Cour de Cassation · cr — 26 avril 2000
- ECLI
- 6137260fcd58014677422a49
- Date
- 26 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-5, R. 644-3 du Code pénal, de la loi des 2 et 17 mars 1791, proclamant la liberté du commerce et de l'industrie, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que, pour déclarer Mustapha X... coupable de la contravention reprochée le jugement a estimé régulier l'arrêté municipal du 21 décembre 1987 ; " aux motifs que le fait d'offrir, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente des marchandises dans les lieux publics sans autorisation ou déclaration n'est répréhensible sur le fondement de l'article R. 644-3 du Code pénal que s'il est commis en violation des dispositions réglementaires sur la police des lieux ; qu'il est reproché à Mustapha X... d'avoir vendu des glaces sur la commune de Clichy devant le 15 de la rue Léon Blum le 25 juin 1997 sans autorisation ; que l'article 16 de l'arrêté municipal du maire de Clichy en date du 21 décembre 1987 précise que les marchands ambulants qui seront autorisés à stationner sur la voie publique devront se tenir conformément à ladite autorisation à un des emplacements suivants (allées Léon Gambetta face à une entrée du parc Roger Salengro, rue Henri Barbusse, angle rue Chance Milly, rue de Stepney, angle rue Léon Blum, etc...) ; que les articles 6 et 7 du même arrêté précisent que les demandes d'autorisation devront être adressées à M. le maire avec les renseignements suivants (nom et prénom de l'étalagiste-nature et dimensions de la concession souhaitée-numéro définitif du registre de commerce des métiers), et que l'Administration répondra dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la demande ; qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté précité soumet à autorisation la vente ambulante et précise les conditions d'obtention de cette autorisation ; que Mustapha X... ne conteste pas ne pas avoir demandé cette autorisation ; que si un maire ne peut interdire de façon générale et absolue l'utilisation du domaine par des commerçants ambulants, il peut cependant réglementer l'exercice d'une activité commerciale, afin de garantir la commodité de la circulation et du stationnement ; qu'en l'espèce, la limitation de l'exercice de la vente ambulante à certains endroits déterminés du territoire de la commune répond à la nécessité d'assurer la libre circulation sur la voie publique et rentre bien dans le cadre des pouvoirs de police que le maire tient de l'article L. 131-2 du Code des communes ; que l'arrêté municipal incriminé soumet l'exercice de la vente ambulante à une autorisation préalable ; que toutefois les conditions de délivrance de cette autorisation sont précisément définies dans l'arrêté ; qu'elles ont pour objet de permettre de s'assurer d'une part, que l'activité ne gênera pas la circulation (conditions tenant à la nature et à la dimension de la concession souhaitée) et d'autre part, que celui qui l'exerce est régulièrement inscrit au registre du commerce ou des métiers ; que la délivrance de cette autorisation ne relève donc pas du pouvoir discrétionnaire du maire ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de déclarer Mustapha X... coupable des faits qui lui sont reproché et de le condamner à une peine d'amende de 1000 francs ; " alors que, d'une part, le principe fondamental de la liberté du commerce et de l'industrie s'oppose à ce qu'un acte réglementaire distingue entre les commerçants, de même qu'il interdit qu'un tel acte relève du seul pouvoir discrétionnaire de l'autorité qui l'a prise, de sorte que l'arrêté municipal du 21 décembre 1987, qui, dans son articles 15, opère une distinction en faveur des commerçants sédentaires de la ville de Clichy et qui dans son articles 16 prévoit que " le maire se réserve de choisir l'emplacement le mieux approprié à chaque instant... ", ce dont il résulte que les lieux dans lesquels devaient se tenir les marchands ambulants pouvaient à tout instant être modifiés par le maire à sa convenance est entachée d'illégalités que le tribunal se devait de constater ainsi qu'il en était requis ; " alors que, d'autre part, le tribunal d'instance, requis de se prononcer sur la légalité d'un arrêté municipal, se doit d'examiner, même d'office, si cet acte répond à la totalité des conditions requises pour sa régularité ; " qu'en l'espèce, le tribunal qui s'est abstenu de rechercher si l'arrêté municipal du 21 décembre 1987, au demeurant non cité dans la prévention, avait été régulièrement publié, à défaut de quoi il ne pouvait être opposable au demandeur, a méconnu les dispositions de l'article 111-5 du Code pénal, privant sa décision de base légale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mustapha, contre le jugement du tribunal de police de CLICHY, en date du 24 juin 1999 qui, pour vente d'objets sur la voie publique sans autorisation, l'a condamné à 1 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-5, R. 644-3 du Code pénal, de la loi des 2 et 17 mars 1791, proclamant la liberté du commerce et de l'industrie, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que, pour déclarer Mustapha X... coupable de la contravention reprochée le jugement a estimé régulier l'arrêté municipal du 21 décembre 1987 ; " aux motifs que le fait d'offrir, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente des marchandises dans les lieux publics sans autorisation ou déclaration n'est répréhensible sur le fondement de l'article R. 644-3 du Code pénal que s'il est commis en violation des dispositions réglementaires sur la police des lieux ; qu'il est reproché à Mustapha X... d'avoir vendu des glaces sur la commune de Clichy devant le 15 de la rue Léon Blum le 25 juin 1997 sans autorisation ; que l'article 16 de l'arrêté municipal du maire de Clichy en date du 21 décembre 1987 précise que les marchands ambulants qui seront autorisés à stationner sur la voie publique devront se tenir conformément à ladite autorisation à un des emplacements suivants (allées Léon Gambetta face à une entrée du parc Roger Salengro, rue Henri Barbusse, angle rue Chance Milly, rue de Stepney, angle rue Léon Blum, etc...) ; que les articles 6 et 7 du même arrêté précisent que les demandes d'autorisation devront être adressées à M. le maire avec les renseignements suivants (nom et prénom de l'étalagiste-nature et dimensions de la concession souhaitée-numéro définitif du registre de commerce des métiers), et que l'Administration répondra dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la demande ; qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté précité soumet à autorisation la vente ambulante et précise les conditions d'obtention de cette autorisation ; que Mustapha X... ne conteste pas ne pas avoir demandé cette autorisation ; que si un maire ne peut interdire de façon générale et absolue l'utilisation du domaine par des commerçants ambulants, il peut cependant réglementer l'exercice d'une activité commerciale, afin de garantir la commodité de la circulation et du stationnement ; qu'en l'espèce, la limitation de l'exercice de la vente ambulante à certains endroits déterminés du territoire de la commune répond à la nécessité d'assurer la libre circulation sur la voie publique et rentre bien dans le cadre des pouvoirs de police que le maire tient de l'article L. 131-2 du Code des communes ; que l'arrêté municipal incriminé soumet l'exercice de la vente ambulante à une autorisation préalable ; que toutefois les conditions de délivrance de cette autorisation sont précisément définies dans l'arrêté ; qu'elles ont pour objet de permettre de s'assurer d'une part, que l'activité ne gênera pas la circulation (conditions tenant à la nature et à la dimension de la concession souhaitée) et d'autre part, que celui qui l'exerce est régulièrement inscrit au registre du commerce ou des métiers ; que la délivrance de cette autorisation ne relève donc pas du pouvoir discrétionnaire du maire ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de déclarer Mustapha X... coupable des faits qui lui sont reproché et de le condamner à une peine d'amende de 1000 francs ; " alors que, d'une part, le principe fondamental de la liberté du commerce et de l'industrie s'oppose à ce qu'un acte réglementaire distingue entre les commerçants, de même qu'il interdit qu'un tel acte relève du seul pouvoir discrétionnaire de l'autorité qui l'a prise, de sorte que l'arrêté municipal du 21 décembre 1987, qui, dans son articles 15, opère une distinction en faveur des commerçants sédentaires de la ville de Clichy et qui dans son articles 16 prévoit que " le maire se réserve de choisir l'emplacement le mieux approprié à chaque instant... ", ce dont il résulte que les lieux dans lesquels devaient se tenir les marchands ambulants pouvaient à tout instant être modifiés par le maire à sa convenance est entachée d'illégalités que le tribunal se devait de constater ainsi qu'il en était requis ; " alors que, d'autre part, le tribunal d'instance, requis de se prononcer sur la légalité d'un arrêté municipal, se doit d'examiner, même d'office, si cet acte répond à la totalité des conditions requises pour sa régularité ; " qu'en l'espèce, le tribunal qui s'est abstenu de rechercher si l'arrêté municipal du 21 décembre 1987, au demeurant non cité dans la prévention, avait été régulièrement publié, à défaut de quoi il ne pouvait être opposable au demandeur, a méconnu les dispositions de l'article 111-5 du Code pénal, privant sa décision de base légale " ; Attendu, en premier lieu, qu'en l'absence de toute contestation élevée devant lui relativement à la publication de l'arrêté municipal sur le fondement duquel le demandeur avait expressément consenti à être jugé, il ne saurait être reproché au juge du fond de ne pas s'être expliqué sur ce point ; Attendu, en second lieu, que les énonciations du jugement attaqué, reprises au moyen, d'où il résulte que l'exercice de la profession de marchand ambulant sur les voies publiques de la commune de Clichy, énumérées dans l'arrêté municipal, n'est pas soumise à une autorisation que le maire se réserve d'accorder ou de refuser discrétionnairement mais qui est délivrée en tenant compte, pour la détermination de l'emplacement choisi, de la largeur des rues et des places concernées et de l'intensité de la circulation afin d'assurer la commodité du passage et la sécurité des piétons, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre au moyen tiré de l'illégalité de l'article 15 de l'arrêté, étranger à l'activité commerciale à laquelle Mustapha X... se livrait, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont il était saisi et caractérisé en tous ses éléments la contravention dont il a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 avril 2000
- Matière
- lois et reglements
Référence
6137260fcd58014677422a49
Données disponibles
- Texte intégral