Cour de Cassation · cr — 18 janvier 2000
- ECLI
- 6137260fcd58014677422aaf
- Date
- 18 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 625, alinéa 1, et L. 122-5 du Code pénal, 420-2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué avait déclaré Léonidas Y... coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours, et en répression l'a condamné à une peine d'amende de 2 000 francs et aux réparations civiles ; "aux motifs que "Léonidas Y..., premier appelant, soutient que José X... l'a frappé avec une matraque, que lui-même n'a fait que le repousser et que son adversaire s'est blessé à la bouche en le heurtant au coude ; qu'il conclut à sa relaxe et sollicite la somme de 30 000 francs en réparation de son préjudice, tous chefs réunis, ainsi que celle de 3 000 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "que José X..., également appelant, n'est pas en mesure de préciser dans quelles conditions son adversaire a été blessé ; qu'il maintient que celui-ci a exercé des violences sur sa personne ; "que le ministère public, dernier appelant, s'en rapporte à l'appréciation de la Cour ; "que la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, organisme social auquel est affilié José X..., a demandé, dans les formes prévues par l'article 420-1 du Code de procédure pénale, la confirmation du jugement déféré ; "qu'il résulte des déclaration opposées des parties et des constatations médicales soumises à l'appréciation de la Cour que Léonidas Y... et José X... ont, l'un et l'autre, commis la contravention de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail, non supérieure à huit jours, en se portant mutuellement des coups ; qu'il convient, par conséquent, de confirmer le jugement déféré tant sur la déclaration de culpabilité que sur la peine de 2 000 francs d'amende infligée à chacun des prévenus, peine suffisante sans être excessive ; "qu'au vu des pièces de la procédure et des justifications produites, le tribunal a, à juste titre, condamné chacun des prévenus à réparer le dommage subi par l'autre et a fait une exacte évaluation des préjudices en condamnant chacun des prévenus à payer à l'autre constitué partie civile la somme de 2 000 francs à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 1 000 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; que le jugement doit encore être confirmé en ces dispositions civiles ; "que le tribunal a, à bon droit, condamné Léonidas Y... à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, la somme de 3 519,64 francs montant des débours engagés pour le compte de son assuré José X..." ; "alors que, d'une part, l'infraction de violences volontaires suppose établi le lien de causalité entre l'acte dommageable et le dommage constaté ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les gendarmes avaient constaté que le jour de l'agression, soit le 21 février 1996, José X... présentait seulement un état de choc et qu'il saignait légèrement de la bouche ; que la cour d'appel qui déclare le demandeur coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail totale inférieure à huit jours sur la personne de José X... en se fondant sur un certificat médical établi postérieurement à l'agression et faisant état d'ecchymoses sur les pommettes de José X..., lesquelles n'avaient pas été constatées par les gendarmes le jour de l'agression, ne déduit pas de ses constatations les conséquences légales au regard des textes visés au moyen ; "alors que, d'autre part, Léonidas Y... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel (page 10 2) qu'il avait repoussé José X... qui reconnaissait avoir brandi une matraque qui démontrait la nécessité actuelle et l'attaque imminente, conditions de la légitime défense ; que la cour d'appel qui déclare Léonidas Y... coupable des faits reprochés sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de Léonidas Y..., si ce dernier n'était pas en état de légitime défense, viole les textes visés au moyen ; "alors qu'enfin, le demandeur avait fait valoir dans ses conclusions d'appel (page 10) qu'il avait subi des préjudices chiffrés à la somme de 30 000 francs ; que la cour d'appel, qui déclare José X... coupable de violences volontaires à l'encontre de Léonidas Y... et qui condamne José X... aux réparations civiles pour un montant de 2 000 francs sans répondre aux conclusions de Léonidas Y..., viole les textes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Léonidas, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, du 4 mars 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui et contre José X..., pour violences réciproques, l'a condamné à 2 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 625, alinéa 1, et L. 122-5 du Code pénal, 420-2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué avait déclaré Léonidas Y... coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours, et en répression l'a condamné à une peine d'amende de 2 000 francs et aux réparations civiles ; "aux motifs que "Léonidas Y..., premier appelant, soutient que José X... l'a frappé avec une matraque, que lui-même n'a fait que le repousser et que son adversaire s'est blessé à la bouche en le heurtant au coude ; qu'il conclut à sa relaxe et sollicite la somme de 30 000 francs en réparation de son préjudice, tous chefs réunis, ainsi que celle de 3 000 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "que José X..., également appelant, n'est pas en mesure de préciser dans quelles conditions son adversaire a été blessé ; qu'il maintient que celui-ci a exercé des violences sur sa personne ; "que le ministère public, dernier appelant, s'en rapporte à l'appréciation de la Cour ; "que la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, organisme social auquel est affilié José X..., a demandé, dans les formes prévues par l'article 420-1 du Code de procédure pénale, la confirmation du jugement déféré ; "qu'il résulte des déclaration opposées des parties et des constatations médicales soumises à l'appréciation de la Cour que Léonidas Y... et José X... ont, l'un et l'autre, commis la contravention de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail, non supérieure à huit jours, en se portant mutuellement des coups ; qu'il convient, par conséquent, de confirmer le jugement déféré tant sur la déclaration de culpabilité que sur la peine de 2 000 francs d'amende infligée à chacun des prévenus, peine suffisante sans être excessive ; "qu'au vu des pièces de la procédure et des justifications produites, le tribunal a, à juste titre, condamné chacun des prévenus à réparer le dommage subi par l'autre et a fait une exacte évaluation des préjudices en condamnant chacun des prévenus à payer à l'autre constitué partie civile la somme de 2 000 francs à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 1 000 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; que le jugement doit encore être confirmé en ces dispositions civiles ; "que le tribunal a, à bon droit, condamné Léonidas Y... à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, la somme de 3 519,64 francs montant des débours engagés pour le compte de son assuré José X..." ; "alors que, d'une part, l'infraction de violences volontaires suppose établi le lien de causalité entre l'acte dommageable et le dommage constaté ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les gendarmes avaient constaté que le jour de l'agression, soit le 21 février 1996, José X... présentait seulement un état de choc et qu'il saignait légèrement de la bouche ; que la cour d'appel qui déclare le demandeur coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail totale inférieure à huit jours sur la personne de José X... en se fondant sur un certificat médical établi postérieurement à l'agression et faisant état d'ecchymoses sur les pommettes de José X..., lesquelles n'avaient pas été constatées par les gendarmes le jour de l'agression, ne déduit pas de ses constatations les conséquences légales au regard des textes visés au moyen ; "alors que, d'autre part, Léonidas Y... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel (page 10 2) qu'il avait repoussé José X... qui reconnaissait avoir brandi une matraque qui démontrait la nécessité actuelle et l'attaque imminente, conditions de la légitime défense ; que la cour d'appel qui déclare Léonidas Y... coupable des faits reprochés sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de Léonidas Y..., si ce dernier n'était pas en état de légitime défense, viole les textes visés au moyen ; "alors qu'enfin, le demandeur avait fait valoir dans ses conclusions d'appel (page 10) qu'il avait subi des préjudices chiffrés à la somme de 30 000 francs ; que la cour d'appel, qui déclare José X... coupable de violences volontaires à l'encontre de Léonidas Y... et qui condamne José X... aux réparations civiles pour un montant de 2 000 francs sans répondre aux conclusions de Léonidas Y..., viole les textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et a, en écartant la légitime défense alléguée par le prévenu, caractérisé en tous ses éléments, la contravention dont elle l'a déclarée coupable ; Attendu, par ailleurs, qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour le demandeur de l'atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 janvier 2000
Référence
6137260fcd58014677422aaf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel