Cour de Cassation · cr — 26 avril 2000
- ECLI
- 6137260fcd58014677422a47
- Date
- 26 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-11 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs ; " en ce que l'arrêt confirmatif a déclaré Paul X...coupable de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire totale supérieure à 8 jours sur la personne de Daniel Y...et, sur l'action civile, a ordonné une expertise de la victime visant à déterminer la durée de l'incapacité temporaire de travail et à indiquer si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue et dans ce cas, préciser la durée ; " aux motifs que Daniel Y...produit un certificat médical établi par le CHR de Nîmes qui constate notamment une fracture de la main droite immobilisée par plâtre et divers hématomes ; que ces blessures ont entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, en l'espèce 30 jours ; que la Cour dispose d'éléments suffisants pour apprécier la gravité des coups portés et l'importance de la durée de l'incapacité totale de travail ; " alors que sont nulles les décisions dont le dispositif est en contradiction avec les motifs ; qu'en l'espèce, la Cour ne pouvait, sans se contredire, juger que la victime avait subi une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours et confirmer le chef du jugement entrepris ayant ordonné une expertise aux fins de voir déterminer la durée de l'incapacité totale de travail de ladite victime ; qu'en statuant ainsi, la Cour a violé les textes visés au moyen " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-11 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Gilbert X...coupable de coups et blessures ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours sur la personne de Philippe Z...et a ordonné une expertise médicale de la victime aux fins de voir déterminer la durée de ladite incapacité ; " aux motifs que Philippe Z...a produit un premier certificat médical en date du 4 janvier 1997 mentionnant 7 jours d'incapacité totale de travail pour un traumatisme du genou droit, mais que dès le 9 janvier 1997, après examen complémentaire, le Dr A...indiquait qu'il était nécessaire pour déterminer l'ampleur de l'incapacité totale de travail de procéder à une arthroscopie ; que le 20 janvier 1997, le Dr A... établissait un certificat portant compte rendu de l'examen pratiqué le 14 janvier 1997 faisant apparaître une rupture de la plastie ligamentaire ainsi qu'une lésion du ménisque externe et fixant à 3 mois l'incapacité totale de travail à prévoir, sauf complication ; que l'incapacité totale de travail n'implique pas nécessairement l'impossibilité pour la victime de se livrer à un effet physique afin d'accomplir elle-même certaines tâches quotidiennes ; qu'il entre dans les pouvoirs souverains des juges du fond de fixer la durée de l'incapacité de travail personnel qui a résulté pour la victime d'un délit de violences volontaires ; " alors que sont nulles les décisions dont le dispositif est en contradiction avec les motifs ; qu'en l'espèce, la Cour ne pouvait, sans se contredire, juger que la victime avait subi une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours et confirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait ordonné une expertise aux fins de voir déterminer la durée de l'incapacité totale de ladite victime ; qu'en statuant ainsi, la Cour a violé les textes visés au moyen " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Gilbert, - X...Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 8 juin 1999, qui, pour délit de violences, les a condamnés chacun à 8 jours d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-11 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs ; " en ce que l'arrêt confirmatif a déclaré Paul X...coupable de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire totale supérieure à 8 jours sur la personne de Daniel Y...et, sur l'action civile, a ordonné une expertise de la victime visant à déterminer la durée de l'incapacité temporaire de travail et à indiquer si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue et dans ce cas, préciser la durée ; " aux motifs que Daniel Y...produit un certificat médical établi par le CHR de Nîmes qui constate notamment une fracture de la main droite immobilisée par plâtre et divers hématomes ; que ces blessures ont entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, en l'espèce 30 jours ; que la Cour dispose d'éléments suffisants pour apprécier la gravité des coups portés et l'importance de la durée de l'incapacité totale de travail ; " alors que sont nulles les décisions dont le dispositif est en contradiction avec les motifs ; qu'en l'espèce, la Cour ne pouvait, sans se contredire, juger que la victime avait subi une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours et confirmer le chef du jugement entrepris ayant ordonné une expertise aux fins de voir déterminer la durée de l'incapacité totale de travail de ladite victime ; qu'en statuant ainsi, la Cour a violé les textes visés au moyen " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-11 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Gilbert X...coupable de coups et blessures ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours sur la personne de Philippe Z...et a ordonné une expertise médicale de la victime aux fins de voir déterminer la durée de ladite incapacité ; " aux motifs que Philippe Z...a produit un premier certificat médical en date du 4 janvier 1997 mentionnant 7 jours d'incapacité totale de travail pour un traumatisme du genou droit, mais que dès le 9 janvier 1997, après examen complémentaire, le Dr A...indiquait qu'il était nécessaire pour déterminer l'ampleur de l'incapacité totale de travail de procéder à une arthroscopie ; que le 20 janvier 1997, le Dr A... établissait un certificat portant compte rendu de l'examen pratiqué le 14 janvier 1997 faisant apparaître une rupture de la plastie ligamentaire ainsi qu'une lésion du ménisque externe et fixant à 3 mois l'incapacité totale de travail à prévoir, sauf complication ; que l'incapacité totale de travail n'implique pas nécessairement l'impossibilité pour la victime de se livrer à un effet physique afin d'accomplir elle-même certaines tâches quotidiennes ; qu'il entre dans les pouvoirs souverains des juges du fond de fixer la durée de l'incapacité de travail personnel qui a résulté pour la victime d'un délit de violences volontaires ; " alors que sont nulles les décisions dont le dispositif est en contradiction avec les motifs ; qu'en l'espèce, la Cour ne pouvait, sans se contredire, juger que la victime avait subi une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours et confirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait ordonné une expertise aux fins de voir déterminer la durée de l'incapacité totale de ladite victime ; qu'en statuant ainsi, la Cour a violé les textes visés au moyen " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour condamner Gilbert et Paul X...du chef de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de 8 jours, les juges du second degré retiennent que les deux victimes ont produit des certificats médicaux faisant état, pour l'une, d'une incapacité de 30 jours à la suite d'une fracture de la main, et pour l'autre, d'une incapacité de 3 mois résultant d'une lésion du ménisque ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine, et dès lors que les prévenus n'ont pas contesté la qualification délictuelle retenue à leur encontre, la cour d'appel a justifié sa décision, l'expertise médicale n'ayant été ordonnée que pour déterminer le montant du préjudice des victimes ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 avril 2000
Référence
6137260fcd58014677422a47
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel