Cour de Cassation · cr — 6 octobre 1999
- ECLI
- 6137260fcd58014677422a6a
- Date
- 6 octobre 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 251, alinéa 2, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'assises était notamment composée, dès le début de l'audience consacrée au jugement de X..., le 13 mars 1998, à 9 heures 20 minutes, de Mme Fredericksen, désignée en qualité d'assesseur en remplacement de Mlle Stines, empêchée, par ordonnance de Mme le président de la cour d'assises en date également du 13 mars 1998 ; "alors que ladite ordonnance du 13 mars 1998, désignant Mme Fredericksen pour occuper le poste de second assesseur, en remplacement de Mlle Stines, ne précisant pas l'heure à laquelle elle a été rendue, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que la composition de la cour d'assises était régulière" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la CHARENTE-MARITIME, du 13 mars 1998, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle et 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ; Vu les mémoires personnels et ampliatif produits ; Sur la recevabilité des mémoires personnels : Attendu que ces mémoires, qui se bornent à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées, conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi, ne visent aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offrent à juger aucun point de droit ; Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 590 du Code de procédure pénale, il sont irrecevables ; Sur le moyen unique de cassation, proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 251, alinéa 2, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'assises était notamment composée, dès le début de l'audience consacrée au jugement de X..., le 13 mars 1998, à 9 heures 20 minutes, de Mme Fredericksen, désignée en qualité d'assesseur en remplacement de Mlle Stines, empêchée, par ordonnance de Mme le président de la cour d'assises en date également du 13 mars 1998 ; "alors que ladite ordonnance du 13 mars 1998, désignant Mme Fredericksen pour occuper le poste de second assesseur, en remplacement de Mlle Stines, ne précisant pas l'heure à laquelle elle a été rendue, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que la composition de la cour d'assises était régulière" ; Attendu que le procès-verbal relate que, le 13 mars 1998 à 9 heures 20, la cour d'assises, composée notamment de Mme Fredericksen, juge au tribunal de grande instance de Saintes, désignée en qualité d'assesseur par ordonnance du président de la cour d'assises, en date du 13 mars 1998, en remplacement de Mlle Stines, empêchée, s'est assemblée en audience publique à l'effet de procéder au jugement du procès instruit contre X... ; Qu'il résulte de ces mentions que l'ordonnance désignant Mme Fredericksen comme assesseur était nécessairement antérieure à l'ouverture de l'audience et que, dès lors, la juridiction était régulièrement composée ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 octobre 1999
Référence
6137260fcd58014677422a6a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel