Cour de Cassation · cr — 19 avril 2000
- ECLI
- 6137260fcd58014677422a4a
- Date
- 19 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 100 et 438 de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé un non-lieu ; "aux motifs qu'en ce qui concerne le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 22 décembre 1995, le commissaire aux comptes de la société Ymagio a indiqué que le procès-verbal de la réunion à laquelle il assistait faisait état de la procédure d'alerte et que les explications de Lionel X... étaient conformes à celles fournies au président du tribunal de commerce de Bordeaux, explications convaincantes dans la mesure où elles avaient permis d'arrêter la procédure d'alerte et que le seul procès-verbal valable est celui qui mentionne sa présence ; que, par ailleurs, il est établi que la garantie du passif fait référence à cette procédure d'alerte engagée par le commissaire aux comptes et que la lettre de celui-ci a été annexée ; qu'il en résulte que la SA Ricoh ne peut invoquer l'infraction qui résulterait de la tenue non conforme des délibérations du conseil d'administration faute de préjudice direct, étant observé qu'elle a été tenue au courant des éléments débattus lors de la réunion du conseil d'administration par le commissaire aux comptes ; "alors qu'un arrêt de non-lieu ne peut être fondé sur des motifs contradictoires sans méconnaître les conditions essentielles de son existence légale ; qu'il résulte des pièces de procédure que seul le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration daté du 22 décembre 1995 visant le renouvellement de Lionel X... dans les fonctions de président de la société Ymagio figure sur le registre spécial prévu par l'article 438 de la loi du 24 juillet 1966 de sorte que la chambre d'accusation ne pouvait, sans contredire les pièces figurant dans le dossier de la procédure, écarter la qualification pénale fondée sur la non-conservation du procès-verbal de la délibération du conseil d'administration daté du 22 décembre 1995 visant la procédure d'alerte initiée par le commissaire aux comptes, en invoquant l'irrecevabilité de la partie civile faute de préjudice direct et nier ainsi le fait matériel dûment caractérisé ; qu'en présence d'une telle contradiction, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La société anonyme RICOH FRANCE, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 29 juin 1999, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Lionel X..., des chefs d'abus de biens sociaux, publication ou présentation de documents comptables non fidèles, infraction à l'établissement et à la conservation des procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 100 et 438 de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé un non-lieu ; "aux motifs qu'en ce qui concerne le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 22 décembre 1995, le commissaire aux comptes de la société Ymagio a indiqué que le procès-verbal de la réunion à laquelle il assistait faisait état de la procédure d'alerte et que les explications de Lionel X... étaient conformes à celles fournies au président du tribunal de commerce de Bordeaux, explications convaincantes dans la mesure où elles avaient permis d'arrêter la procédure d'alerte et que le seul procès-verbal valable est celui qui mentionne sa présence ; que, par ailleurs, il est établi que la garantie du passif fait référence à cette procédure d'alerte engagée par le commissaire aux comptes et que la lettre de celui-ci a été annexée ; qu'il en résulte que la SA Ricoh ne peut invoquer l'infraction qui résulterait de la tenue non conforme des délibérations du conseil d'administration faute de préjudice direct, étant observé qu'elle a été tenue au courant des éléments débattus lors de la réunion du conseil d'administration par le commissaire aux comptes ; "alors qu'un arrêt de non-lieu ne peut être fondé sur des motifs contradictoires sans méconnaître les conditions essentielles de son existence légale ; qu'il résulte des pièces de procédure que seul le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration daté du 22 décembre 1995 visant le renouvellement de Lionel X... dans les fonctions de président de la société Ymagio figure sur le registre spécial prévu par l'article 438 de la loi du 24 juillet 1966 de sorte que la chambre d'accusation ne pouvait, sans contredire les pièces figurant dans le dossier de la procédure, écarter la qualification pénale fondée sur la non-conservation du procès-verbal de la délibération du conseil d'administration daté du 22 décembre 1995 visant la procédure d'alerte initiée par le commissaire aux comptes, en invoquant l'irrecevabilité de la partie civile faute de préjudice direct et nier ainsi le fait matériel dûment caractérisé ; qu'en présence d'une telle contradiction, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 avril 2000
Référence
6137260fcd58014677422a4a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel