Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 28 juin 2000
- ECLI
- 61372610cd58014677422acd
- Date
- 28 juin 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS La chambre criminelle de la Cour de Cassation, siégeant comme COUR de REVISION, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la requête en révision présentée par : - C... Patrick, tendant à l'annulation de l'arrêt prononcé le 27 janvier 1989 par la cour d'assises des mineurs de la MOSELLE le condamnant, pour meurtres, à la réclusion criminelle à perpétuité ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mai 2000 où étaient présents : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Farge, Pelletier, Palisse, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Dulin conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Samuel conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Ely ; Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle FLORAND et ACHOUI, avocat au barreau de PARIS, de la société civile professionnelle RONDU et JAN et de Me DELREZ, avocats au barreau de METZ, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Vu la décision de la Commission de révision des condamnations pénales, du 21 juin 1999, saisissant régulièrement la Cour de révision ; Vu les articles 622 à 626 du Code de procédure pénale et notamment les articles 622, 4 , et 625, alinéa 1 ; Vu les convocations régulièrement adressées aux parties ; Attendu que le 28 septembre 1986, vers 20 heures, les gardiens de la paix du commissariat de police de Metz ont découvert sur le ballast d'une voie de chemin de fer, près de la rue Vénizélos, à Montigny-les-Metz (Moselle), les corps sans vie de deux garçonnets âgés de 8 ans, Alexandre Y... et Cyril Z..., dont les têtes avaient été fracassées à l'aide de pierres laissées à proximité ; Attendu qu'après plus de sept mois d'investigations en vue d'identifier l'auteur de ce double meurtre, les soupçons se sont portés sur le jeune Patrick C..., alors âgé de 16 ans, qui avait déjà été entendu le 1er octobre 1986 et avait déclaré qu'il s'était rendu, vers 19 h, à proximité du lieu des faits, pour aller chercher des timbres dans des poubelles, rue Vénizélos ; qu'à nouveau entendu, au cours de sa garde à vue, du 28 au 30 avril 1987, il a reconnu être l'auteur des meurtres par des aveux précis et circonstanciés, réitérés devant le juge d'instruction, le 30 avril, puis lors de la reconstitution du 7 mai et d'une nouvelle audition le 15 mai 1987 ; Attendu que, cependant, le 30 mai 1987, il a adressé à son avocat une lettre dans laquelle il se prétendait innocent des crimes qu'il avait reconnus, expliquant ses aveux par la fatigue et la lassitude ; que, le 17 juillet 1987, devant le juge d'instruction, il est revenu sur ses aveux mais n'est pas parvenu à expliquer les raisons pour lesquelles il avait jusqu'alors donné autant de détails et d'indications précises sur les lieux des crimes et le déroulement des faits, se bornant à protester de son innocence ; Attendu que, par arrêt devenu définitif de la cour d'assises des mineurs de la Moselle, en date du 27 janvier 1989, Patrick C... a été condamné pour meurtres à la réclusion criminelle à perpétuité ; Attendu que, le 24 mars 1998, l'intéressé a formé un recours en révision, déniant sa culpabilité et se fondant sur un rapport établi le 27 octobre 1997 par le maréchal des logis-chef Jean-François X..., relatant une déclaration que lui avait faite en 1992, Francis E..., alors détenu à la maison d'arrêt de Brest, selon laquelle "il avait effectué une promenade à vélo le long d'une voie de chemin de fer dans l'Est de la France ; qu'il avait reçu des pierres jetées par deux enfants ; qu'il était parti puis repassé quelques minutes plus tard sur les lieux où il avait vu les corps de deux enfants, près de wagons, non loin de poubelles et d'un pont ; qu'enfin, il avait vu sur les lieux des pompiers et des policiers" ; Attendu que Francis E..., entendu le 30 juin 1998 par un membre de la Commission de révision, a déclaré que le jour des faits, il était passé à bicyclette à proximité des lieux, vers 15 h 30-16 h, en compagnie d'une douzaine de cyclistes du cyclo-club de Metz ; qu'au moment où ils avaient emprunté le tunnel permettant le passage sous les voies de chemin de fer, une dizaine d'enfants leur avaient jeté des cailloux, blessant deux cyclistes qu'ils avaient accompagnés à l'hôpital du Bon Secours à Metz ; qu'à leur retour, vers 17 h 30, alors qu'ils avaient franchi de nouveau le tunnel, ils avaient remarqué la présence de gendarmes et de pompiers ; qu'un lieutenant des sapeurs-pompiers appartenant à leur groupe, après être allé se renseigner sur place, leur avait appris que deux enfants avaient été tués ; Attendu que Francis E... a précisé qu'il avait alors quitté ses camarades pour se rendre chez sa grand-mère qui habitait à environ cinq kilomètres de là ; Attendu que les vérifications entreprises ont révélé qu'aucun membre du cyclo-club n'avait été blessé le 28 septembre 1986 ; que la randonnée s'était achevée vers 12 h 30 et que le seul lieutenant de pompiers, membre du cyclo-club, était absent ce jour-là ; Attendu que Francis E..., entendu à nouveau le 16 juillet 1998, a admis qu'il n'avait pas dit la vérité sur son emploi du temps au cours de l'après-midi du 28 septembre 1986 ; qu'il a précisé qu'il était rentré chez sa grand-mère, à Vaux, et qu'il en était reparti seul à bicyclette, vers 13 h 30, pour se promener ; que lorsqu'il était passé dans le tunnel, sous la voie ferrée, un groupe d'enfants lui avait lancé des cailloux à partir d'un pont ; qu'après s'être arrêté quelques instants et avoir tenté en vain d'apercevoir les enfants, il avait repris sa promenade jusqu'à Metz où il avait bu à plusieurs reprises dans des cafés, avant de retourner à Vaux ; que, sur le chemin du retour, après avoir franchi le tunnel, il avait vu des gendarmes et des pompiers ; qu'il avait appris le lendemain, à la lecture du journal, que deux enfants avaient été assassinés à cet endroit ; Attendu que, le 21 avril 1999, Francis E... a été entendu une troisième fois, en présence de son avocat, et a maintenu ses précédentes déclarations ; Qu'enfin, le 17 août 1999, à la demande du procureur de la République de Nancy, il a été entendu par un officier de police judiciaire sur son emploi du temps du 28 septembre 1986 ; qu'il a confirmé ses précédentes déclarations en précisant qu'il avait passé l'après-midi à Metz avec un ami, Patrick D..., à boire une douzaine de bouteilles de bière, de 14 h à 22 h 30, et qu'au retour, il était repassé sous le pont de la voie ferrée, vers 23 h, pour "engueuler" les enfants qui lui avaient jeté des pierres à l'aller, mais qu'ayant vu des policiers et des pompiers, il avait continué sa route ; Attendu que la présence de Francis E..., à Montigny-les-Metz, dans la soirée du 28 septembre 1986, constitue, en l'état, un élément inconnu de la juridiction au jour du procès ; Attendu que, toutefois, de nouvelles investigations étant nécessaires à la manifestation de la vérité, l'affaire n'est pas en état d'être jugée par la Cour de révision ; Que, d'une part, Francis E... ayant été hospitalisé du 9 au 21 octobre 1986 à l'hôpital du Bon Secours de Metz, à la demande du Dr A..., "pour une plaie infectée de l'avant pied droit", et dans la mesure où il ne peut être exclu que cette blessure, constatée le 9 octobre 1986, ait pu trouver son origine soit dans les gestes de lapidation, soit dans un acte d'automutilation consécutif au meurtre des deux enfants, il convient de vérifier les circonstances de cette hospitalisation qui, selon l'intéressé, aurait fait suite à une plaie causée par une hache trois semaines auparavant et suturée dans une polyclinique ; Que, d'autre part, Francis E... ayant déclaré, le 17 août 1999, qu'il avait passé l'après-midi du 28 septembre 1986, à Metz, dans un parc près de l'hôpital Belle-Isle, en compagnie de son camarade Pascal D..., où ils avaient consommé de la bière jusqu'à 22 h 30, il convient de vérifier ce point ; Attendu, en revanche, que la recherche d'empreintes génétiques dont l'utilité est apparue au cours des débats, ne pourra être effectuée en raison de la destruction des scellés, en 1995, ainsi qu'il résulte de la lettre du procureur général près la cour d'appel de Metz, régulièrement communiquée aux parties, en réponse à la demande de renseignements adressée par le conseiller rapporteur ; Par ces motifs, ORDONNE un supplément d'instruction aux fins suivantes : - rechercher et saisir au cabinet du Dr A... , ... à Ars-sur-Moselle, ou à son lieu d'archivage, le dossier médical relatif à une blessure au pied subie par Francis E..., courant septembre ou octobre 1986 ; - rechercher et saisir le dossier médical de la polyclinique où Francis E... a été admis, en octobre 1986, à la suite de cette blessure ; - rechercher le témoin Pascal D..., ayant demeuré à Metz, rue Saint-Marcel, et l'entendre sur son emploi du temps, en compagnie de Francis E..., au cours de l'après-midi du 28 septembre 1986, ainsi que sur leurs rencontres ultérieures et les confidences éventuelles que Francis E... aurait pu lui faire sur le meurtre des deux enfants ; - effectuer toutes autres recherches, vérifications et auditions rendues utiles par ces mesures ; DESIGNE pour y procéder M. le conseiller Bernard Challe ; DIT n'y avoir lieu à la suspension de l'exécution de la condamnation ; Ainsi fait et jugé par la Cour de révision et prononcé par le président le vingt huit juin deux mille ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 juin 2000
Référence
61372610cd58014677422acd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA