Cour de Cassation · cr — 6 juin 2000
- ECLI
- 61372610cd58014677422ac8
- Date
- 6 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 311-1 du Code pénal, ensemble les articles 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre René X... des chefs d'escroquerie et de vol au préjudice de la société Transpom ; "aux motifs que, "sur les faits de vol reprochés à René X..., les investigations menées à la diligence du magistrat instructeur ont établi qu'aucun bon de sortie de pièces en stock n'était habituellement édité au sein de la société Transpom ; que le vol des matériels imputé à René X... ne résulte que des seuls déclarations de Jean-Marc A..., mécanicien d'entretien au sein de la société Transpom, déclarations que les liens évidents de subordination de ce témoin avec la partie civile ne peuvent qu'inciter à prendre avec circonspection ; qu'en l'absence de tout inventaire, c'est à juste raison que le juge d'instruction a estimé que les seules déclarations de Jean-Marc A... étaient insuffisantes à constituer des charges permettant le renvoi de René X... devant la juridiction correctionnelle du chef de vol ; que, s'agissant des faits d'escroquerie reprochés à René X..., ceux-ci ne résultent, là encore, que des seules déclarations de Jean-Marc A... ; que l'examen des rapports journaliers consignant l'activité du chef mécanicien pendant la période considérée ne permet pas de vérifier - en l'absence de mention de numéros d'immatriculation sur ces documents - si des travaux ont été réalisés sur les remorques litigieuses après le 17 juillet 1996 ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise" ; "alors qu'est nul l'arrêt d'une chambre d'accusation qui est entaché d'un défaut de motifs ; qu'en effet l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; que, notamment, si la chambre d'accusation apprécie souverainement l'existence de charges suffisantes à la charge d'un prévenu, c'est à la condition que sa décision ne soit pas entachée d'un défaut de motifs eu égard aux éléments constitutifs des infractions dont elle est saisie ; que cette obligation de motiver leur décision s'impose d'autant plus aux juges du fond lorsque la partie civile a pris soin, dans son mémoire d'appel, d'attirer l'attention de la chambre d'accusation sur les faits sur lesquels elle a l'obligation de se prononcer ; qu'au cas d'espèce, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, les juges du fond se sont contentés d'énoncer que les déclarations de Jean-Marc A..., mécanicien à l'entretien et au sein de la société Transpom, étaient sujettes à caution et que s'agissant du délit d'escroquerie, les rapports journaliers concernant l'activité de Jean-Marc A... ne permettaient pas de vérifier si des travaux avaient effectivement été réalisés sur les remorques litigieuses ; qu'en statuant ainsi, sans motiver leur décision au regard des éléments constitutifs des infractions dont ils étaient saisis, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur les pourvois formés par : - LA SOCIETE MC CAIN ALIMENTAIRE, - LA SOCIETE TRANSPOM, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 26 mai 1999, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre René X..., du chef d'escroquerie et de vol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 311-1 du Code pénal, ensemble les articles 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre René X... des chefs d'escroquerie et de vol au préjudice de la société Transpom ; "aux motifs que, "sur les faits de vol reprochés à René X..., les investigations menées à la diligence du magistrat instructeur ont établi qu'aucun bon de sortie de pièces en stock n'était habituellement édité au sein de la société Transpom ; que le vol des matériels imputé à René X... ne résulte que des seuls déclarations de Jean-Marc A..., mécanicien d'entretien au sein de la société Transpom, déclarations que les liens évidents de subordination de ce témoin avec la partie civile ne peuvent qu'inciter à prendre avec circonspection ; qu'en l'absence de tout inventaire, c'est à juste raison que le juge d'instruction a estimé que les seules déclarations de Jean-Marc A... étaient insuffisantes à constituer des charges permettant le renvoi de René X... devant la juridiction correctionnelle du chef de vol ; que, s'agissant des faits d'escroquerie reprochés à René X..., ceux-ci ne résultent, là encore, que des seules déclarations de Jean-Marc A... ; que l'examen des rapports journaliers consignant l'activité du chef mécanicien pendant la période considérée ne permet pas de vérifier - en l'absence de mention de numéros d'immatriculation sur ces documents - si des travaux ont été réalisés sur les remorques litigieuses après le 17 juillet 1996 ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise" ; "alors qu'est nul l'arrêt d'une chambre d'accusation qui est entaché d'un défaut de motifs ; qu'en effet l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; que, notamment, si la chambre d'accusation apprécie souverainement l'existence de charges suffisantes à la charge d'un prévenu, c'est à la condition que sa décision ne soit pas entachée d'un défaut de motifs eu égard aux éléments constitutifs des infractions dont elle est saisie ; que cette obligation de motiver leur décision s'impose d'autant plus aux juges du fond lorsque la partie civile a pris soin, dans son mémoire d'appel, d'attirer l'attention de la chambre d'accusation sur les faits sur lesquels elle a l'obligation de se prononcer ; qu'au cas d'espèce, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, les juges du fond se sont contentés d'énoncer que les déclarations de Jean-Marc A..., mécanicien à l'entretien et au sein de la société Transpom, étaient sujettes à caution et que s'agissant du délit d'escroquerie, les rapports journaliers concernant l'activité de Jean-Marc A... ne permettaient pas de vérifier si des travaux avaient effectivement été réalisés sur les remorques litigieuses ; qu'en statuant ainsi, sans motiver leur décision au regard des éléments constitutifs des infractions dont ils étaient saisis, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que les demanderesses se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même des pourvois, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 juin 2000
Référence
61372610cd58014677422ac8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel