Cour de Cassation · cr — 26 janvier 2000
- ECLI
- 6137260fcd58014677422aa1
- Date
- 26 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 326 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce qu'Y... et Z..., témoins étant absents, et Me Brissaud, avocat de la défense ayant déposé des conclusions tendant à ce que ces témoins soient conduits devant la Cour par tous moyens, ou que l'affaire soit renvoyée à la prochaine session, la Cour a refusé de faire droits à ces conclusions ; "aux motifs que, l'accusé n'articule aucun fait ou circonstance de nature à caractériser l'importance des témoignages réclamés ; qu'il apparaît en revanche, au vu de l'instruction à l'audience, que ni la déposition du gendarme Y..., ni celle de Z..., qualifiés par la défense de témoins essentiels, sans qu'aucune précision ne vienne étayer cette affirmation, ne sont, en l'état des débats, indispensables à la manifestation de la vérité ; "alors que les témoins cités appartiennent aux débats ; que le fait de faire entendre des témoins cités par le ministère public et qui sont donc des témoins de l'accusation et de leur poser des questions (par l'intermédiaire du président) d'être confrontés avec eux, constitue un droit fondamental que l'accusé, qui n'est tenu en aucun cas d'apporter quelque preuve que ce soit ni de dévoiler prématurément son système de défense, peut exercer sans que la cour d'assises puisse lui refuser l'audition des témoins ; qu'elle est donc en conséquence tenue de faire usage des pouvoirs que lui confère l'article 326 du Code de procédure pénale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE, en date du 7 avril 1999, qui, pour viols aggravés, tentative de viols aggravés et agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 326 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce qu'Y... et Z..., témoins étant absents, et Me Brissaud, avocat de la défense ayant déposé des conclusions tendant à ce que ces témoins soient conduits devant la Cour par tous moyens, ou que l'affaire soit renvoyée à la prochaine session, la Cour a refusé de faire droits à ces conclusions ; "aux motifs que, l'accusé n'articule aucun fait ou circonstance de nature à caractériser l'importance des témoignages réclamés ; qu'il apparaît en revanche, au vu de l'instruction à l'audience, que ni la déposition du gendarme Y..., ni celle de Z..., qualifiés par la défense de témoins essentiels, sans qu'aucune précision ne vienne étayer cette affirmation, ne sont, en l'état des débats, indispensables à la manifestation de la vérité ; "alors que les témoins cités appartiennent aux débats ; que le fait de faire entendre des témoins cités par le ministère public et qui sont donc des témoins de l'accusation et de leur poser des questions (par l'intermédiaire du président) d'être confrontés avec eux, constitue un droit fondamental que l'accusé, qui n'est tenu en aucun cas d'apporter quelque preuve que ce soit ni de dévoiler prématurément son système de défense, peut exercer sans que la cour d'assises puisse lui refuser l'audition des témoins ; qu'elle est donc en conséquence tenue de faire usage des pouvoirs que lui confère l'article 326 du Code de procédure pénale" ; Attendu que, pour rejeter la demande de comparution forcée de deux témoins défaillants, la Cour, après avoir sursis à statuer jusqu'à la fin des débats, se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour n'a méconnu ni l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ni l'article 326 du Code de procédure pénale ; que, contrairement à ce qui est allégué, elle n'était pas tenue de faire application des dispositions de l'article précité, dès lors que les conclusions dont elle était saisie n'articulaient aucun fait ou circonstance de nature à caractériser l'importance des témoignages réclamés ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 janvier 2000
Référence
6137260fcd58014677422aa1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel