Cour de Cassation · cr — 21 juin 2000
- ECLI
- 6137260fcd58014677422ac0
- Date
- 21 juin 2000
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version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 334, 338 et 342 du Code des douanes, 591, 592, 593 et 802 du Code de procédure pénale, et de l'adage " Fraus omnia corrumpit " ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a fait droit à l'exception de nullité soulevée tenant à l'irrégularité du procès-verbal de constat des infractions dressé le 21 mars 1996, relaxé en conséquence les prévenus des fins de la poursuite, et constaté l'irrecevabilité de l'action douanière ; " aux motifs qu'" il ressort des dispositions combinées des articles 334 et 338 du Code des douanes que les procès-verbaux de constat établis pour consigner les résultats des contrôles effectués, enquêtes et interrogatoires doivent à peine de nullité respecter un certain nombre de formalités de rédaction parmi lesquelles figure la mention " que ceux chez qui le contrôle a été effectué ont été informés de la date et du lieu de la rédaction du rapport, et que sommation leur est faite d'assister à cette rédaction ; " " qu'en l'espèce, les opérations de contrôle ont porté sur les opérations d'importation et d'exportation réalisées par la société Vêtements de Vacances du 9 février 1992 au 27 janvier 1994, qu'il résulte de la lecture des trois procès-verbaux établis par l'administration des Douanes que si les deux premiers mentionnent la société Vêtements de Vacances en qualité de personne concernée par le contrôle et sa présence à leur rédaction, en revanche, le dernier procès-verbal qui seul fait état des résultats du contrôle et des infractions constatées indique en qualité de personne concernée invitée à assister à la rédaction, la SA Sandys France représentée par M. Sergio A..., président du conseil d'administration ; " " que, contrairement à ce qu'ont mentionné les agents verbalisateurs dans leur rapport, la société Vêtements de Vacances n'a pas fait l'objet d'une absorption par la SA Sandys ayant provoqué sa disparition, puisqu'à ce jour, elle dispose toujours d'une existence légale et d'une personnalité juridique distincte ; que si le traité d'apport partiel d'actifs en date du 1er décembre 1995 par lequel elle a transféré à la SA Sandys France sa branche d'activité de fabrication et de négoce de vêtements de loisirs a eu pour effet de réaliser en faveur de cette dernière, la transmission universelle des actifs et passifs de cette branche d'activité à compter du 1er octobre 1995, cette transmission ne porte que sur les éléments du patrimoine et ne conduit pas à considérer que dans le cadre d'une procédure d'enquête douanière à caractère pénal, la société bénéficiaire se trouve substituée à la société apporteuse dans les opérations de contrôle menées sur des périodes antérieures au traité de cession ; " " que la société Vêtements de Vacances demeurait donc la personne objet du contrôle et au contradictoire de laquelle le procès-verbal de constat des infractions du 21 mars 1996 devait être établi ; " " que, dès lors, l'absence dans ce procès-verbal d'indication sur son information de la date et du lieu de rédaction du rapport et sur la sommation qui lui a été faite d'assister à sa rédaction constitue une violation d'une formalité substantielle, nécessaire pour assurer le caractère contradictoire de la procédure et susceptible de porter atteinte aux intérêts des prévenus qui sont fondés à invoquer la nullité du procès-verbal de constatation des infractions du 21 mars 1996 ; que celui-ci constituant la base des poursuites, ces derniers doivent en être relaxés " ; " alors qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de Cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt infirmatif attaqué que les infractions douanières poursuivies avaient trait au fonctionnement de la branche d'activité de fabrication et de négoce de vêtements de loisirs de la société Vêtements de Vacances, filiale de la société Sandys, branche qui a été rachetée par cette dernière ; qu'il résulte du procès-verbal litigieux du 21 mars 1996 que M. Sergio A..., président du conseil d'administration de la société Sandys France SA, a donné mandat à M. François Z..., directeur administratif et financier, afin qu'il fasse toutes démarches et accomplisse toutes les actions dans le cadre du contrôle douanier mené par la Direction des enquêtes douanières sur les opérations de la société Vêtements de Vacances, au cours des années 1992, 1993 et 1994 ; que M. Sergio A..., M. François Z... et la société Sandys savaient donc parfaitement que le procès-verbal de constat qui allait être rédigé concernait les agissements de la société Vêtements de Vacances, et non de la société Sandys ; qu'au cours de la rédaction du procès-verbal, il a été indiqué à M. François Z..., représentant de la société Sandys, que, " depuis le 1er décembre 1995, la société Vêtements de Vacances a été absorbée par la société Sandys France " et que M. François Z... n'a pas contesté ce fait ; que la société Sandys aurait normalement dû indiquer à l'administration des Douanes qu'elle n'avait pas absorbé la société Vêtements de Vacances et qu'elle n'était donc pas concernée par la fraude douanière incriminée ; qu'elle n'en a cependant rien fait ; que ce silence anormal pouvait faire présumer l'existence d'une fraude entre la société Sandys et sa filiale, la société Vêtements de Vacances, afin d'obtenir l'annulation de la procédure douanière ; qu'en annulant le procès-verbal litigieux et en relaxant l'ensemble des prévenus sans rechercher si le prétendu grief invoqué par M. Philippe X..., président de la société Vêtements de Vacances, n'était pas le produit d'une fraude ourdie avec sa maison-mère, la société Sandys, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 334, 338, 342, 414, 423, 424, 425, 426 et 427 du Code des douanes, 591, 592, 593 et 802 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a fait droit à l'exception de nullité soulevée tenant à l'irrégularité du procès-verbal de constat des infractions dressé le 21 mars 1996, relaxé en conséquence les prévenus des fins de la poursuite, et constaté l'irrecevabilité de l'action douanière ; " aux motifs qu'" il ressort des dispositions combinées des articles 334 et 338 du Code des douanes que les procès-verbaux de constat établis pour consigner les résultats des contrôles effectués, enquêtes et interrogatoires doivent à peine de nullité respecter un certain nombre de formalités de rédaction parmi lesquelles figure la mention " que ceux chez qui le contrôle a été effectué ont été informés de la date et du lieu de la rédaction du rapport, et que sommation leur est faite d'assister à cette rédaction ; " " qu'en l'espèce, les opérations de contrôle ont porté sur les opérations d'importation et d'exportation réalisées par la société Vêtements de Vacances du 9 février 1992 au 27 janvier 1994, qu'il résulte de la lecture des trois procès-verbaux établis par l'administration des Douanes que si les deux premiers mentionnent la société Vêtements de Vacances en qualité de personne concernée par le contrôle et sa présence à leur rédaction, en revanche, le dernier procès-verbal qui seul fait état des résultats du contrôle et des infractions constatées indique en qualité de personne concernée invitée à assister à la rédaction, la SA Sandys France représentée par M. Sergio A..., président du conseil d'administration ; " " que, contrairement à ce qu'ont mentionné les agents verbalisateurs dans leur rapport, la société Vêtements de Vacances n'a pas fait l'objet d'une absorption par la SA Sandys ayant provoqué sa disparition, puisqu'à ce jour, elle dispose toujours d'une existence légale et d'une personnalité juridique distincte ; que si le traité d'apport partiel d'actifs en date du 1er décembre 1995 par lequel elle a transféré à la SA Sandys France sa branche d'activité de fabrication et de négoce de vêtements de loisirs a eu pour effet de réaliser en faveur de cette dernière, la transmission universelle des actifs et passifs de cette branche d'activité à compter du 1er octobre 1995, cette transmission ne porte que sur les éléments du patrimoine et ne conduit pas à considérer que dans le cadre d'une procédure d'enquête douanière à caractère pénal, la société bénéficiaire se trouve substituée à la société apporteuse dans les opérations de contrôle menées sur des périodes antérieures au traité de cession ; " " que la société Vêtements de Vacances demeurait donc la personne objet du contrôle et au contradictoire de laquelle le procès-verbal de constat des infractions du 21 mars 1996 devait être établi ; " " que, dès lors, l'absence dans ce procès-verbal d'indication sur son information de la date et du lieu de rédaction du rapport et sur la sommation qui lui a été faite d'assister à sa rédaction constitue une violation d'une formalité substantielle, nécessaire pour assurer le caractère contradictoire de la procédure et susceptible de porter atteinte aux intérêts des prévenus qui sont fondés à invoquer la nullité du procès-verbal de constatation des infractions du 21 mars 1996 ; que celui-ci constituant la base des poursuites, ces derniers doivent en être relaxés " ; " alors que tous délits et contraventions prévus par les lois sur les douanes peuvent être poursuivis et prouvés par toutes les voies de droit alors même qu'aucune saisie n'aurait pu être effectuée dans le rayon des douanes ou hors de ce rayon ou que les marchandises ayant fait l'objet d'une déclaration n'auraient donné lieu à aucune observation ; qu'il résulte, notamment, des conclusions des prévenus eux-mêmes que les marchandises litigieuses avaient été importées en vue d'être admises au régime du perfectionnement passif sous une qualification d'origine européenne alors qu'elles étaient d'origine japonaise ; qu'il s'agissait donc d'un fait avoué et non contesté par les prévenus, qui, en revanche, contestaient le caractère légalement punissable de ce fait ; qu'en déclarant l'action douanière irrecevable au seul motif de l'annulation de l'un des procès-verbaux constatant ces importations de marchandises d'origine japonaise, alors que ce fait avait été avoué par les prévenus dans leurs écritures d'appel, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, de Me BALAT et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 23 mars 1999, qui, après relaxe de Michel Y..., André C... et Philippe X... du chef d'importations sans déclaration de marchandises prohibées, l'a déboutée de ses demandes ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 334, 338 et 342 du Code des douanes, 591, 592, 593 et 802 du Code de procédure pénale, et de l'adage " Fraus omnia corrumpit " ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a fait droit à l'exception de nullité soulevée tenant à l'irrégularité du procès-verbal de constat des infractions dressé le 21 mars 1996, relaxé en conséquence les prévenus des fins de la poursuite, et constaté l'irrecevabilité de l'action douanière ; " aux motifs qu'" il ressort des dispositions combinées des articles 334 et 338 du Code des douanes que les procès-verbaux de constat établis pour consigner les résultats des contrôles effectués, enquêtes et interrogatoires doivent à peine de nullité respecter un certain nombre de formalités de rédaction parmi lesquelles figure la mention " que ceux chez qui le contrôle a été effectué ont été informés de la date et du lieu de la rédaction du rapport, et que sommation leur est faite d'assister à cette rédaction ; " " qu'en l'espèce, les opérations de contrôle ont porté sur les opérations d'importation et d'exportation réalisées par la société Vêtements de Vacances du 9 février 1992 au 27 janvier 1994, qu'il résulte de la lecture des trois procès-verbaux établis par l'administration des Douanes que si les deux premiers mentionnent la société Vêtements de Vacances en qualité de personne concernée par le contrôle et sa présence à leur rédaction, en revanche, le dernier procès-verbal qui seul fait état des résultats du contrôle et des infractions constatées indique en qualité de personne concernée invitée à assister à la rédaction, la SA Sandys France représentée par M. Sergio A..., président du conseil d'administration ; " " que, contrairement à ce qu'ont mentionné les agents verbalisateurs dans leur rapport, la société Vêtements de Vacances n'a pas fait l'objet d'une absorption par la SA Sandys ayant provoqué sa disparition, puisqu'à ce jour, elle dispose toujours d'une existence légale et d'une personnalité juridique distincte ; que si le traité d'apport partiel d'actifs en date du 1er décembre 1995 par lequel elle a transféré à la SA Sandys France sa branche d'activité de fabrication et de négoce de vêtements de loisirs a eu pour effet de réaliser en faveur de cette dernière, la transmission universelle des actifs et passifs de cette branche d'activité à compter du 1er octobre 1995, cette transmission ne porte que sur les éléments du patrimoine et ne conduit pas à considérer que dans le cadre d'une procédure d'enquête douanière à caractère pénal, la société bénéficiaire se trouve substituée à la société apporteuse dans les opérations de contrôle menées sur des périodes antérieures au traité de cession ; " " que la société Vêtements de Vacances demeurait donc la personne objet du contrôle et au contradictoire de laquelle le procès-verbal de constat des infractions du 21 mars 1996 devait être établi ; " " que, dès lors, l'absence dans ce procès-verbal d'indication sur son information de la date et du lieu de rédaction du rapport et sur la sommation qui lui a été faite d'assister à sa rédaction constitue une violation d'une formalité substantielle, nécessaire pour assurer le caractère contradictoire de la procédure et susceptible de porter atteinte aux intérêts des prévenus qui sont fondés à invoquer la nullité du procès-verbal de constatation des infractions du 21 mars 1996 ; que celui-ci constituant la base des poursuites, ces derniers doivent en être relaxés " ; " alors qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de Cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt infirmatif attaqué que les infractions douanières poursuivies avaient trait au fonctionnement de la branche d'activité de fabrication et de négoce de vêtements de loisirs de la société Vêtements de Vacances, filiale de la société Sandys, branche qui a été rachetée par cette dernière ; qu'il résulte du procès-verbal litigieux du 21 mars 1996 que M. Sergio A..., président du conseil d'administration de la société Sandys France SA, a donné mandat à M. François Z..., directeur administratif et financier, afin qu'il fasse toutes démarches et accomplisse toutes les actions dans le cadre du contrôle douanier mené par la Direction des enquêtes douanières sur les opérations de la société Vêtements de Vacances, au cours des années 1992, 1993 et 1994 ; que M. Sergio A..., M. François Z... et la société Sandys savaient donc parfaitement que le procès-verbal de constat qui allait être rédigé concernait les agissements de la société Vêtements de Vacances, et non de la société Sandys ; qu'au cours de la rédaction du procès-verbal, il a été indiqué à M. François Z..., représentant de la société Sandys, que, " depuis le 1er décembre 1995, la société Vêtements de Vacances a été absorbée par la société Sandys France " et que M. François Z... n'a pas contesté ce fait ; que la société Sandys aurait normalement dû indiquer à l'administration des Douanes qu'elle n'avait pas absorbé la société Vêtements de Vacances et qu'elle n'était donc pas concernée par la fraude douanière incriminée ; qu'elle n'en a cependant rien fait ; que ce silence anormal pouvait faire présumer l'existence d'une fraude entre la société Sandys et sa filiale, la société Vêtements de Vacances, afin d'obtenir l'annulation de la procédure douanière ; qu'en annulant le procès-verbal litigieux et en relaxant l'ensemble des prévenus sans rechercher si le prétendu grief invoqué par M. Philippe X..., président de la société Vêtements de Vacances, n'était pas le produit d'une fraude ourdie avec sa maison-mère, la société Sandys, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Attendu que, pour annuler le procès-verbal du 21 mars 1996, qui constate les opérations d'importation et d'exportation réalisées par la société Vêtements de Vacances, la cour d'appel énonce que ce document ne comporte aucune indication relative à l'information de ladite société, sur la date et le lieu de rédaction du rapport et à la sommation qui lui aurait été faite d'assister à sa rédaction ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que l'inobservation des formalités prescrites par l'article 334 du Code des douanes a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts des parties concernées, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 334, 338, 342, 414, 423, 424, 425, 426 et 427 du Code des douanes, 591, 592, 593 et 802 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a fait droit à l'exception de nullité soulevée tenant à l'irrégularité du procès-verbal de constat des infractions dressé le 21 mars 1996, relaxé en conséquence les prévenus des fins de la poursuite, et constaté l'irrecevabilité de l'action douanière ; " aux motifs qu'" il ressort des dispositions combinées des articles 334 et 338 du Code des douanes que les procès-verbaux de constat établis pour consigner les résultats des contrôles effectués, enquêtes et interrogatoires doivent à peine de nullité respecter un certain nombre de formalités de rédaction parmi lesquelles figure la mention " que ceux chez qui le contrôle a été effectué ont été informés de la date et du lieu de la rédaction du rapport, et que sommation leur est faite d'assister à cette rédaction ; " " qu'en l'espèce, les opérations de contrôle ont porté sur les opérations d'importation et d'exportation réalisées par la société Vêtements de Vacances du 9 février 1992 au 27 janvier 1994, qu'il résulte de la lecture des trois procès-verbaux établis par l'administration des Douanes que si les deux premiers mentionnent la société Vêtements de Vacances en qualité de personne concernée par le contrôle et sa présence à leur rédaction, en revanche, le dernier procès-verbal qui seul fait état des résultats du contrôle et des infractions constatées indique en qualité de personne concernée invitée à assister à la rédaction, la SA Sandys France représentée par M. Sergio A..., président du conseil d'administration ; " " que, contrairement à ce qu'ont mentionné les agents verbalisateurs dans leur rapport, la société Vêtements de Vacances n'a pas fait l'objet d'une absorption par la SA Sandys ayant provoqué sa disparition, puisqu'à ce jour, elle dispose toujours d'une existence légale et d'une personnalité juridique distincte ; que si le traité d'apport partiel d'actifs en date du 1er décembre 1995 par lequel elle a transféré à la SA Sandys France sa branche d'activité de fabrication et de négoce de vêtements de loisirs a eu pour effet de réaliser en faveur de cette dernière, la transmission universelle des actifs et passifs de cette branche d'activité à compter du 1er octobre 1995, cette transmission ne porte que sur les éléments du patrimoine et ne conduit pas à considérer que dans le cadre d'une procédure d'enquête douanière à caractère pénal, la société bénéficiaire se trouve substituée à la société apporteuse dans les opérations de contrôle menées sur des périodes antérieures au traité de cession ; " " que la société Vêtements de Vacances demeurait donc la personne objet du contrôle et au contradictoire de laquelle le procès-verbal de constat des infractions du 21 mars 1996 devait être établi ; " " que, dès lors, l'absence dans ce procès-verbal d'indication sur son information de la date et du lieu de rédaction du rapport et sur la sommation qui lui a été faite d'assister à sa rédaction constitue une violation d'une formalité substantielle, nécessaire pour assurer le caractère contradictoire de la procédure et susceptible de porter atteinte aux intérêts des prévenus qui sont fondés à invoquer la nullité du procès-verbal de constatation des infractions du 21 mars 1996 ; que celui-ci constituant la base des poursuites, ces derniers doivent en être relaxés " ; " alors que tous délits et contraventions prévus par les lois sur les douanes peuvent être poursuivis et prouvés par toutes les voies de droit alors même qu'aucune saisie n'aurait pu être effectuée dans le rayon des douanes ou hors de ce rayon ou que les marchandises ayant fait l'objet d'une déclaration n'auraient donné lieu à aucune observation ; qu'il résulte, notamment, des conclusions des prévenus eux-mêmes que les marchandises litigieuses avaient été importées en vue d'être admises au régime du perfectionnement passif sous une qualification d'origine européenne alors qu'elles étaient d'origine japonaise ; qu'il s'agissait donc d'un fait avoué et non contesté par les prévenus, qui, en revanche, contestaient le caractère légalement punissable de ce fait ; qu'en déclarant l'action douanière irrecevable au seul motif de l'annulation de l'un des procès-verbaux constatant ces importations de marchandises d'origine japonaise, alors que ce fait avait été avoué par les prévenus dans leurs écritures d'appel, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ; Attendu que, pour relaxer les prévenus et débouter l'action de l'administration des Douanes, les juges du second degré énoncent que le procès-verbal annulé, qui, seul, faisait état des résultats du contrôle douanier et des infractions constatées, constituait la base des poursuites ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il se déduit que la preuve des infractions n'était pas rapportée par d'autres moyens, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 juin 2000
- Matière
- douanes
Référence
6137260fcd58014677422ac0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel