Cour de Cassation · cr — 26 avril 2000
- ECLI
- 6137260fcd58014677422a4b
- Date
- 26 avril 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575-6, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef d'homicide involontaire pour l'accident mortel dont a été victime le jeune Mehdi X...; " aux motifs que seule Fleurianne Z...soutenait avoir vu un franchissement par l'automobiliste d'un feu tricolore au rouge et qu'elle était contredite par Maghnia A...et M. B...; que seul Xavier C...évoquait une vitesse excessive mais était contredit par Maghnia A...; que la circulation à gauche reprochée à Stéphane D... pouvait parfaitement être la conséquence du coup de volant donné en voyant la victime et en tentant de l'éviter ; " alors qu'encourt l'annulation sur le seul pourvoi de la partie civile l'arrêt de la chambre d'accusation qui statue par un motif hypothétique ou dubitatif ; qu'en ayant énoncé que la circulation à gauche reprochée au conducteur pouvait être la conséquence du coup de volant donné pour éviter la victime, la chambre d'accusation a rendu un arrêt qui ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles à son existence légale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Farid, - Y...Yamna, épouse X..., - X...Natacha, - X...Nadine, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 29 juin 1999, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée pour homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575-6, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef d'homicide involontaire pour l'accident mortel dont a été victime le jeune Mehdi X...; " aux motifs que seule Fleurianne Z...soutenait avoir vu un franchissement par l'automobiliste d'un feu tricolore au rouge et qu'elle était contredite par Maghnia A...et M. B...; que seul Xavier C...évoquait une vitesse excessive mais était contredit par Maghnia A...; que la circulation à gauche reprochée à Stéphane D... pouvait parfaitement être la conséquence du coup de volant donné en voyant la victime et en tentant de l'éviter ; " alors qu'encourt l'annulation sur le seul pourvoi de la partie civile l'arrêt de la chambre d'accusation qui statue par un motif hypothétique ou dubitatif ; qu'en ayant énoncé que la circulation à gauche reprochée au conducteur pouvait être la conséquence du coup de volant donné pour éviter la victime, la chambre d'accusation a rendu un arrêt qui ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles à son existence légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que les demandeurs, sous le couvert de motifs prétendument hypothétiques, se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; D'où il suit que le moyen est irrecevable, qu'il en est de même du pourvoi par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 avril 2000
Référence
6137260fcd58014677422a4b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel