant par arrêt rendu sur incident contentieux, la Cour a rejeté la mesure d'instruction sollicitée par X... aux fins d'identification de l'individu porteur du poil faisant l'objet du scellé XI/ VII (poil prélevé entre les deux seins de la victime, Mlle Y...) par comparaison avec les ADN mitochondriaux identifiés et conservés en archives aux laboratoires de génétique moléculaire de Nantes et Strasbourg ; " aux motifs qu'" au terme de l'instruction à l'audience, la mesure demandée n'apparaît pas indispensable à la manifestation de la vérité " (procès-verbal page 28 5) ; " alors que les arrêts de la Cour, statuant sur incident contentieux, doivent être motivés à peine de nullité ; qu'en se bornant à affirmer, sans en justifier, que la mesure demandée n'apparaissait pas indispensable à la manifestation de la vérité, et sans répondre aux conclusions de X... faisant valoir, d'une part, que les expertises génétiques auxquelles il avait été procédé et la déposition de l'expert à l'audience, le docteur A..., avaient confirmé qu'un poil, objet du scellé XI/ VII avait été retrouvé entre les deux seins de la victime, dont les caractéristiques ADN mitochondriaux ne correspondent ni à ladite victime, ni à l'accusé, d'autre part, que ledit expert avait indiqué que seuls deux laboratoires nationaux,- Nantes et Strasbourg-pratiquaient la recherche de l'ADN mitochondrial et conservaient en archives les caractéristiques de chaque analyse, ce qui était ignoré jusqu'alors et constituait un élément nouveau, et qu'il était, dès lors, indispensable à la manifestation de la vérité que soit établie, par voie de supplément d'information, une comparaison de l'ensemble des ADN mitochondriaux analysés dans ces laboratoires avec l'ADN inconnu extrait du poil faisant l'objet dudit scellé, la Cour a privé sa décision de motifs " ; Attendu qu'après achèvement de l'instruction à l'audience, la Cour, par arrêt incident, a rejeté la demande de supplément d'information au motif que la mesure sollicitée n'apparaissait pas utile à la manifestation de la vérité ; Attendu qu'en l'état de cette appréciation souveraine, et dès lors qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats que l'instruction à l'audience avait révélé des éléments nouveaux de nature à justifier la mesure sollicitée, la Cour, qui n'était pas tenue de suivre l'accusé dans le détail de son argumentation, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 mars 2000
- Matière
- (sur le premier moyen) cour d'assises
Référence
6137260fcd58014677422a44
Données disponibles
- Texte intégral