Cour de Cassation · cr — 14 septembre 1999
- ECLI
- 6137260fcd58014677422a5a
- Date
- 14 septembre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-8, 434-42, 434-44 du nouveau Code pénal, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Dominique X... coupable de s'être soustrait à l'exécution d'une peine consistant à accomplir 120 heures de travail d'intérêt général à la Société Protectrice des Animaux dans un délai de 18 mois et l'a condamné à une peine de 1 mois d'emprisonnement ferme ; " aux motifs que Dominique X... a été condamné par jugement définitif rendu le 3 novembre 1994 par le tribunal correctionnel de Thionville à la peine de 120 heures de travail d'intérêt général à réaliser dans un délai de 18 mois ; qu'il résulte d'un courrier du juge d'application des peines que le condamné a, le 6 juin 1995, reçu notification des obligations résultant de la peine précitée ; qu'en raison de ses obligations professionnelles, le délai qui lui avait été imparti pour effectuer le travail d'intérêt général a été, à plusieurs reprises, suspendu par le magistrat ; qu'affecté à la Société Protectrice des Animaux aux fins d'accomplir ladite peine, le prévenu, en définitive, n'a effectué que 4 heures de travail d'intérêt général, ne se présentant plus, à l'issue de la première journée, sur son lieu d'affectation sans donner de motif à son absence ; que, devant la Cour, Dominique X... affirme qu'il s'est rendu régulièrement à son lieu d'affectation, mais que sa présence n'a pas été consignée par les responsables de la Société Protectrice des Animaux ; que, cependant, ses allégations ne sont nullement démontrées et ne peuvent à elles seules contredire le rapport du magistrat chargé de l'application des peines ; qu'ainsi, en s'abstenant volontairement de se présenter sur le lieu du travail qui lui avait été désigné par le juge de l'application des peines, Dominique X... a commis le délit qui lui était reproché ; que la peine infligée par le premier juge constitue une sanction proportionnée à la gravité des faits ; qu'étant, en outre, adaptée à la personnalité du prévenu, elle sera confirmée ; " alors que le ministère public, partie poursuivante, a la charge de la preuve de l'infraction ; qu'en décidant, néanmoins, que le délit était constitué, au seul motif que le prévenu ne rapportait pas la preuve de ses allégations selon lesquelles sa présence à la Société Protectrice des Animaux n'avait pas été consignée par les agents responsables de l'accomplissement de son travail d'intérêt général, la cour d'appel a renversé le fardeau de la preuve en violation des textes visés au moyen " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Dominique, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 2 octobre 1998, qui, pour inexécution d'un travail d'intérêt général, l'a condamné à un mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit en demande ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-8, 434-42, 434-44 du nouveau Code pénal, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Dominique X... coupable de s'être soustrait à l'exécution d'une peine consistant à accomplir 120 heures de travail d'intérêt général à la Société Protectrice des Animaux dans un délai de 18 mois et l'a condamné à une peine de 1 mois d'emprisonnement ferme ; " aux motifs que Dominique X... a été condamné par jugement définitif rendu le 3 novembre 1994 par le tribunal correctionnel de Thionville à la peine de 120 heures de travail d'intérêt général à réaliser dans un délai de 18 mois ; qu'il résulte d'un courrier du juge d'application des peines que le condamné a, le 6 juin 1995, reçu notification des obligations résultant de la peine précitée ; qu'en raison de ses obligations professionnelles, le délai qui lui avait été imparti pour effectuer le travail d'intérêt général a été, à plusieurs reprises, suspendu par le magistrat ; qu'affecté à la Société Protectrice des Animaux aux fins d'accomplir ladite peine, le prévenu, en définitive, n'a effectué que 4 heures de travail d'intérêt général, ne se présentant plus, à l'issue de la première journée, sur son lieu d'affectation sans donner de motif à son absence ; que, devant la Cour, Dominique X... affirme qu'il s'est rendu régulièrement à son lieu d'affectation, mais que sa présence n'a pas été consignée par les responsables de la Société Protectrice des Animaux ; que, cependant, ses allégations ne sont nullement démontrées et ne peuvent à elles seules contredire le rapport du magistrat chargé de l'application des peines ; qu'ainsi, en s'abstenant volontairement de se présenter sur le lieu du travail qui lui avait été désigné par le juge de l'application des peines, Dominique X... a commis le délit qui lui était reproché ; que la peine infligée par le premier juge constitue une sanction proportionnée à la gravité des faits ; qu'étant, en outre, adaptée à la personnalité du prévenu, elle sera confirmée ; " alors que le ministère public, partie poursuivante, a la charge de la preuve de l'infraction ; qu'en décidant, néanmoins, que le délit était constitué, au seul motif que le prévenu ne rapportait pas la preuve de ses allégations selon lesquelles sa présence à la Société Protectrice des Animaux n'avait pas été consignée par les agents responsables de l'accomplissement de son travail d'intérêt général, la cour d'appel a renversé le fardeau de la preuve en violation des textes visés au moyen " ; Attendu que, pour écarter les affirmations du prévenu selon lesquelles sa présence sur les lieux d'exécution de son travail d'intérêt général n'a pas été consignée par les agents responsables de son accomplissement, les juges retiennent que ces allégations ne sont nullement démontrées et qu'elles ne peuvent, à elles seules, contredire le rapport du magistrat chargé de l'application des peines ; qu'ils en déduisent que l'intéressé s'est abstenu de se présenter sur le lieu d'exécution de sa peine et a commis le délit prévu et réprimé par l'article 434-42 du Code pénal ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 septembre 1999
- Matière
- peines
Référence
6137260fcd58014677422a5a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel