Cour de Cassation · cr — 6 juin 2000
- ECLI
- 6137260fcd58014677422abc
- Date
- 6 juin 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Bacardi-Martini est titulaire de la marque dénominative Martini et de la marque semi-figurative représentant une étiquette incluant la dénomination Martini, dont les dépôts ont été enregistrés à l'Institut national de la propriété industrielle ; qu'une saisie-contrefaçon ayant permis de découvrir, dans les locaux de la société CDS, des bouteilles de vermouth importées sous la marque et l'étiquette Martini Rosso et Martini Bianco sans son autorisation, la société Bacardi-Martini a fait citer directement Daniel Z..., président du conseil d'administration, et la société CDS comme civilement responsable, devant le tribunal correctionnel, pour contrefaçon ; Que le prévenu et la société CDS ont invoqué comme moyen de défense l'épuisement des droits de la partie civile sur ses marques en vertu des dispositions de l'article L. 713-4, alinéa 1er, du Code de la propriété intellectuelle, en faisant valoir que les marchandises saisies, fabriquées par une société filiale de la société Bacardi-Martini en Hongrie, avaient été régulièrement introduites sur le marché dans un Etat de la Communauté économique européenne ; qu'ils ont en outre prétendu que la cour d'appel devait saisir la Cour de Justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle en vue de l'interprétation des dispositions de l'accord d'association liant la République de Hongrie à la Communauté économique européenne ; Attendu que, pour rejeter le moyen de défense et déclarer le prévenu coupable du délit, les juges du second degré relèvent que les marchandises, sur lesquelles la société Bacardi-Martini n'avait pas autorisé l'apposition de ses marques, ont été vendues par leur fabricant à une société hongroise, laquelle les a revendues, par l'intermédiaire d' une société hollandaise, transporteur et transitaire, à une société établie à Panama, qui les a cédées à une société de droit britannique à laquelle Daniel Z... les a achetées ; qu'ils en déduisent que la mise sur le marché a eu lieu en Hongrie ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, et dès lors que la commercialisation des produits et leur importation ont eu lieu sous une marque, sans l'autorisation de son titulaire, auteur du dépôt en France, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments le délit de contrefaçon dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me CHOUCROY et de Me BERTRAND, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Daniel, - LA SOCIETE COMMERCIALE DE SPIRITUEUX ET DE SERVICE (CDS), civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 8 mars 1999, qui, pour contrefaçon, a condamné le premier à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 713-4, L. 716-9 et L. 716-10 du Code de la propriété intellectuelle, 10, 30, 36 et 177 du Traité de Rome, de l'accord du 16 décembre 1991 conclu entre les Communautés européennes, leurs Etats membres et la République de Hongrie approuvé par la Communauté européenne le 13 décembre 1993, 459, 384 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel Z... coupable de contrefaçon ; "aux motifs que le prévenu ne conteste pas avoir importé, détenu et commercialisé les bouteilles incriminées alors qu'aucune autorisation à l'usage des marques détenues par la société Bacardi-Martini n'avait été consentie ; "que les marchandises litigieuses ont été fabriquées par l'usine Bacardi-Martini en Hongrie qui les a vendues à un tiers, la société hongroise Weltech ; "que cette société a, par l'intermédiaire d'une société hollandaise, transitaire et transporteur, vendu ces marchandises à une société établie à Panama, que celle-ci les a revendues à la société de droit britannique IWS auprès de laquelle la société CDS en a finalement fait l'acquisition ; "que, dès lors, c'est à juste titre que la société partie civile maintient que la vente réalisée par la société Weltech puis les ventes qui ont succédé ne lui sont pas opposables et qu'elle n'a ainsi ni procédé à l'introduction des produits sur le marché communautaire ni même consenti à cette introduction ; "que la mise en libre pratique aux Pays-Bas de ces produits en provenance d'un Etat tiers, formalité purement douanière, ne saurait préjuger de leur licéité au regard du droit des marques d'un autre Etat de la communauté, la France en l'occurrence ; "que, dès lors, le prévenu oppose vainement à la partie civile les dispositions de l'article L. 713-4, alinéa 1, du Code de la propriété intellectuelle ; "qu'en effet, la mise dans le commerce est intervenue en Hongrie, pays qui ne fait pas partie de la Communauté européenne ni de l'espace économique européen mais est simplement lié à la Communauté et à ses Etats membres par un accord d'association établissant progressivement une zone de libre-échange qui ne comporte aucune disposition sur l'épuisement des droits de propriété intellectuelle, l'article 65 de cet accord se bornant à une simple déclaration d'intention ; "que l'interprétation de ces dispositions n'impose pas à l'évidence la saisine de la Cour de justice des Communautés européennes par application de l'article 177 du Traité de Rome ; "que, dès lors, l'autorisation de la société Bacardi-Martini s'imposait pour pouvoir importer, détenir et commercialiser en France les produits incriminés, ce que Daniel Z... en sa qualité de professionnel du négoce, ne pouvait ignorer ; "alors que, d'une part, après avoir elle-même constaté que, contrairement à ce que soutenait la partie civile pour tenter de justifier son action en contrefaçon, les étiquettes figurant sur les bouteilles litigieuses étaient authentiques parce qu'elles avaient été apposées dans l'usine hongroise de la société Martini ayant fabriqué la marchandise, la Cour, qui n'a pas contesté que ces bouteilles avaient été ensuite régulièrement mises en libre pratique aux Pays-Bas par un transitaire ayant accompli les formalités douanières avant d'être achetées puis revendues par la société du prévenu située en France, a méconnu les conditions d'application de l'article L. 713-4 du Code de la propriété intellectuelle et violé l'article 459 du Code de procédure pénale, en invoquant l'inopposabilité à la partie civile de la vente consentie par une société hongroise ayant acheté la marchandise à la société transitaire hollandaise sans s'expliquer sur le moyen péremptoire de défense du prévenu qu'il invoquait dans ses conclusions et tiré de l'existence des liens unissant la partie civile à la société hongroise qui avait fabriqué la marchandise et avait consenti à son exportation sur le territoire de la CEE, en procédant dans son usine au chargement des bouteilles sur le camion du transitaire hollandais ; "alors que, d'autre part, le prévenu, ayant pour solliciter sa relaxe, invoqué dans ses conclusions le principe de la libre circulation des marchandises au sein de la CEE résultant des dispositions des articles 30 et 36 du Traité de Rome ainsi que les accords d'association conclus entre la CEE et la République de Hongrie instituant une zone de libre-échange et consacrant le principe absolu de la libre circulation des marchandises en prévoyant un niveau de protection des droits de la propriété intellectuelle et commerciale similaire à celui existant dans la Communauté, la Cour a violé les textes susvisés ainsi que les articles 177 du Traité de Rome et 384 du Code de procédure pénale, en refusant de poser à la Cour de justice des communauté européennes la question préjudicielle proposée par le prévenu et tendant à l'interprétation de l'article L. 713-4 du Code de la propriété intellectuelle au regard de ces textes et de la situation faisant l'objet du litige" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Bacardi-Martini est titulaire de la marque dénominative Martini et de la marque semi-figurative représentant une étiquette incluant la dénomination Martini, dont les dépôts ont été enregistrés à l'Institut national de la propriété industrielle ; qu'une saisie-contrefaçon ayant permis de découvrir, dans les locaux de la société CDS, des bouteilles de vermouth importées sous la marque et l'étiquette Martini Rosso et Martini Bianco sans son autorisation, la société Bacardi-Martini a fait citer directement Daniel Z..., président du conseil d'administration, et la société CDS comme civilement responsable, devant le tribunal correctionnel, pour contrefaçon ; Que le prévenu et la société CDS ont invoqué comme moyen de défense l'épuisement des droits de la partie civile sur ses marques en vertu des dispositions de l'article L. 713-4, alinéa 1er, du Code de la propriété intellectuelle, en faisant valoir que les marchandises saisies, fabriquées par une société filiale de la société Bacardi-Martini en Hongrie, avaient été régulièrement introduites sur le marché dans un Etat de la Communauté économique européenne ; qu'ils ont en outre prétendu que la cour d'appel devait saisir la Cour de Justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle en vue de l'interprétation des dispositions de l'accord d'association liant la République de Hongrie à la Communauté économique européenne ; Attendu que, pour rejeter le moyen de défense et déclarer le prévenu coupable du délit, les juges du second degré relèvent que les marchandises, sur lesquelles la société Bacardi-Martini n'avait pas autorisé l'apposition de ses marques, ont été vendues par leur fabricant à une société hongroise, laquelle les a revendues, par l'intermédiaire d' une société hollandaise, transporteur et transitaire, à une société établie à Panama, qui les a cédées à une société de droit britannique à laquelle Daniel Z... les a achetées ; qu'ils en déduisent que la mise sur le marché a eu lieu en Hongrie ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, et dès lors que la commercialisation des produits et leur importation ont eu lieu sous une marque, sans l'autorisation de son titulaire, auteur du dépôt en France, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments le délit de contrefaçon dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 juin 2000
Référence
6137260fcd58014677422abc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel