Cour de Cassation · cr — 16 novembre 1999
- ECLI
- 6137260fcd58014677422a7e
- Date
- 16 novembre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale, violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le conseil du prévenu n'a pas eu la parole le dernier ; "alors qu'aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale, le prévenu ou son conseil doivent toujours avoir la parole les derniers ; qu'en l'espèce c'est pourtant le ministère public et la partie civile qui ont été entendus les derniers" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christine, contre l'arrêt n° 54 de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 11 janvier 1999, qui, l'a condamnée, pour infraction à la règle relative au repos dominical, à 6 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale, violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le conseil du prévenu n'a pas eu la parole le dernier ; "alors qu'aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale, le prévenu ou son conseil doivent toujours avoir la parole les derniers ; qu'en l'espèce c'est pourtant le ministère public et la partie civile qui ont été entendus les derniers" ; Vu l'article 513 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes de ce texte le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'avocat de la partie civile a eu la parole le dernier ; que la cassation est dès lors encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de RENNES en date du 11 janvier 1999, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'ANGERS, à ce designée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 novembre 1999
Référence
6137260fcd58014677422a7e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel