Cour de Cassation · cr — 13 octobre 1999
- ECLI
- 6137260fcd58014677422a71
- Date
- 13 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de conformité à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ses articles 6. 1, 6. 2 et 6. 3 d dégageant le principe supérieur dit de " I'égalité des armes " des règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve des infractions routières ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1 du Code civil et du décret du 5 novembre 1870 ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris du défaut de conformité du procédé de constatation des infractions et d identification des contrevenants à la Convention européenne des droits de l homme ; Les moyens étant réunis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris du défaut de conformité de la loi du 10 juillet 1989 instituant le permis de conduire à points à la Convention européenne des droits de l homme ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation du principe de légalité des peines et de l article 8 de la Déclaration des droits de l homme et du citoyen ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hervé, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 27 mars 1998, qui l'a condamné, pour dépassement de la vitesse maximale autorisée, à une amende de 2 000 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée d'1 mois ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que Hervé X... a demandé l'autorisation de comparaître devant la chambre criminelle avec l'assistance d'un avocat au barreau de Paris, ainsi que la communication, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public ; que, par ailleurs, il a entendu se voir confirmer " qu'interdiction serait faite au ministère public d'assister et/ ou de participer à la délibération de la Cour de Cassation " ; Attendu que, le demandeur ayant présenté ses critiques de la décision attaquée dans le mémoire personnel qu'il a déposé, sa comparution personnelle devant la chambre criminelle n'est pas nécessaire ; Attendu que les demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d'objet, dès lors que l'avocat général, dont le rôle, devant la Cour de cassation, n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu mais de s'assurer qu'il a été jugé conformément à la loi, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, avant les délibérations de la Cour, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ; Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de conformité à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ses articles 6. 1, 6. 2 et 6. 3 d dégageant le principe supérieur dit de " I'égalité des armes " des règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve des infractions routières ; Attendu que l'article 537 du Code de procédure pénale, qui dispose que les contraventions sont prouvées, soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins, n'est pas incompatible avec le principe du procès équitable, dès lors que le prévenu a la faculté de rapporter la preuve contraire ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1 du Code civil et du décret du 5 novembre 1870 ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris du défaut de conformité du procédé de constatation des infractions et d identification des contrevenants à la Convention européenne des droits de l homme ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l argumentation que la cour d appel a écartée à bon droit, par une motivation exempte d insuffisance comme de contradiction, ne sauraient être accueillis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris du défaut de conformité de la loi du 10 juillet 1989 instituant le permis de conduire à points à la Convention européenne des droits de l homme ; Attendu que le prévenu ne saurait faire grief aux juges d avoir écarté l exception visée au moyen ; Qu en effet, aucune incompatibilité n existe entre la loi précitée du 10 juillet 1989 et l article 6 de la Convention européenne des droits de l homme, dès lors que chaque perte partielle de points, bien que s appliquant de plein droit et échappant à l appréciation des juridictions répressives, est subordonnée à la reconnaissance de la culpabilité de l auteur de l infraction, soit par le juge pénal, après examen préalable de la cause par un tribunal indépendant et impartial, soit par la personne concernée elle-même, qui, en s acquittant d une amende forfaitaire, renonce à la garantie d un procès équitable ; D où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation du principe de légalité des peines et de l article 8 de la Déclaration des droits de l homme et du citoyen ; Attendu que la cour d appel, en relevant que l infraction avait été " régulièrement constatée " par les services de la gendarmerie, a implicitement rejeté l exception prise de l illégalité du décret du 23 novembre 1992 réprimant le dépassement des vitesses maximales autorisées ; D où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 octobre 1999
Référence
6137260fcd58014677422a71
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel