Cour de Cassation · cr — 19 janvier 2000
- ECLI
- 6137260fcd58014677422ab2
- Date
- 19 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Lucien X... a déposé plainte avec constitution de partie civile des chefs d'organisation et aggravation d'insolvabilité contre Jacques Y... en faisant valoir que ce dernier était parvenu à se soustraire à des décisions prononcées par des juridictions civiles l'ayant condamné à lui rembourser le montant d'un prêt et à lui verser des indemnités au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ou pour procédure abusive ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer, la chambre d'accusation énonce que l'article 314-7 du Code pénal ne comprend pas dans son champ d'application le fait de se soustraire à l'exécution d'une condamnation prononcée par une juridiction civile en matière contractuelle ou quasi-contractuelle ; qu'elle retient que tel est le cas en l'espèce s'agissant d'une condamnation au remboursement d'un prêt ainsi que de décisions rendues dans le cadre de procédures d'exécution qui en ont été la suite ; qu'elle ajoute que l'allocation de dommages-intérêts accordés pour procédure abusive ou en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, qui constituent des dispositions accessoires, ne sauraient transformer en créance délictuelle une créance d'origine contractuelle ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire, n'a en rien méconnu les textes invoqués ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Lucien, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 26 mars 1999, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs d'organisation et aggravation d'insolvabilité, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-7 du Code pénal, 86, alinéa 3, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire de la partie civile, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer entreprise ; "aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'article 314-7 du Code pénal que le délit d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité par un débiteur en vue de se soustraire à l'exécution d'une condamnation n'est constitué que si cette manoeuvre a été organisée pour se soustraire à l'exécution d'une condamnation de nature patrimoniale prononcée par une juridiction répressive ou prononcée par une juridiction civile, mais seulement en matière délictuelle, quasi-délictuelle ou d'aliments ; "que le législateur a exclu du champ d'application de l'article 314-7 du Code pénal les faits trouvant leur source dans une nature contractuelle ou quasi-contractuelle ; que tel est le cas des litiges ayant pour fondement un acte de prêt tel que celui invoqué dans la présence procédure ; qu'il n'est pas juridiquement possible de transformer en créance délictuelle une créance d'origine contractuelle ayant donné lieu à l'allocation par une juridiction civile, à titre de dommages-intérêts, d'une somme et ce nonobstant les difficultés rencontrées dans l'exécution de la décision ; que c'est à tort qu'en l'espèce, l'avocat de la partie civile, pour soutenir l'application de l'article 314-7 du Code pénal, fait valoir que les condamnations civiles au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ont changé la nature du litige en lui imprimant un caractère quasi-délictuel ; "qu'en effet, les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ont pour objet, si leur application est demandée, de condamner la partie perdante à payer à l'autre partie une somme, au seul titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu'il a été jugé que la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile est une demande incidente (cf. Cass. Civ. 2ème, 2 mai 1993), l'application de ce texte n'étant pas subordonnée à la condition d'une faute (cf. Cass. Civ. 2ème, 20 juillet 1980) ; "qu'il se déduit nécessairement de ce qui précède que l'application par la juridiction civile des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile n'est que l'accessoire d'un litige dont elle ne peut dénaturer la cause en transformant son caractère contractuel original, en caractère délictuel ou quasi-délictuel ; "que c'est, dès lors, à juste titre que le juge d'instruction a rendu l'ordonnance de refus d'informer - objet du présent appel - en considérant que les faits qui lui étaient soumis n'étaient pas susceptibles de qualification pénale ; "alors que les juridictions d'instruction ont le devoir d'informer ; que cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 86 du Code de procédure pénale, que si - pour des causes affectant l'action publique elle-même - les faits ne peuvent comporter une poursuite ou si - à supposer ces faits démontrés - ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation, pour rendre une décision de non-informer du chef d'insolvabilité frauduleuse, a omis de répondre aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile faisant valoir que les diverses condamnations prononcées ont été rendues en matière délictuelle ou quasi-délictuelle ; que tel est le cas des condamnations rendues le 18 novembre 1996, 21 mars 1997 et 8 décembre 1997, respectivement par le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Paris, le premier président de la cour d'appel de Paris, et le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Paris ; que les condamnations à dommages et intérêts prononcées sur le fondement de l'article 1382 du Code civil entrent dans la catégorie des quasi-délits ; que la condamnation initiale a été suivie de nombreuses autres condamnations qui ont accordé à Lucien X... la réparation du préjudice subi par la saisine abusive des diverses juridictions par Jacques Y... ; qu'ainsi, l'arrêt n'a pas légalement justifié sa décision de refus d'informer" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Lucien X... a déposé plainte avec constitution de partie civile des chefs d'organisation et aggravation d'insolvabilité contre Jacques Y... en faisant valoir que ce dernier était parvenu à se soustraire à des décisions prononcées par des juridictions civiles l'ayant condamné à lui rembourser le montant d'un prêt et à lui verser des indemnités au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ou pour procédure abusive ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer, la chambre d'accusation énonce que l'article 314-7 du Code pénal ne comprend pas dans son champ d'application le fait de se soustraire à l'exécution d'une condamnation prononcée par une juridiction civile en matière contractuelle ou quasi-contractuelle ; qu'elle retient que tel est le cas en l'espèce s'agissant d'une condamnation au remboursement d'un prêt ainsi que de décisions rendues dans le cadre de procédures d'exécution qui en ont été la suite ; qu'elle ajoute que l'allocation de dommages-intérêts accordés pour procédure abusive ou en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, qui constituent des dispositions accessoires, ne sauraient transformer en créance délictuelle une créance d'origine contractuelle ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire, n'a en rien méconnu les textes invoqués ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 janvier 2000
- Matière
- insolvabilite frauduleuse
Référence
6137260fcd58014677422ab2
Données disponibles
- Texte intégral