Cour de Cassation · cr — 21 juin 2000
- ECLI
- 61372610cd58014677422ac5
- Date
- 21 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 575, alinéa 2, 6 , et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du magistrat-instructeur disant n'y avoir lieu à suivre du chef de faux en écriture à l'encontre de Jacques X... ; "aux motifs que la découverte par la société Panasonic des faits dénoncés repose, à l'origine, sur les seules déclarations de salariés des sociétés mises en cause, qu'auraient corroborées les vérifications entreprises au sein de la société plaignante ; que ces déclarations n'ont pas été confirmées par les intéressés entendus en cours d'instruction ; qu'au demeurant, le mécanisme des malversations telles que décrites, selon la partie civile, par ces témoins, consistant pour Jacques X... "à gonfler" les factures en modifiant le poids et la quantité de matériel ne correspond pas avec celui exposé par la partie civile qui s'emploie à démontrer dans son mémoire que les sociétés de livraison procédaient à une double facturation ; que le préjudice né de cette double facturation, à la supposer établie, portant sur les périodes de fin d'années 1994-1995, au cours desquelles la charge accrue de travail pouvait justifier des erreurs de facturation, reste très modique au regard notamment du chiffre d'affaires considérable à cette époque de l'année ; qu'enfin, les avoirs afférents à des factures d'octobre et novembre 1995, spontanément consentis par Jacques X... à la société Panasonic, excluent toute intention coupable de celui-ci ; que, dès lors que, s'il y a compte à faire entre les parties, les éléments constitutifs d'un délit pénal ne sont pas réunis ; "alors que la mise en place d'un système frauduleux de facturation par un commerçant au détriment d'un autre commerçant tombe, aux termes de l'article 441-1 du Code pénal, sous l'incrimination du faux ; que, dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, la partie civile exposait que Jacques X... dirigeant des sociétés FVE et IVD, transporteurs, avait mis en place à son préjudice, un tel système et faisait valoir au soutien de sa prétention : 1 ) que les livraisons faisaient l'objet d'une saisie informatique chez Panasonic entraînant l'attribution automatique d'un numéro d'enregistrement ne pouvant correspondre qu'à un seul récépissé de transport ; 2 ) que la société FVE établissait ses factures par quinzaine correspondant à ses prestations de transport, lesquelles reprenaient la date de l'expédition, le numéro de récépissé et le numéro d'ordre informatique ; 3 ) que selon Mme Y... (ancienne salariée de la société IVD dirigée par Jacques X...), les factures dans un premier temps émises chez FVE selon un traitement automatique, avaient été "retravaillées manuellement" chez IVD par la fille de Jacques X... ; 4 ) qu'à propos de la facturation, Jacques X... avait formellement déclaré à Mme Y... qu'il fallait "truander" ; 5 ) que les falsifications intervenaient en fin d'année pour la raison que le volume d'activités de Panasonic était à cette période particulièrement important ce qui rendait les contrôles difficiles ; qu'il ressortait de ces éléments circonstanciés que l'intention frauduleuse du mis en examen dans la mise en place du système de double facturation était parfaitement avérée et que l'arrêt attaqué qui, sans répondre aux arguments péremptoires de la partie civile, s'est référé pour dénier l'existence de l'élément moral de l'infraction de faux à la considération que la double facturation, dont la chambre d'accusation reconnaissait la réalité, relevait d'une simple erreur, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors que la partie civile faisait valoir dans son mémoire que le faible montant du préjudice ne permettait pas de justifier une décision de non-lieu, et que la chambre d'accusation qui, pour écarter ce chef péremptoire de conclusions, a cru pouvoir faire état du caractère "très modique du préjudice - évalué à 110 508 francs pour la partie civile - au regard notamment du chiffre d'affaires considérable à cette époque de l'année", a statué par un motif manifestement erroné, en tant que tel, insusceptible de justifier sa décision au regard des dispositions impératives de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "alors que le délit visé dans la plainte de la partie civile et dans les réquisitions du ministère public était le faux, délit instantané, que le repentir actif ne produit aucun effet en ce qui concerne les conséquences juridiques de l'acte délictueux consommé et qu'en énonçant dès lors que les avoirs consentis par le mis en examen, postérieurement à la commission par lui des infractions, excluaient toute intention frauduleuse de sa part, la chambre d'accusation a, une fois encore, privé sa décision de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE PANASONIC FRANCE, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 20 mai 1999, qui, dans la procédure suivie contre Jacques X... des chefs de faux et corruption d'employés, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 575, alinéa 2, 6 , et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du magistrat-instructeur disant n'y avoir lieu à suivre du chef de faux en écriture à l'encontre de Jacques X... ; "aux motifs que la découverte par la société Panasonic des faits dénoncés repose, à l'origine, sur les seules déclarations de salariés des sociétés mises en cause, qu'auraient corroborées les vérifications entreprises au sein de la société plaignante ; que ces déclarations n'ont pas été confirmées par les intéressés entendus en cours d'instruction ; qu'au demeurant, le mécanisme des malversations telles que décrites, selon la partie civile, par ces témoins, consistant pour Jacques X... "à gonfler" les factures en modifiant le poids et la quantité de matériel ne correspond pas avec celui exposé par la partie civile qui s'emploie à démontrer dans son mémoire que les sociétés de livraison procédaient à une double facturation ; que le préjudice né de cette double facturation, à la supposer établie, portant sur les périodes de fin d'années 1994-1995, au cours desquelles la charge accrue de travail pouvait justifier des erreurs de facturation, reste très modique au regard notamment du chiffre d'affaires considérable à cette époque de l'année ; qu'enfin, les avoirs afférents à des factures d'octobre et novembre 1995, spontanément consentis par Jacques X... à la société Panasonic, excluent toute intention coupable de celui-ci ; que, dès lors que, s'il y a compte à faire entre les parties, les éléments constitutifs d'un délit pénal ne sont pas réunis ; "alors que la mise en place d'un système frauduleux de facturation par un commerçant au détriment d'un autre commerçant tombe, aux termes de l'article 441-1 du Code pénal, sous l'incrimination du faux ; que, dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, la partie civile exposait que Jacques X... dirigeant des sociétés FVE et IVD, transporteurs, avait mis en place à son préjudice, un tel système et faisait valoir au soutien de sa prétention : 1 ) que les livraisons faisaient l'objet d'une saisie informatique chez Panasonic entraînant l'attribution automatique d'un numéro d'enregistrement ne pouvant correspondre qu'à un seul récépissé de transport ; 2 ) que la société FVE établissait ses factures par quinzaine correspondant à ses prestations de transport, lesquelles reprenaient la date de l'expédition, le numéro de récépissé et le numéro d'ordre informatique ; 3 ) que selon Mme Y... (ancienne salariée de la société IVD dirigée par Jacques X...), les factures dans un premier temps émises chez FVE selon un traitement automatique, avaient été "retravaillées manuellement" chez IVD par la fille de Jacques X... ; 4 ) qu'à propos de la facturation, Jacques X... avait formellement déclaré à Mme Y... qu'il fallait "truander" ; 5 ) que les falsifications intervenaient en fin d'année pour la raison que le volume d'activités de Panasonic était à cette période particulièrement important ce qui rendait les contrôles difficiles ; qu'il ressortait de ces éléments circonstanciés que l'intention frauduleuse du mis en examen dans la mise en place du système de double facturation était parfaitement avérée et que l'arrêt attaqué qui, sans répondre aux arguments péremptoires de la partie civile, s'est référé pour dénier l'existence de l'élément moral de l'infraction de faux à la considération que la double facturation, dont la chambre d'accusation reconnaissait la réalité, relevait d'une simple erreur, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors que la partie civile faisait valoir dans son mémoire que le faible montant du préjudice ne permettait pas de justifier une décision de non-lieu, et que la chambre d'accusation qui, pour écarter ce chef péremptoire de conclusions, a cru pouvoir faire état du caractère "très modique du préjudice - évalué à 110 508 francs pour la partie civile - au regard notamment du chiffre d'affaires considérable à cette époque de l'année", a statué par un motif manifestement erroné, en tant que tel, insusceptible de justifier sa décision au regard des dispositions impératives de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "alors que le délit visé dans la plainte de la partie civile et dans les réquisitions du ministère public était le faux, délit instantané, que le repentir actif ne produit aucun effet en ce qui concerne les conséquences juridiques de l'acte délictueux consommé et qu'en énonçant dès lors que les avoirs consentis par le mis en examen, postérieurement à la commission par lui des infractions, excluaient toute intention frauduleuse de sa part, la chambre d'accusation a, une fois encore, privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a exposé les motifs pour lesquels elle a dit qu'aucune infraction pénale n'était constituée ; Attendu que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 juin 2000
Référence
61372610cd58014677422ac5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel