Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 10 novembre 1999
- ECLI
- 6137260fcd58014677422a90
- Date
- 10 novembre 1999
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le demandeur n'a produit aucun moyen devant la chambre d'accusation ; Que les exceptions de nullité présentées devant la Cour de Cassation sont dès lors irrecevables ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 217, 272, 283 du Code de procédure pénale, 5. 3, 5. 4 et 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Thavy, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 juillet 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'assassinats, tentatives d'assassinats et infraction à la législation sur les armes, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 217, 272, 283 du Code de procédure pénale, 5. 3, 5. 4 et 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le demandeur n'a produit aucun moyen devant la chambre d'accusation ; Que les exceptions de nullité présentées devant la Cour de Cassation sont dès lors irrecevables ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 novembre 1999
Référence
6137260fcd58014677422a90
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel