Cour de Cassation · cr — 7 juin 2000
- ECLI
- 61372610cd58014677422ace
- Date
- 7 juin 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 485, alinéa 3, du code de procédure pénale, 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, alinéa 3, 512 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Chrystel, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 25 mai 1999, qui, pour dépassement de la vitesse maximale autorisée, l'a condamnée à 4 000 francs d'amende et 2 mois de suspension du permis de conduire, et a rejeté la requête en aménagement de cette mesure ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 485, alinéa 3, du code de procédure pénale, 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ; Attendu que l'omission de viser, dans le dispositif de l'arrêt, les textes sanctionnant la contravention dont la prévenue a été déclarée coupable, ne saurait donner ouverture à cassation dès lors qu'il n'existe aucune incertitude tant sur la nature de cette infraction que sur les textes dont il a été fait application, la cour d'appel les ayant mentionnés dans la partie de l'arrêt consacrée au rappel de la procédure ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, alinéa 3, 512 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ; Attendu que le moyen qui se borne à reprendre l'argumentation que la cour d'appel a écartée par une motivation exempte d'insuffisance ou de contradiction, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 juin 2000
- Matière
- (sur le premier moyen) jugements et arrets
Référence
61372610cd58014677422ace
Données disponibles
- Texte intégral