Cour de Cassation · cr — 26 avril 2000
- ECLI
- 6137260fcd58014677422a56
- Date
- 26 avril 2000
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure dès lors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que le ministère public a, le 25 avril 1997, requis un huissier de justice, par application de l'article 551 du Code de procédure pénale, de délivrer une citation à comparaître devant la juridiction répressive, un tel acte de poursuite, suivie d'une citation qui n'a pas été annulée, ayant eu pour effet d'interrompre à nouveau la prescription ; Qu'ainsi, le moyen est inopérant ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7. 8 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique soulevée par Patrick X...; " aux motifs que " la Cour constate, sans qu'il soit besoin de s'interroger sur le caractère interruptif des autres actes accomplis au cours de ce laps de temps, qu'une citation a été délivrée le 21 juillet 1997 à la CPAM de la Seine-Saint-Denis, à la requête de Nathan Y... ; que cette citation qui vise exactement les faits reprochés au prévenu, ainsi que les circonstances de temps et de lieu, est régulière ; qu'elle a valablement interrompu la prescription (...) " ; " alors que seuls sont susceptibles d'interrompre la prescription de l'action publique " les actes d'instruction ou de poursuite ", c'est-à-dire ceux qui ont pour objet de constater les infractions, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs ; que ne constitue pas un tel acte la citation de nature purement civile, étrangère à l'action publique et insusceptible de la mettre en mouvement, délivrée par Nathan Y... à la Caisse d'assurance maladie, aux fins d'obtenir réparation du dommage survenu au temps et sur les lieux de son travail ; qu'une telle citation n'a, en effet, aucune incidence sur les poursuites et sur l'instruction proprement dites et ne peut qu'être accessoire auxdites poursuites ; qu'ainsi aucun acte interruptif de la prescription n'ayant été constaté entre le 13 octobre 1994 et le 11 décembre 1997, la prescription devait être considérée comme acquise " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 222-44 et suivants du Code pénal, 427 et suivants du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick X...coupable de violences suivies d'incapacité supérieure à huit jours sur la personne de Nathan Y... ; " aux motifs que " l'on comprend mal, si Patrick X...avait été victime d'une agression brutale de Nathan Y..., qu'il ait pris le temps de poser le tableau avant de réagir ; que, dans une telle situation, Patrick X...aurait dû se retourner immédiatement pour échapper à l'emprise de Nathan Y..., par une sorte de réflexe, sans prendre le temps de poser le tableau ; que la version de la victime est beaucoup plus plausible que celle du prévenu " ; " alors que le doute doit profiter au prévenu ; qu'en l'espèce, en considérant comme " plus plausible " la version de la victime, ce qui ne constitue pas l'affirmation d'une conviction mais une insinuation dubitative, la cour d'appel, qui a statué par des motifs d'ailleurs hypothétiques en ce qui concerne le comportement de Patrick X..., n'a pu justifier sa décision " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me THOUIN-PALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 5 mars 1999, qui, pour délit de violences, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7. 8 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique soulevée par Patrick X...; " aux motifs que " la Cour constate, sans qu'il soit besoin de s'interroger sur le caractère interruptif des autres actes accomplis au cours de ce laps de temps, qu'une citation a été délivrée le 21 juillet 1997 à la CPAM de la Seine-Saint-Denis, à la requête de Nathan Y... ; que cette citation qui vise exactement les faits reprochés au prévenu, ainsi que les circonstances de temps et de lieu, est régulière ; qu'elle a valablement interrompu la prescription (...) " ; " alors que seuls sont susceptibles d'interrompre la prescription de l'action publique " les actes d'instruction ou de poursuite ", c'est-à-dire ceux qui ont pour objet de constater les infractions, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs ; que ne constitue pas un tel acte la citation de nature purement civile, étrangère à l'action publique et insusceptible de la mettre en mouvement, délivrée par Nathan Y... à la Caisse d'assurance maladie, aux fins d'obtenir réparation du dommage survenu au temps et sur les lieux de son travail ; qu'une telle citation n'a, en effet, aucune incidence sur les poursuites et sur l'instruction proprement dites et ne peut qu'être accessoire auxdites poursuites ; qu'ainsi aucun acte interruptif de la prescription n'ayant été constaté entre le 13 octobre 1994 et le 11 décembre 1997, la prescription devait être considérée comme acquise " ; Attendu que l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure dès lors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que le ministère public a, le 25 avril 1997, requis un huissier de justice, par application de l'article 551 du Code de procédure pénale, de délivrer une citation à comparaître devant la juridiction répressive, un tel acte de poursuite, suivie d'une citation qui n'a pas été annulée, ayant eu pour effet d'interrompre à nouveau la prescription ; Qu'ainsi, le moyen est inopérant ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 222-44 et suivants du Code pénal, 427 et suivants du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick X...coupable de violences suivies d'incapacité supérieure à huit jours sur la personne de Nathan Y... ; " aux motifs que " l'on comprend mal, si Patrick X...avait été victime d'une agression brutale de Nathan Y..., qu'il ait pris le temps de poser le tableau avant de réagir ; que, dans une telle situation, Patrick X...aurait dû se retourner immédiatement pour échapper à l'emprise de Nathan Y..., par une sorte de réflexe, sans prendre le temps de poser le tableau ; que la version de la victime est beaucoup plus plausible que celle du prévenu " ; " alors que le doute doit profiter au prévenu ; qu'en l'espèce, en considérant comme " plus plausible " la version de la victime, ce qui ne constitue pas l'affirmation d'une conviction mais une insinuation dubitative, la cour d'appel, qui a statué par des motifs d'ailleurs hypothétiques en ce qui concerne le comportement de Patrick X..., n'a pu justifier sa décision " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié sa décision sur l'action civile ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 avril 2000
- Matière
- (sur le premier moyen) prescription
Référence
6137260fcd58014677422a56
Données disponibles
- Texte intégral