Cour de Cassation · cr — 18 janvier 2000
- ECLI
- 6137260fcd58014677422aa6
- Date
- 18 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de motifs, contradiction de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Majid X... des chefs de viols commis les 23 et 24 novembre 1996 à Saint-Denis et courant mai-juin 1996 en Seine-Saint-Denis, sur la personne de X... Y... ; " aux motifs que, dans son ordonnance de transmission de pièces au procureur général, le juge d'instruction de Bobigny :- disait n'y avoir lieu à suivre des chefs des délits d'agressions sexuelles et extorsion de fonds, objet de la mise en examen du 30 juin 1997 ;- renvoyait devant le tribunal correctionnel le mis en examen des chefs de viols commis le 24 novembre 1996, de viols commis courant mai et juin 1997 et de violences n'entraînant pas une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours avec arme, le 9 mai 1997 ; qu'il convient de constater que le renvoi devant le tribunal correctionnel de crimes est vraisemblablement dû à une erreur de plume ; que, toutefois, s'il n'y a pas lieu de revenir sur l'ordonnance en ce qu'elle prononce non-lieu des chefs d'agression sexuelle et d'extorsion de fonds, objet de la mise en examen du 30 juin 1997, faute de charges suffisantes, non-lieu sera ordonné ; qu'en effet, en dépit des dénégations du mis en examen, il résulte de l'information, notamment des descriptions faites par X... Y... des véhicules décelés à son lieu de travail et de détails anatomiques, ainsi que des témoignages ci-dessus évoqués, qu'a existé entre les parties une liaison relativement longue et extrêmement agitée ; que, cependant, en raison de la répétition et de la fréquence des rapports sexuels sur une aussi longue période, il n'est pas possible de caractériser l'absence de consentement de X... Y... à ces rapports, quelles que soient les violences dont ils ont pu être accompagnés ; " alors, d'une part, qu'en constatant que le fait, pour le juge d'instruction, de renvoyer Majid X... devant le tribunal correctionnel des chefs de crimes de viols était " vraisemblablement " dû à une erreur de plume, la chambre d'accusation s'est fondée sur un motif hypothétique équivalent à un défaut de motifs ; " alors, d'autre part, que tout acte de pénétration sexuelle commis sur la personne d'autrui par violence est un viol ; que le consentement donné par la victime sous l'empire de la violence n'a aucune valeur ; que la chambre d'accusation ne pouvait, tout à la fois, estimer qu'il n'était pas possible de caractériser l'absence de consentement de X... Y... aux rapports sexuels entretenus avec Majid X..., tout en relevant que ceux-ci s'étaient accompagnés de violences sur la personne de X... Y..., sans entacher sa décision d'une grave contradiction de motifs " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 mars 1999, qui a dit n'y avoir lieu à suivre contre Majid X... du chef de viols et l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel pour violences avec arme sur une partie civile en raison de sa plainte ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de motifs, contradiction de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Majid X... des chefs de viols commis les 23 et 24 novembre 1996 à Saint-Denis et courant mai-juin 1996 en Seine-Saint-Denis, sur la personne de X... Y... ; " aux motifs que, dans son ordonnance de transmission de pièces au procureur général, le juge d'instruction de Bobigny :- disait n'y avoir lieu à suivre des chefs des délits d'agressions sexuelles et extorsion de fonds, objet de la mise en examen du 30 juin 1997 ;- renvoyait devant le tribunal correctionnel le mis en examen des chefs de viols commis le 24 novembre 1996, de viols commis courant mai et juin 1997 et de violences n'entraînant pas une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours avec arme, le 9 mai 1997 ; qu'il convient de constater que le renvoi devant le tribunal correctionnel de crimes est vraisemblablement dû à une erreur de plume ; que, toutefois, s'il n'y a pas lieu de revenir sur l'ordonnance en ce qu'elle prononce non-lieu des chefs d'agression sexuelle et d'extorsion de fonds, objet de la mise en examen du 30 juin 1997, faute de charges suffisantes, non-lieu sera ordonné ; qu'en effet, en dépit des dénégations du mis en examen, il résulte de l'information, notamment des descriptions faites par X... Y... des véhicules décelés à son lieu de travail et de détails anatomiques, ainsi que des témoignages ci-dessus évoqués, qu'a existé entre les parties une liaison relativement longue et extrêmement agitée ; que, cependant, en raison de la répétition et de la fréquence des rapports sexuels sur une aussi longue période, il n'est pas possible de caractériser l'absence de consentement de X... Y... à ces rapports, quelles que soient les violences dont ils ont pu être accompagnés ; " alors, d'une part, qu'en constatant que le fait, pour le juge d'instruction, de renvoyer Majid X... devant le tribunal correctionnel des chefs de crimes de viols était " vraisemblablement " dû à une erreur de plume, la chambre d'accusation s'est fondée sur un motif hypothétique équivalent à un défaut de motifs ; " alors, d'autre part, que tout acte de pénétration sexuelle commis sur la personne d'autrui par violence est un viol ; que le consentement donné par la victime sous l'empire de la violence n'a aucune valeur ; que la chambre d'accusation ne pouvait, tout à la fois, estimer qu'il n'était pas possible de caractériser l'absence de consentement de X... Y... aux rapports sexuels entretenus avec Majid X..., tout en relevant que ceux-ci s'étaient accompagnés de violences sur la personne de X... Y..., sans entacher sa décision d'une grave contradiction de motifs " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour dire n'y avoir lieu à suivre du chef de viols, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir commis le crime reproché ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 janvier 2000
Référence
6137260fcd58014677422aa6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel