Cour de Cassation · cr — 21 juin 2000
- ECLI
- 6137260fcd58014677422abf
- Date
- 21 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 de l'ancien Code pénal, 112-1, 313-1 et suivants du Code pénal, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Marie-Jeanne Y... du chef d'escroquerie ; "aux motifs qu'elle a été renvoyée devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'avoir, courant 1991 et en mars 1992, en faisant usage de la fausse qualité de gérante salariée de la SARL Boulangerie des Fauvettes, trompé la société Vie Plus afin de la déterminer à consentir à son préjudice un acte opérant obligation ou décharge, en l'espèce, à garantir un risque incapacité totale de travail ; qu'il résulte des éléments de la procédure que Marie-Jeanne Y... n'a jamais réellement exercé les fonctions de gérante ; qu'en dépit des affirmations contraires des époux Y..., les salaires alloués à Marie-Jeanne Y... étaient totalement fictifs ; "alors, d'une part, que sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis ; que l'article 405 de l'ancien Code pénal applicable à la date des faits ne reprenait que les manoeuvres frauduleuses ayant déterminé la remise de fonds, meubles, obligations, etc... et non celles ayant déterminé la victime à consentir un acte opérant obligation ou décharge, qui n'ont été incriminées que par l'article 313-1 du nouveau Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé l'article 112-1 du Code pénal et le principe de non-rétroactivité de la loi pénale ; "alors, d'autre part, qu'à supposer l'article 313-1 du Code pénal applicable, l'acte opérant obligation ou décharge est celui par lequel la victime se dépouille ; que la garantie du risque résultant de l'incapacité totale de travail accordée par l'assureur, dont l'exécution reste subordonnée non seulement à la réalisation du risque mais aussi au paiement des primes par l'assuré, n'est pas un acte "opérant" obligation ou décharge au sens de l'article 313-1 susvisé ; "et alors, enfin, que la garantie du risque résultant de l'incapacité totale de travail n'est pas légalement réservée aux seuls gérants salariés ; que l'arrêt attaqué ne constate nulle part que la compagnie Vie Plus l'aurait elle-même réservée aux seuls gérants salariés ; que, dès lors, et à supposer même que la qualité ainsi déclarée fût fausse, l'arrêt attaqué, qui ne constate pas en quoi elle aurait été déterminante de la garantie accordée par l'assureur, est dépourvu de toute base légale" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 ancien du Code pénal, 313-1 nouveau du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marie-Jeanne Y... coupable d'escroquerie au préjudice de la compagnie d'assurance Vie Plus et, en répression, l'a condamnée à la peine de 2 ans d'emprisonnement et 100 000 francs d'amende avec sursis ; "aux motifs que les contrats d'assurance ont été souscrits au bénéfice de Marie-Jeanne Y... en sa qualité de gérante de la SARL Boulangerie des Fauvettes ; que, cependant, il résulte des éléments de la procédure que la prévenue n'a jamais réellement exercé ces fonctions, lesquelles continuaient d'être assurées en fait par Guy Y..., malgré son invalidité catégorie 2 ; que Marie-Jeanne Y... n'avait pas la signature sur le compte bancaire de la SARL à la Société Générale ; qu'aucune déclaration fiscale ou sociale n'avait été signée par elle, que seuls 6 chèques sur 159, pour l'année 1990, étaient signés de sa main, aucun en 1991 ; que les salaires allouées à Marie-Jeanne Y... étaient totalement fictifs, la prévenue les ayant systématiquement abandonnés en compte courant (488 305 francs pour l'exercice 1992) "afin d'éviter des pertes importantes" ou "en raison de l'augmentation des charges" ; "qu'il résulte du document précité du 27 juin 1991, et d'une note du 1er juillet 1991 du service financier de la Sovac à Vie Plus ainsi que de la note rédigée par le préposé de la Sovac lors de l'instruction des dossiers de prêts, d'une part, que seul le risque décès devait être initialement garanti mais que l'accord de la société Vie Plus a été finalement demandé pour une garantie Diat (décès invalidité arrêt de travail), d'autre part, que "M. et Mme Y... ont souhaité que Mme Y... soit assurée à hauteur du financement mis en place", soit la totalité du capital emprunté ; "alors, d'une part, qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que Marie-Jeanne Y... a été désignée, suivant procès-verbal du 30 mars 1990, en qualité de gérante de la SARL Boulangerie des Fauvettes ; que, dès lors, en affirmant que la prévenue avait fait usage de la fausse qualité de gérante de société, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles susvisés ; "alors, d'autre part, que le jugement, dont la prévenue avait sollicité la confirmation, avait relevé, pour retenir que l'activité de gérante de Marie-Jeanne Y... n'était nullement fictive, que la prévenue avait "co-dirigé" la société avec son mari, qu'elle "y assurait la bonne marche de l'entreprise et ce, quotidiennement ; elle se trouvait physiquement dans la boulangerie, surveillait fabrication et vente des produits, travail des 9 salariés (leur embauche), tandis que son époux (...) s'occupait, quant il était là, de la gestion administrative et financière avec l'aide d'un comptable ; (...) que son activité de gérante salariée n'était en conclusion nullement fictive même si elle n'assurait pas entièrement les fonctions qui auraient dû être les siennes mais les partageait avec son époux ; qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur ces motifs, qu'elle a pourtant infirmés, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale ; "alors, de troisième part, que les salaires d'un associé inscrits en compte courant sont réputés avoir été versés ; qu'en se bornant à relever que Marie-Jeanne Y... avait systématiquement abandonné sur son compte courant les sommes touchées par elle à titre de salaires, primes et intéressement, pour en déduire que les salaires alloués à la prévenue était totalement fictifs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 2 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 , 405 ancien et 313-1 nouveau du Code pénal ; "alors, de quatrième part, que, pour constituer le délit d'escroquerie, l'usage d'une fausse qualité doit avoir été déterminant de la remise des fonds ; qu'en se bornant à relever que, "lors de l'instruction des dossiers de prêts, seul le risque décès devait être initialement garanti, mais que l'accord de la société Vie Plus avait finalement été demandé pour une garantie DIAT (décès invalidité arrêt de travail)" et "à hauteur du financement mis en place", sans expliquer en quoi l'usage de la prétendue fausse qualité de gérante avait pu conduire la compagnie d'assurance à garantir non seulement le risque décès mais également le risque invalidité arrêt de travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ; "alors, enfin, que le délit d'escroquerie est une infraction intentionnelle qui suppose chez l'agent la conscience et la volonté de tromper la victime ; que, dans ses conclusions, Marie-Jeanne Y... faisait valoir que la situation financière et patrimoniale de son époux et d'elle-même était entièrement connue de la banque Sovac et de la compagnie d'assurance Vie Plus, auxquelles avaient été remis la comptabilité, les bilans et comptes d'exploitation des années 1989-1990 - faisant état notamment de l'inscription des salaires en compte courant ; qu'en omettant de se prononcer sur ce point et de caractériser l'élément intentionnel du délit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 405 ancien, 121-3 et 313-1 nouveaux du Code pénal" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 488 du nouveau Code de procédure civile, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Marie-Jeanne Y... à verser à la société Vie Plus la somme de 261 016 francs à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs qu'il convient de faire droit à la demande de remboursement de la somme de 262 016 francs que la partie civile a versée aux époux Y... en novembre 1992, en vertu d'une ordonnance de référé du 16 octobre 1992 du tribunal de grande instance de Bobigny ; "alors que, si une ordonnance de référé, devenue définitive, n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée et ne s'impose pas au juge saisi au fond aux mêmes fins, elle s'impose au juge statuant dans une instance ayant un objet distinct ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de référé du 16 octobre 1992 condamnant la société Vie Plus à verser à Marie-Jeanne Y... la somme de 265 463,81 francs à titre de provision en exécution du contrat d'assurance étant devenue définitive, elle s'imposait à la juridiction pénale statuant dans une instance ayant un objet distinct, à savoir l'existence d'une escroquerie ; que, dès lors, en condamnant la prévenue à rembourser la somme versée par la partie civile en vertu de cette ordonnance, la cour d'appel a méconnu les articles 488 du nouveau Code de procédure civile, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marie-Jeanne, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, du 3 mars 1999, qui, pour escroquerie, l'a condamnée à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, à 100 000 francs d'amende et a statué sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 de l'ancien Code pénal, 112-1, 313-1 et suivants du Code pénal, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Marie-Jeanne Y... du chef d'escroquerie ; "aux motifs qu'elle a été renvoyée devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'avoir, courant 1991 et en mars 1992, en faisant usage de la fausse qualité de gérante salariée de la SARL Boulangerie des Fauvettes, trompé la société Vie Plus afin de la déterminer à consentir à son préjudice un acte opérant obligation ou décharge, en l'espèce, à garantir un risque incapacité totale de travail ; qu'il résulte des éléments de la procédure que Marie-Jeanne Y... n'a jamais réellement exercé les fonctions de gérante ; qu'en dépit des affirmations contraires des époux Y..., les salaires alloués à Marie-Jeanne Y... étaient totalement fictifs ; "alors, d'une part, que sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis ; que l'article 405 de l'ancien Code pénal applicable à la date des faits ne reprenait que les manoeuvres frauduleuses ayant déterminé la remise de fonds, meubles, obligations, etc... et non celles ayant déterminé la victime à consentir un acte opérant obligation ou décharge, qui n'ont été incriminées que par l'article 313-1 du nouveau Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé l'article 112-1 du Code pénal et le principe de non-rétroactivité de la loi pénale ; "alors, d'autre part, qu'à supposer l'article 313-1 du Code pénal applicable, l'acte opérant obligation ou décharge est celui par lequel la victime se dépouille ; que la garantie du risque résultant de l'incapacité totale de travail accordée par l'assureur, dont l'exécution reste subordonnée non seulement à la réalisation du risque mais aussi au paiement des primes par l'assuré, n'est pas un acte "opérant" obligation ou décharge au sens de l'article 313-1 susvisé ; "et alors, enfin, que la garantie du risque résultant de l'incapacité totale de travail n'est pas légalement réservée aux seuls gérants salariés ; que l'arrêt attaqué ne constate nulle part que la compagnie Vie Plus l'aurait elle-même réservée aux seuls gérants salariés ; que, dès lors, et à supposer même que la qualité ainsi déclarée fût fausse, l'arrêt attaqué, qui ne constate pas en quoi elle aurait été déterminante de la garantie accordée par l'assureur, est dépourvu de toute base légale" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 ancien du Code pénal, 313-1 nouveau du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marie-Jeanne Y... coupable d'escroquerie au préjudice de la compagnie d'assurance Vie Plus et, en répression, l'a condamnée à la peine de 2 ans d'emprisonnement et 100 000 francs d'amende avec sursis ; "aux motifs que les contrats d'assurance ont été souscrits au bénéfice de Marie-Jeanne Y... en sa qualité de gérante de la SARL Boulangerie des Fauvettes ; que, cependant, il résulte des éléments de la procédure que la prévenue n'a jamais réellement exercé ces fonctions, lesquelles continuaient d'être assurées en fait par Guy Y..., malgré son invalidité catégorie 2 ; que Marie-Jeanne Y... n'avait pas la signature sur le compte bancaire de la SARL à la Société Générale ; qu'aucune déclaration fiscale ou sociale n'avait été signée par elle, que seuls 6 chèques sur 159, pour l'année 1990, étaient signés de sa main, aucun en 1991 ; que les salaires allouées à Marie-Jeanne Y... étaient totalement fictifs, la prévenue les ayant systématiquement abandonnés en compte courant (488 305 francs pour l'exercice 1992) "afin d'éviter des pertes importantes" ou "en raison de l'augmentation des charges" ; "qu'il résulte du document précité du 27 juin 1991, et d'une note du 1er juillet 1991 du service financier de la Sovac à Vie Plus ainsi que de la note rédigée par le préposé de la Sovac lors de l'instruction des dossiers de prêts, d'une part, que seul le risque décès devait être initialement garanti mais que l'accord de la société Vie Plus a été finalement demandé pour une garantie Diat (décès invalidité arrêt de travail), d'autre part, que "M. et Mme Y... ont souhaité que Mme Y... soit assurée à hauteur du financement mis en place", soit la totalité du capital emprunté ; "alors, d'une part, qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que Marie-Jeanne Y... a été désignée, suivant procès-verbal du 30 mars 1990, en qualité de gérante de la SARL Boulangerie des Fauvettes ; que, dès lors, en affirmant que la prévenue avait fait usage de la fausse qualité de gérante de société, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles susvisés ; "alors, d'autre part, que le jugement, dont la prévenue avait sollicité la confirmation, avait relevé, pour retenir que l'activité de gérante de Marie-Jeanne Y... n'était nullement fictive, que la prévenue avait "co-dirigé" la société avec son mari, qu'elle "y assurait la bonne marche de l'entreprise et ce, quotidiennement ; elle se trouvait physiquement dans la boulangerie, surveillait fabrication et vente des produits, travail des 9 salariés (leur embauche), tandis que son époux (...) s'occupait, quant il était là, de la gestion administrative et financière avec l'aide d'un comptable ; (...) que son activité de gérante salariée n'était en conclusion nullement fictive même si elle n'assurait pas entièrement les fonctions qui auraient dû être les siennes mais les partageait avec son époux ; qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur ces motifs, qu'elle a pourtant infirmés, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale ; "alors, de troisième part, que les salaires d'un associé inscrits en compte courant sont réputés avoir été versés ; qu'en se bornant à relever que Marie-Jeanne Y... avait systématiquement abandonné sur son compte courant les sommes touchées par elle à titre de salaires, primes et intéressement, pour en déduire que les salaires alloués à la prévenue était totalement fictifs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 2 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 , 405 ancien et 313-1 nouveau du Code pénal ; "alors, de quatrième part, que, pour constituer le délit d'escroquerie, l'usage d'une fausse qualité doit avoir été déterminant de la remise des fonds ; qu'en se bornant à relever que, "lors de l'instruction des dossiers de prêts, seul le risque décès devait être initialement garanti, mais que l'accord de la société Vie Plus avait finalement été demandé pour une garantie DIAT (décès invalidité arrêt de travail)" et "à hauteur du financement mis en place", sans expliquer en quoi l'usage de la prétendue fausse qualité de gérante avait pu conduire la compagnie d'assurance à garantir non seulement le risque décès mais également le risque invalidité arrêt de travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ; "alors, enfin, que le délit d'escroquerie est une infraction intentionnelle qui suppose chez l'agent la conscience et la volonté de tromper la victime ; que, dans ses conclusions, Marie-Jeanne Y... faisait valoir que la situation financière et patrimoniale de son époux et d'elle-même était entièrement connue de la banque Sovac et de la compagnie d'assurance Vie Plus, auxquelles avaient été remis la comptabilité, les bilans et comptes d'exploitation des années 1989-1990 - faisant état notamment de l'inscription des salaires en compte courant ; qu'en omettant de se prononcer sur ce point et de caractériser l'élément intentionnel du délit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 405 ancien, 121-3 et 313-1 nouveaux du Code pénal" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 488 du nouveau Code de procédure civile, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Marie-Jeanne Y... à verser à la société Vie Plus la somme de 261 016 francs à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs qu'il convient de faire droit à la demande de remboursement de la somme de 262 016 francs que la partie civile a versée aux époux Y... en novembre 1992, en vertu d'une ordonnance de référé du 16 octobre 1992 du tribunal de grande instance de Bobigny ; "alors que, si une ordonnance de référé, devenue définitive, n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée et ne s'impose pas au juge saisi au fond aux mêmes fins, elle s'impose au juge statuant dans une instance ayant un objet distinct ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de référé du 16 octobre 1992 condamnant la société Vie Plus à verser à Marie-Jeanne Y... la somme de 265 463,81 francs à titre de provision en exécution du contrat d'assurance étant devenue définitive, elle s'imposait à la juridiction pénale statuant dans une instance ayant un objet distinct, à savoir l'existence d'une escroquerie ; que, dès lors, en condamnant la prévenue à rembourser la somme versée par la partie civile en vertu de cette ordonnance, la cour d'appel a méconnu les articles 488 du nouveau Code de procédure civile, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable et a, ainsi, justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 juin 2000
Référence
6137260fcd58014677422abf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel