Cour de Cassation · cr — 7 juin 2000
- ECLI
- 61372610cd58014677422acc
- Date
- 7 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 437-3, 460, 463, 464 de la loi du 24 juillet 1966, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Marc Y... coupable d'abus de biens sociaux ; " aux motifs qu'" il résulte des éléments du dossier et des débats que Jean-Marc Y... était, au moment des faits, président-directeur général de la SA France Marine Offshore ; qu'après mise en liquidation de cette société le 17 février 1992 et enquête des services fiscaux, il devait apparaître, d'une part, que le compte courant associé du prévenu présentait, à la fin de l'exercice 1990, un solde débiteur injustifié de 182 324, 85 francs et, d'autre part, que le prévenu avait souscrit un bail immobilier (dont la propriétaire était sa concubine) et des locations de véhicules (dont le propriétaire était le prévenu lui-même) sans autorisation du conseil d'administration ; que la matérialité des faits n'est pas contestée, que l'existence d'un compte courant débiteur sans justification caractérise le délit d'abus de biens sociaux, que les contrats litigieux auraient dû, au préalable, être autorisés par le conseil d'administration de la société, un tel manquement étant pénalement sanctionné ; que la régularisation a posteriori ne saurait enlever aux faits leur caractère délictueux, qu'il ne s'agit, en effet, tout au plus, que d'un repentir actif qui ne pourra être pris en considération que pour la détermination de la peine à appliquer " ; " alors que commet un abus des biens ou du crédit de la société qu'il dirige, celui qui, de mauvaise foi, a fait des biens et du crédit d'une société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise où il était intéressé directement ou indirectement ; " alors que, d'une part, dans ses conclusions d'appel, Jean-Marc Y... soutenait que ce n'est qu'à la suite d'une erreur que les écritures litigieuses avaient été passées sur son compte courant et que la régularisation avait été effectuée avant la clôture définitive et légale de l'exercice ; qu'en se bornant à énoncer, par un motif d'ordre général, que la régularisation a posteriori ne saurait enlever aux faits leur caractère délictueux, la cour d'appel n'a pas donné une réponse suffisante au moyen invoqué par le prévenu et tiré du fait que le compte courant associé était créditeur lors de la clôture définitive de l'exercice ; " alors que, d'autre part, qu'en retenant Jean-Marc Y... dans les liens de la prévention sans constater que les locations de l'appartement de Marseille et des véhicules automobiles auraient été contraires à l'intérêt social et que Jean-Marc Y... aurait agi à des fins personnelles, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la déclaration de culpabilité ; " alors, encore, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Jean-Marc Y..., qui faisait valoir que les locations litigieuses avaient été effectuées dans l'intérêt exclusif de la société et qu'elles avaient été approuvées par le conseil d'administration, la cour d'appel a entaché son arrêt de défaut de motifs ; " alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas caractérisé l'intention coupable de Jean-Marc Y... dès lors qu'elle n'a pas tenu compte de ce que le compte associé était créditeur lors de la clôture définitive de l'exercice et que les locations faites dans l'intérêt de la société avaient été approuvées par le conseil d'administration " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean-Marc, ou X... contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, du 26 mai 1999, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à 30 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 437-3, 460, 463, 464 de la loi du 24 juillet 1966, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Marc Y... coupable d'abus de biens sociaux ; " aux motifs qu'" il résulte des éléments du dossier et des débats que Jean-Marc Y... était, au moment des faits, président-directeur général de la SA France Marine Offshore ; qu'après mise en liquidation de cette société le 17 février 1992 et enquête des services fiscaux, il devait apparaître, d'une part, que le compte courant associé du prévenu présentait, à la fin de l'exercice 1990, un solde débiteur injustifié de 182 324, 85 francs et, d'autre part, que le prévenu avait souscrit un bail immobilier (dont la propriétaire était sa concubine) et des locations de véhicules (dont le propriétaire était le prévenu lui-même) sans autorisation du conseil d'administration ; que la matérialité des faits n'est pas contestée, que l'existence d'un compte courant débiteur sans justification caractérise le délit d'abus de biens sociaux, que les contrats litigieux auraient dû, au préalable, être autorisés par le conseil d'administration de la société, un tel manquement étant pénalement sanctionné ; que la régularisation a posteriori ne saurait enlever aux faits leur caractère délictueux, qu'il ne s'agit, en effet, tout au plus, que d'un repentir actif qui ne pourra être pris en considération que pour la détermination de la peine à appliquer " ; " alors que commet un abus des biens ou du crédit de la société qu'il dirige, celui qui, de mauvaise foi, a fait des biens et du crédit d'une société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise où il était intéressé directement ou indirectement ; " alors que, d'une part, dans ses conclusions d'appel, Jean-Marc Y... soutenait que ce n'est qu'à la suite d'une erreur que les écritures litigieuses avaient été passées sur son compte courant et que la régularisation avait été effectuée avant la clôture définitive et légale de l'exercice ; qu'en se bornant à énoncer, par un motif d'ordre général, que la régularisation a posteriori ne saurait enlever aux faits leur caractère délictueux, la cour d'appel n'a pas donné une réponse suffisante au moyen invoqué par le prévenu et tiré du fait que le compte courant associé était créditeur lors de la clôture définitive de l'exercice ; " alors que, d'autre part, qu'en retenant Jean-Marc Y... dans les liens de la prévention sans constater que les locations de l'appartement de Marseille et des véhicules automobiles auraient été contraires à l'intérêt social et que Jean-Marc Y... aurait agi à des fins personnelles, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la déclaration de culpabilité ; " alors, encore, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Jean-Marc Y..., qui faisait valoir que les locations litigieuses avaient été effectuées dans l'intérêt exclusif de la société et qu'elles avaient été approuvées par le conseil d'administration, la cour d'appel a entaché son arrêt de défaut de motifs ; " alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas caractérisé l'intention coupable de Jean-Marc Y... dès lors qu'elle n'a pas tenu compte de ce que le compte associé était créditeur lors de la clôture définitive de l'exercice et que les locations faites dans l'intérêt de la société avaient été approuvées par le conseil d'administration " ; Attendu que, pour déclarer Jean-Marc Y..., président du conseil d'administration de la société FMO, coupable d'abus de biens sociaux, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, énonce que la régularisation a posteriori d'un compte courant débiteur ne saurait enlever aux faits leur caractère délictueux, que les locations consenties, à la société, de biens appartenant au prévenu n'étaient pas utiles à l'activité de celle-ci et avaient été réalisées au seul profit du dirigeant, sans autorisation préalable du conseil d'administration ; Que par ces énonciations, exemptes d'insuffisance, les juges ont caractérisé les éléments matériels et intentionnel du délit reproché et justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 juin 2000
Référence
61372610cd58014677422acc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel