Cour de Cassation · cr — 6 octobre 1999
- ECLI
- 6137260fcd58014677422a6b
- Date
- 6 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 223-2 du Code de l'organisation judiciaire ; "en ce qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué, rendu en chambre spéciale des mineurs, que le représentant du ministère public aurait été spécialement désigné par le Procureur général comme chargé des affaires de mineurs" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, 333 (anciens), 222-22, 222-27, 222-29, 222-44, 222-45, 222-47 (nouveaux) du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... du chef d'agressions sexuelles qu'il aurait commises sur sa soeur (avant et après les quinze ans de celle-ci) entre 1990 et le 19 août 1991, date de la majorité de X... ; "aux motifs que les affirmations de M. X... ont été constantes sur les gestes impudiques commis par son frère ; que les dénégations de celui-ci ne sont pas convaincantes ; que le psychiatre a jugé la jeune fille crédible et noté une attitude familiale autoritaire chez l'aîné de la fratrie ; "alors, d'une part, qu'aucun motif de l'arrêt ni du jugement ne précise la nature et les circonstances des faits reprochés au prévenu ; que l'arrêt ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; "alors, d'autre part, qu'aucun motif, ni du jugement ni de l'arrêt, ne caractérise la circonstance de violence, menace, contrainte ou surprise, élément constitutif de l'agression sexuelle autre que le viol ou de l'attentat à la pudeur aggravé, visés par la prévention, qui ne peut résulter de la seule constatation que le prévenu aurait été un aîné "autoritaire" ; "alors, de surcroît, que la prévention porte sur des faits commis entre "courant 1990 jusqu'au 19 août 1991" ; que l'arrêt attaqué rappelle que, selon la jeune fille, le prévenu "aurait commencé à la toucher au niveau des parties sexuelles puis après une période de 5 ans ou 6 ans aurait tenté en vain de lui enlever ses vêtements, que ces gestes impudiques s'accompagnaient d'une masturbation" ; que la prévention étant limitée sur un an et demi tout au plus, la Cour devait préciser quels faits se seraient produits durant cette période ; qu'en se fondant sur des faits manifestement antérieurs, la Cour a excédé sa saisine ; "alors, au surplus, que ni la masturbation devant une personne, ni le fait de lui montrer (soi-disant) des livres pornographiques, ni "des gestes impudiques" sans autre précision ne sont constitutifs d'agression sexuelle ; "alors, enfin, que la cour d'appel a laissé totalement sans réponse le moyen, invoqué par le prévenu, et tiré de ce que, alors que sa soeur l'avait accusé de faits identiques avant et après sa majorité, la juridiction correctionnelle, par décision définitive, l'avait relaxé pour les faits prétendument commis après sa majorité, en relevant le caractère contradictoire et variable des déclarations de la jeune fille ; que l'arrêt se trouve ainsi privé de toute base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre spéciale des mineurs, du 27 janvier 1998, qui, pour agressions sexuelles, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 223-2 du Code de l'organisation judiciaire ; "en ce qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué, rendu en chambre spéciale des mineurs, que le représentant du ministère public aurait été spécialement désigné par le Procureur général comme chargé des affaires de mineurs" ; Attendu que, si l'arrêt attaqué ne mentionne pas que le magistrat, représentant le ministère public, avait été désigné par le procureur général pour être spécialement chargé, au Parquet de la cour d'appel, des affaires de mineurs, celui-ci doit cependant, en l'absence de preuve contraire, être présumé avoir été appelé à siéger conformément aux prescriptions légales ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, 333 (anciens), 222-22, 222-27, 222-29, 222-44, 222-45, 222-47 (nouveaux) du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... du chef d'agressions sexuelles qu'il aurait commises sur sa soeur (avant et après les quinze ans de celle-ci) entre 1990 et le 19 août 1991, date de la majorité de X... ; "aux motifs que les affirmations de M. X... ont été constantes sur les gestes impudiques commis par son frère ; que les dénégations de celui-ci ne sont pas convaincantes ; que le psychiatre a jugé la jeune fille crédible et noté une attitude familiale autoritaire chez l'aîné de la fratrie ; "alors, d'une part, qu'aucun motif de l'arrêt ni du jugement ne précise la nature et les circonstances des faits reprochés au prévenu ; que l'arrêt ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; "alors, d'autre part, qu'aucun motif, ni du jugement ni de l'arrêt, ne caractérise la circonstance de violence, menace, contrainte ou surprise, élément constitutif de l'agression sexuelle autre que le viol ou de l'attentat à la pudeur aggravé, visés par la prévention, qui ne peut résulter de la seule constatation que le prévenu aurait été un aîné "autoritaire" ; "alors, de surcroît, que la prévention porte sur des faits commis entre "courant 1990 jusqu'au 19 août 1991" ; que l'arrêt attaqué rappelle que, selon la jeune fille, le prévenu "aurait commencé à la toucher au niveau des parties sexuelles puis après une période de 5 ans ou 6 ans aurait tenté en vain de lui enlever ses vêtements, que ces gestes impudiques s'accompagnaient d'une masturbation" ; que la prévention étant limitée sur un an et demi tout au plus, la Cour devait préciser quels faits se seraient produits durant cette période ; qu'en se fondant sur des faits manifestement antérieurs, la Cour a excédé sa saisine ; "alors, au surplus, que ni la masturbation devant une personne, ni le fait de lui montrer (soi-disant) des livres pornographiques, ni "des gestes impudiques" sans autre précision ne sont constitutifs d'agression sexuelle ; "alors, enfin, que la cour d'appel a laissé totalement sans réponse le moyen, invoqué par le prévenu, et tiré de ce que, alors que sa soeur l'avait accusé de faits identiques avant et après sa majorité, la juridiction correctionnelle, par décision définitive, l'avait relaxé pour les faits prétendument commis après sa majorité, en relevant le caractère contradictoire et variable des déclarations de la jeune fille ; que l'arrêt se trouve ainsi privé de toute base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé, dans les limites de sa saisine, le délit d'agressions sexuelles dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 octobre 1999
Référence
6137260fcd58014677422a6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel