Cour de Cassation · cr — 6 janvier 2000
- ECLI
- 6137260fcd58014677422aad
- Date
- 6 janvier 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de conformité à la Convention européenne des droits de l'homme, en ses articles 6.1, 6.2 et 6.3, d, dégageant le principe dit de "l'égalité des armes", des règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve des infractions routières" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du Code civil et 2 du décret du 5 novembre 1870 et du défaut de publication des textes servant de base aux poursuites" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de l'illégalité du décret du 23 novembre 1992 réprimant le dépassement des vitesses maximales autorisées" ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris du défaut de conformité du procédé photographique de constatation des infractions et d'identification des contrevenants à la Convention européenne des droits de l'homme" ; Les moyens étant réunis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de l'abrogation de la loi sur le permis à points du fait de l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 21 janvier 1999, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et à 2 mois de suspension du permis de conduire ; Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ; Sur la requête : Attendu que les demandes tendant à ce qu'il soit dérogé aux règles de procédure relatives à l'instruction et à l'examen des pourvois en cassation, concernant la représentation des parties devant la chambre criminelle, leur comparution et la présentation des conclusions de l'avocat général, sont irrecevables ; que celle visant à s'assurer, par avance, du respect des dispositions applicables au délibéré est sans objet ; Qu'enfin, la comparution à l'audience du demandeur n'est pas indispensable dès lors qu'il a déposé un mémoire exposant ses moyens de cassation ; D'où il suit que la requête doit être rejetée ; Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de conformité à la Convention européenne des droits de l'homme, en ses articles 6.1, 6.2 et 6.3, d, dégageant le principe dit de "l'égalité des armes", des règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve des infractions routières" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du Code civil et 2 du décret du 5 novembre 1870 et du défaut de publication des textes servant de base aux poursuites" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de l'illégalité du décret du 23 novembre 1992 réprimant le dépassement des vitesses maximales autorisées" ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris du défaut de conformité du procédé photographique de constatation des infractions et d'identification des contrevenants à la Convention européenne des droits de l'homme" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens, qui, sous le couvert d'une critique de la décision attaquée, se bornent à reprendre l'argumentation que la cour d'appel a écartée à bon droit par des motifs propres et adoptés, exempts d'insuffisance comme de contradiction, ne sauraient être accueillis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de l'abrogation de la loi sur le permis à points du fait de l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal" ; Attendu que le demandeur n'est pas recevable à alléguer que la loi du 10 juillet 1989 constituant le permis à points serait abrogée, dès lors que la poursuite n'était pas exercée sur le fondement de cette législation ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 janvier 2000
Référence
6137260fcd58014677422aad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel