Cour de Cassation · cr — 15 juin 2000
- ECLI
- 61372610cd58014677422acf
- Date
- 15 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 464 du Code pénal, des articles 2, 3, 706-47, 706-48, 706-49, 706-53 issus de la loi du 17 juin 1998, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a débouté les demandeurs de leur demande d'expertise médicale spécialisée aux fins d'évaluer le préjudice total subi par leur fils ; " aux motifs que les demandeurs font valoir que le préjudice subi par leur enfant B... aurait été sous-estimé et qu'il conviendrait d'ordonner une expertise médicale afin de connaître avec précision l'ampleur du traumatisme causé par les faits ; que la persistance de soins fournis par le psychiatre ne saurait suffire à établir que l'enfant ait subi un traumatisme psychologique justifiant l'expertise sollicitée en l'absence de tout signe objectif d'une perturbation psychologique conséquente ; qu'au contraire, l'examen des appréciations figurant sur son carnet de notes montre que le mineur partage, à l'instar de beaucoup d'enfants de son âge, cette insouciance qui rend si difficile l'application au travail ; qu'au surplus, en sus du fait qu'elle n'est en aucune façon justifiée, la mise en oeuvre d'une telle expertise ne ferait qu'ajouter au traumatisme réellement subi ; qu'en conséquence, la demande d'expertise sera rejetée et les époux X... seront renvoyés à chiffrer leur préjudice à l'audience du 21 octobre 1999 à 9 heures ; " alors que si les juges répressifs sont souverains dans l'appréciation du préjudice subi par la victime d'une infraction, ils se doivent d'accorder à cette victime la réparation intégrale du dommage causé par l'infraction ; qu'en l'espèce, il n'est pas contestable que les troubles psychologiques d'B... X..., attestés par le suivi psychiatrique dont il faisait l'objet depuis les agressions qu'il avait subies, présentaient un lien directe avec l'infraction, de sorte que l'arrêt attaqué qui, tout en reconnaissant la réalité de ces troubles, a cru pouvoir rejeter la demande d'expertise spécialisée présentée à fin d'évaluer le préjudice de la victime, au motif que les difficultés rencontrées par le jeune B... dans son travail scolaire démontrerait son insouciance, a entaché sa décision de contradiction et méconnu le principe du droit à réparation intégrale de la victime, ainsi que les dispositions relatives à la protection de l'enfance issue de la loi du 17 juin 1998 " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., - Y..., épouse X..., en qualité de représentants légaux de leur fils mineur B... X..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre spéciale des mineurs, en date du 24 juin 1999, qui, dans la procédure suivie contre Michel F... et Sébastien G... du chef d'agressions sexuelles, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 464 du Code pénal, des articles 2, 3, 706-47, 706-48, 706-49, 706-53 issus de la loi du 17 juin 1998, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a débouté les demandeurs de leur demande d'expertise médicale spécialisée aux fins d'évaluer le préjudice total subi par leur fils ; " aux motifs que les demandeurs font valoir que le préjudice subi par leur enfant B... aurait été sous-estimé et qu'il conviendrait d'ordonner une expertise médicale afin de connaître avec précision l'ampleur du traumatisme causé par les faits ; que la persistance de soins fournis par le psychiatre ne saurait suffire à établir que l'enfant ait subi un traumatisme psychologique justifiant l'expertise sollicitée en l'absence de tout signe objectif d'une perturbation psychologique conséquente ; qu'au contraire, l'examen des appréciations figurant sur son carnet de notes montre que le mineur partage, à l'instar de beaucoup d'enfants de son âge, cette insouciance qui rend si difficile l'application au travail ; qu'au surplus, en sus du fait qu'elle n'est en aucune façon justifiée, la mise en oeuvre d'une telle expertise ne ferait qu'ajouter au traumatisme réellement subi ; qu'en conséquence, la demande d'expertise sera rejetée et les époux X... seront renvoyés à chiffrer leur préjudice à l'audience du 21 octobre 1999 à 9 heures ; " alors que si les juges répressifs sont souverains dans l'appréciation du préjudice subi par la victime d'une infraction, ils se doivent d'accorder à cette victime la réparation intégrale du dommage causé par l'infraction ; qu'en l'espèce, il n'est pas contestable que les troubles psychologiques d'B... X..., attestés par le suivi psychiatrique dont il faisait l'objet depuis les agressions qu'il avait subies, présentaient un lien directe avec l'infraction, de sorte que l'arrêt attaqué qui, tout en reconnaissant la réalité de ces troubles, a cru pouvoir rejeter la demande d'expertise spécialisée présentée à fin d'évaluer le préjudice de la victime, au motif que les difficultés rencontrées par le jeune B... dans son travail scolaire démontrerait son insouciance, a entaché sa décision de contradiction et méconnu le principe du droit à réparation intégrale de la victime, ainsi que les dispositions relatives à la protection de l'enfance issue de la loi du 17 juin 1998 " ; Attendu qu'en l'état des motifs reproduits au moyen et procédant de son appréciation souveraine du caractère injustifié de l'expertise psychiatrique sollicitée, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision : D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 juin 2000
Référence
61372610cd58014677422acf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel