Cour de Cassation · cr — 6 juin 2000
- ECLI
- 61372610cd58014677422ac6
- Date
- 6 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué réformant partiellement le jugement entrepris, a constaté que la créance de la Caisse primaire s'élevait à la somme de 2 388 330,58 francs et dit que cette créance absorbait totalement l'indemnisation du préjudice corporel totalisant 2 262 749,32 francs ; "alors que l'arrêt qui se prononce sur les intérêts civils doit contenir dans son dispositif les énonciations nécessaires à l'identification de la partie condamnée et mentionner le montant exact de la condamnation mis à la charge de cette dernière : Que tel n'est pas le cas de l'arrêt qui se borne en son dispositif à rappeler d'une part le montant de la créance réclamée par l'organisme social et à constater d'autre part, que ledit montant est supérieur à celui de l'assiette du recours de l'organisme, mais sans prononcer pour autant une quelconque condamnation au profit de ce dernier" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que la créance de l'organisme s'élevait au montant de 2 388 330,58 francs (dont une somme de 1 625 581,25 francs à titre de capital représentatif de la rente accident du travail) et absorbait totalement l'indemnisation du préjudice corporel (fixée à 2 262 749,32 francs dont 1 500 00 francs au titre de l'incapacité permanente partielle) ; "aux motifs que le capital représentatif de la rente annuelle allouée pour une invalidité fixée à 100 % (sans tierce personne) s'élève à 1 625 581,25 francs ; (...) qu'il y a lieu de fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 75 % indemnisé à 1 500 000 francs auquel s'ajoute les frais médicaux et d'hospitalisation et les indemnités journalières (soit une somme de 762 749,32 francs) ; Qu'ainsi sur le poste de préjudice soumis à recours (soit 2 262 749,32 francs) la créance de la Caisse (égale à 2 388 330,58 francs) absorbe la totalité du préjudice ; "alors qu'en cas d'accident du travail imputable à un tiers, lorsque le montant de l'indemnité de droit commun est, après déduction des prestations sociales échues, inférieure au capital représentatif des arrérages à échoir de la rente servie à la victime, le tiers responsable doit être condamné au remboursement d'arrérages déterminés d'après le solde disponible et ce, jusqu'à épuisement du service de la rente ; Qu'ainsi, en se bornant à constater que le montant de l'indemnité accordée en réparation du préjudice corporel était absorbé en totalité par la créance de l'organisme, la cour d'appel n'a pas assuré une réparation intégrale du préjudice subi par la Caisse" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué après avoir fixé à la somme de 2 262 749,32 francs l'indemnisation du préjudice corporel soumise au recours de la Caisse primaire d'assurance maladie et constaté que la créance de l'organisme absorbait en totalité ladite somme, a dit qu'il y avait lieu d'évaluer le préjudice d'agrément à la somme de 900 000 francs, y inclus le retentissement professionnel ou perte de chance pour un montant de 400 000 francs ; "aux motifs que le retentissement ou perte de chance est caractérisé par le fait qu'inséré dans un milieu familial de cadre ou agent de responsabilité lui offrant des facultés matérielles rappelées par son propre travail, la victime qui voulait devenir photographe avait déjà fait ses preuves en fin d'adolescence comme photographe et avait commencé des études supérieures en histoire ; Qu'il pouvait espérer une situation intellectuellement et financièrement plus conforme à ses voeux et en tout cas plus rémunératrice que les quelques 93 000 francs de rente annuelle de la Caisse primaire d'assurance maladie (moins de 8 000 francs mensuel), préjudice à 400 000 francs ; "alors qu'en cas d'accident survenu à un assuré social et imputable à un tiers, le recours des organismes sociaux s'exerce sur la totalité des indemnités contribuant à la réparation de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exception des chefs de préjudice à caractère personnel énumérés par l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale ; Que la perte de chance constituée par le retentissement professionnel de l'accident constituant un dommage de nature patrimoniale résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, elle devait comme telle être prise en compte dans le calcul de l'incapacité permanente partielle et ne pouvait comme l'a fait l'arrêt, être incluse dans le préjudice d'agrément non soumis au recours de l'organisme social" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de SEINE-SAINT-DENIS, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, du 4 juin 1999, qui, dans la procédure suivie contre Lucien Z... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué réformant partiellement le jugement entrepris, a constaté que la créance de la Caisse primaire s'élevait à la somme de 2 388 330,58 francs et dit que cette créance absorbait totalement l'indemnisation du préjudice corporel totalisant 2 262 749,32 francs ; "alors que l'arrêt qui se prononce sur les intérêts civils doit contenir dans son dispositif les énonciations nécessaires à l'identification de la partie condamnée et mentionner le montant exact de la condamnation mis à la charge de cette dernière : Que tel n'est pas le cas de l'arrêt qui se borne en son dispositif à rappeler d'une part le montant de la créance réclamée par l'organisme social et à constater d'autre part, que ledit montant est supérieur à celui de l'assiette du recours de l'organisme, mais sans prononcer pour autant une quelconque condamnation au profit de ce dernier" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que la créance de l'organisme s'élevait au montant de 2 388 330,58 francs (dont une somme de 1 625 581,25 francs à titre de capital représentatif de la rente accident du travail) et absorbait totalement l'indemnisation du préjudice corporel (fixée à 2 262 749,32 francs dont 1 500 00 francs au titre de l'incapacité permanente partielle) ; "aux motifs que le capital représentatif de la rente annuelle allouée pour une invalidité fixée à 100 % (sans tierce personne) s'élève à 1 625 581,25 francs ; (...) qu'il y a lieu de fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 75 % indemnisé à 1 500 000 francs auquel s'ajoute les frais médicaux et d'hospitalisation et les indemnités journalières (soit une somme de 762 749,32 francs) ; Qu'ainsi sur le poste de préjudice soumis à recours (soit 2 262 749,32 francs) la créance de la Caisse (égale à 2 388 330,58 francs) absorbe la totalité du préjudice ; "alors qu'en cas d'accident du travail imputable à un tiers, lorsque le montant de l'indemnité de droit commun est, après déduction des prestations sociales échues, inférieure au capital représentatif des arrérages à échoir de la rente servie à la victime, le tiers responsable doit être condamné au remboursement d'arrérages déterminés d'après le solde disponible et ce, jusqu'à épuisement du service de la rente ; Qu'ainsi, en se bornant à constater que le montant de l'indemnité accordée en réparation du préjudice corporel était absorbé en totalité par la créance de l'organisme, la cour d'appel n'a pas assuré une réparation intégrale du préjudice subi par la Caisse" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué après avoir fixé à la somme de 2 262 749,32 francs l'indemnisation du préjudice corporel soumise au recours de la Caisse primaire d'assurance maladie et constaté que la créance de l'organisme absorbait en totalité ladite somme, a dit qu'il y avait lieu d'évaluer le préjudice d'agrément à la somme de 900 000 francs, y inclus le retentissement professionnel ou perte de chance pour un montant de 400 000 francs ; "aux motifs que le retentissement ou perte de chance est caractérisé par le fait qu'inséré dans un milieu familial de cadre ou agent de responsabilité lui offrant des facultés matérielles rappelées par son propre travail, la victime qui voulait devenir photographe avait déjà fait ses preuves en fin d'adolescence comme photographe et avait commencé des études supérieures en histoire ; Qu'il pouvait espérer une situation intellectuellement et financièrement plus conforme à ses voeux et en tout cas plus rémunératrice que les quelques 93 000 francs de rente annuelle de la Caisse primaire d'assurance maladie (moins de 8 000 francs mensuel), préjudice à 400 000 francs ; "alors qu'en cas d'accident survenu à un assuré social et imputable à un tiers, le recours des organismes sociaux s'exerce sur la totalité des indemnités contribuant à la réparation de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exception des chefs de préjudice à caractère personnel énumérés par l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale ; Que la perte de chance constituée par le retentissement professionnel de l'accident constituant un dommage de nature patrimoniale résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, elle devait comme telle être prise en compte dans le calcul de l'incapacité permanente partielle et ne pouvait comme l'a fait l'arrêt, être incluse dans le préjudice d'agrément non soumis au recours de l'organisme social" ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'en cas d'accident du travail, la caisse de sécurité sociale est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ; Attendu qu'appelée à statuer à la suite d'un accident du travail dont Erik Y... a été victime et dont Lucien A... est tenu de réparer intégralement les conséquences dommageables, l'arrêt attaqué se borne à constater que la créance de la Caisse primaire d'assurances maladie "absorbe totalement l'indemnisation du préjudice corporel" soumis au recours de l'organisme social, sans répondre aux conclusions par lesquelles la caisse demandait le remboursement de ses prestations ; Que les juges retiennent, par ailleurs, que l'accident prive Erik Y... d'une situation plus rémunératrice que la rente servie par la Caisse primaire d'assurances maladie et évaluent cette perte de gains à 400 000 francs, en la qualifiant de préjudice d'agrément, exclu du recours de l'organisme social ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors, d'une part, qu'il lui appartenait d'ordonner le remboursement à la Caisse primaire d'assurances maladie des prestations échues et des prestations à échoir, au fur et à mesure des échéances, dans la limite de l'indemnité mise à la charge du tiers, et d'autre part, que la caisse était admise à exercer son recours sur la perte de gains, évaluée à 400 000 francs, réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, la cour d'appel a méconnu les texte et principe rappelés ci-dessus ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier moyen de cassation proposé, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 4 juin 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 juin 2000
- Matière
- securite sociale
Référence
61372610cd58014677422ac6
Données disponibles
- Texte intégral