Cour de Cassation · cr — 21 juin 2000
- ECLI
- 6137260fcd58014677422ab9
- Date
- 21 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que la demande de mise en liberté du 20 décembre 1999 a été rejetée par une ordonnance du juge d'instruction du 31 décembre 1999 rendue conformément à l'article 148 du Code de procédure pénale et que son défaut de notification n'a eu d'autre effet que d'en rendre l'appel recevable à tout moment ; Qu'ainsi l'arrêt attaqué, qui retient à bon droit que le juge d'instruction a statué sur les demandes de mise en liberté déposées les 20 et 29 décembre 1999 et que Mohamed X... était irrecevable à saisir la chambre d'accusation sur le fondement de l'article 148 du Code de procédure pénale, a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 148, 171, 181, 183 et 206 du Code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mohamed, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 25 janvier 2000, qui, dans l'information suivie contre lui pour infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 148, 171, 181, 183 et 206 du Code de procédure pénale ; Attendu que Mohamed X... fait valoir que sa demande de mise en liberté du 20 décembre 1999 n'ayant pas fait l'objet d'une ordonnance régulièrement notifiée, la chambre d'accusation aurait dû s'estimer saisie par l' appel de l'ordonnance prolongeant sa détention pour annuler le mandat de dépôt initial ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que la demande de mise en liberté du 20 décembre 1999 a été rejetée par une ordonnance du juge d'instruction du 31 décembre 1999 rendue conformément à l'article 148 du Code de procédure pénale et que son défaut de notification n'a eu d'autre effet que d'en rendre l'appel recevable à tout moment ; Qu'ainsi l'arrêt attaqué, qui retient à bon droit que le juge d'instruction a statué sur les demandes de mise en liberté déposées les 20 et 29 décembre 1999 et que Mohamed X... était irrecevable à saisir la chambre d'accusation sur le fondement de l'article 148 du Code de procédure pénale, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance du 10 janvier 2000 prolongeant la détention, la chambre d'accusation s'est prononcée par des motifs de fait et de droit qui répondent aux exigences des article 144 et 145 du Code de procédure pénale, et que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 juin 2000
- Matière
- detention provisoire
Référence
6137260fcd58014677422ab9
Données disponibles
- Texte intégral