Cour de Cassation · cr — 27 avril 2000
- ECLI
- 6137260fcd58014677422a50
- Date
- 27 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 432-12 et suivants, 441-1 et suivants du Code pénal, 210 à 212, 485, 575 du Code de procédure pénale ; " en ce que la chambre d'accusation " dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque pour les faits dénoncés par Bernard X...dans la plainte déposée le 28 mai 1996 des chefs de prise illégale d'intérêts ou de faux en écritures publiques " ; " aux motifs que " il ressort de l'ensemble des pièces du dossier qu'entendue le 30 mai 1995 par la brigade de gendarme d'Aspect à l'occasion d'une précédente procédure, Marie-Thérèse Y..., épouse Z..., maire de la commune de Razecueille, a indiqué que les délibérations du conseil municipal n'étaient pas affichées, qu'elles ne l'avaient jamais été depuis dix-huit ans qu'elle siégeait au conseil municipal et que, devenue maire de la commune, elle avait poursuivie la pratique de son prédécesseur, dans la mesure où la commune ne compte que trente-six habitants qui peuvent accéder en toute liberté aux cahiers des délibérations ; lors de ses auditions, tant au début de l'information ouverte sur la présente constitution de partie civile qu'au cours du supplément d'information, Mme Z...a maintenu ses affirmations antérieures, tout en précisant que, depuis sa première audition, il était régulièrement procédé à l'affichage de toutes les délibérations, et dans sa dernière audition, que l'affichage avait peut être commencé avant le 30 mai 1995 ; l'absence d'affichage régulier avant le 30 mai 1995 est confirmée par les déclarations de Evelyne A..., secrétaire de mairie, qui a indiqué sans équivoque qu'elle n'avait jamais reçu de doléances des administrés sur ce point et que la date des réunions et l'ordre du jour étant en revanche affichés sur le panneau réservé à cet effet ; par ailleurs, l'examen des procès-verbaux de délibération saisis par les enquêteurs pour la période du mois de septembre 1994 au mois de mai 1995 révèle qu'une date d'affichage était mentionnée systématiquement sur ces procès-verbaux ; l'élément matériel de l'infraction de faux en écriture publique est par conséquent constitué ; il convient cependant de rappeler que l'altération frauduleuse de la vérité dans un écrit n'est pas punissable que si elle est frauduleuse et que l'intention coupable dans le faux se définit comme étant la conscience d'une altération de la vérité de nature à causer un préjudice ; l'intention coupable de l'auteur ne peut, par conséquent, se ramener à une imprudence ou à une simple négligence ; eu égard à la taille de la commune concernée dont il n'est pas contesté qu'elle comporte 36 habitants et aux déclarations recueillies notamment celles de la secrétaire de mairie, selon lesquelles tous les habitants avaient libre accès au cahier des délibérations, personne n'ignorant ni la date des réunions du conseil ni le contenu des délibérations, il est manifeste que l'élément intentionnel de l'infraction n'est pas susceptible d'être caractérisé, en sorte qu'il n'existe pas de charge suffisantes contre les personnes visées dans la plainte d'avoir commis l'infraction dénoncée " ; " 1) alors que, il résulte des constatations de l'arrêt infirmatif attaqué (page 5, alinéa 6) : d'une part, que le maire " a indiqué que les délibérations du conseil municipal n'étaient pas affichées, qu'elles ne l'avaient jamais été depuis dix-huit ans qu'elle siégeait au conseil municipal et que, devenue maire de la commune, elle avait poursuivie la pratique de son prédécesseur " ; d'autre part, que " l'examen des procès-verbaux de délibération saisis par les enquêteurs pour la période du mois de septembre 1994 au mois de mai 1995 révèle qu'une date d'affichage était mentionnée systématiquement sur ces procès-verbaux ", enfin, que " l'élément matériel de l'infraction de faux en écriture publique est par conséquent constitué " ; que, par ailleurs, le maire et les conseillers municipaux sont réputés connaître l'obligation d'affichage en mairie, prévue, notamment, à l'article L. 2121-25 du Code général des collectivités territoriales, et qui a pour objet d'informer les tiers, en ouvrant, à ceux auxquels sont susceptibles de faire grief les délibérations, le bénéfice du délai de recours en retrait gracieux ou en annulation contentieuse ; que, par suite, comme le faisait valoir la partie civile dans ses mémoires, l'élément intentionnel se déduisait de la seule conscience que devaient avoir les auteurs des délibérations, que les tiers, dont la connaissance n'était pas réputée acquise et qui n'avaient pas l'obligation de consulter en mairie le registre correspondant, étaient susceptibles de perdre le bénéfice du délai de recours, en se trouvant dans l'impossibilité de rapporter la preuve négative d'une absence d'affichage, au surplus contraire aux actes publics ; qu'au surplus, la fausse mention d'un affichage était de nature à abuser le contrôle préfectoral de légalité ; que, dès lors, en écartant toute conscience d'une altération de la vérité de nature à causer un préjudice, aux motifs inopérants et hypothétiques que, " la date des réunions et l'ordre du jour étant en revanche affichés sur le panneau réservé à cet effet ", et que " tous les habitants avaient libre accès au cahier des délibérations, personne n'ignorant ", ainsi, " ni la date des réunions du conseil ni le contenu des délibérations ", sans répondre aux articulations essentielles formulées dans le mémoire déposé par la partie civile, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; " 2) alors que, dans ses mémoires, la partie civile soutenait que l'altération de la vérité de nature à causer un préjudice résultait de l'atteinte portée à " la confiance particulière qui doit être faite aux actes de l'autorité publique " que sont les délibérations des conseils municipaux ; qu'en omettant de répondre à cette articulation essentielle, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle Pascal TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Bernard, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 17 juin 1999, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef de prise illégale d'intérêts et de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 432-12 et suivants, 441-1 et suivants du Code pénal, 210 à 212, 485, 575 du Code de procédure pénale ; " en ce que la chambre d'accusation " dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque pour les faits dénoncés par Bernard X...dans la plainte déposée le 28 mai 1996 des chefs de prise illégale d'intérêts ou de faux en écritures publiques " ; " aux motifs que " il ressort de l'ensemble des pièces du dossier qu'entendue le 30 mai 1995 par la brigade de gendarme d'Aspect à l'occasion d'une précédente procédure, Marie-Thérèse Y..., épouse Z..., maire de la commune de Razecueille, a indiqué que les délibérations du conseil municipal n'étaient pas affichées, qu'elles ne l'avaient jamais été depuis dix-huit ans qu'elle siégeait au conseil municipal et que, devenue maire de la commune, elle avait poursuivie la pratique de son prédécesseur, dans la mesure où la commune ne compte que trente-six habitants qui peuvent accéder en toute liberté aux cahiers des délibérations ; lors de ses auditions, tant au début de l'information ouverte sur la présente constitution de partie civile qu'au cours du supplément d'information, Mme Z...a maintenu ses affirmations antérieures, tout en précisant que, depuis sa première audition, il était régulièrement procédé à l'affichage de toutes les délibérations, et dans sa dernière audition, que l'affichage avait peut être commencé avant le 30 mai 1995 ; l'absence d'affichage régulier avant le 30 mai 1995 est confirmée par les déclarations de Evelyne A..., secrétaire de mairie, qui a indiqué sans équivoque qu'elle n'avait jamais reçu de doléances des administrés sur ce point et que la date des réunions et l'ordre du jour étant en revanche affichés sur le panneau réservé à cet effet ; par ailleurs, l'examen des procès-verbaux de délibération saisis par les enquêteurs pour la période du mois de septembre 1994 au mois de mai 1995 révèle qu'une date d'affichage était mentionnée systématiquement sur ces procès-verbaux ; l'élément matériel de l'infraction de faux en écriture publique est par conséquent constitué ; il convient cependant de rappeler que l'altération frauduleuse de la vérité dans un écrit n'est pas punissable que si elle est frauduleuse et que l'intention coupable dans le faux se définit comme étant la conscience d'une altération de la vérité de nature à causer un préjudice ; l'intention coupable de l'auteur ne peut, par conséquent, se ramener à une imprudence ou à une simple négligence ; eu égard à la taille de la commune concernée dont il n'est pas contesté qu'elle comporte 36 habitants et aux déclarations recueillies notamment celles de la secrétaire de mairie, selon lesquelles tous les habitants avaient libre accès au cahier des délibérations, personne n'ignorant ni la date des réunions du conseil ni le contenu des délibérations, il est manifeste que l'élément intentionnel de l'infraction n'est pas susceptible d'être caractérisé, en sorte qu'il n'existe pas de charge suffisantes contre les personnes visées dans la plainte d'avoir commis l'infraction dénoncée " ; " 1) alors que, il résulte des constatations de l'arrêt infirmatif attaqué (page 5, alinéa 6) : d'une part, que le maire " a indiqué que les délibérations du conseil municipal n'étaient pas affichées, qu'elles ne l'avaient jamais été depuis dix-huit ans qu'elle siégeait au conseil municipal et que, devenue maire de la commune, elle avait poursuivie la pratique de son prédécesseur " ; d'autre part, que " l'examen des procès-verbaux de délibération saisis par les enquêteurs pour la période du mois de septembre 1994 au mois de mai 1995 révèle qu'une date d'affichage était mentionnée systématiquement sur ces procès-verbaux ", enfin, que " l'élément matériel de l'infraction de faux en écriture publique est par conséquent constitué " ; que, par ailleurs, le maire et les conseillers municipaux sont réputés connaître l'obligation d'affichage en mairie, prévue, notamment, à l'article L. 2121-25 du Code général des collectivités territoriales, et qui a pour objet d'informer les tiers, en ouvrant, à ceux auxquels sont susceptibles de faire grief les délibérations, le bénéfice du délai de recours en retrait gracieux ou en annulation contentieuse ; que, par suite, comme le faisait valoir la partie civile dans ses mémoires, l'élément intentionnel se déduisait de la seule conscience que devaient avoir les auteurs des délibérations, que les tiers, dont la connaissance n'était pas réputée acquise et qui n'avaient pas l'obligation de consulter en mairie le registre correspondant, étaient susceptibles de perdre le bénéfice du délai de recours, en se trouvant dans l'impossibilité de rapporter la preuve négative d'une absence d'affichage, au surplus contraire aux actes publics ; qu'au surplus, la fausse mention d'un affichage était de nature à abuser le contrôle préfectoral de légalité ; que, dès lors, en écartant toute conscience d'une altération de la vérité de nature à causer un préjudice, aux motifs inopérants et hypothétiques que, " la date des réunions et l'ordre du jour étant en revanche affichés sur le panneau réservé à cet effet ", et que " tous les habitants avaient libre accès au cahier des délibérations, personne n'ignorant ", ainsi, " ni la date des réunions du conseil ni le contenu des délibérations ", sans répondre aux articulations essentielles formulées dans le mémoire déposé par la partie civile, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; " 2) alors que, dans ses mémoires, la partie civile soutenait que l'altération de la vérité de nature à causer un préjudice résultait de l'atteinte portée à " la confiance particulière qui doit être faite aux actes de l'autorité publique " que sont les délibérations des conseils municipaux ; qu'en omettant de répondre à cette articulation essentielle, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 avril 2000
Référence
6137260fcd58014677422a50
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel