Cour de Cassation · cr — 7 juin 2000
- ECLI
- 61372610cd58014677422ad1
- Date
- 7 juin 2000
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IAFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Michel B..., pris de la violation des articles 60, 150 et 405 anciens du Code pénal, 121-7, 441-1 et 313-1 nouveaux du Code pénal, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel B... coupable de complicité d'escroquerie et l'a condamné à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis outre au paiement d'une amende de 30 000 francs ; " aux motifs que la perquisition effectuée le 15 décembre 1993 au cabinet d'architecte de Michel B... a permis la découverte d'un dossier " TOURTERELLES " comportant notamment une partie des liasses afférentes à deux certificats de paiement d'acompte établis le 5 novembre 1990 faisant référence tous deux à un ordre de service de 60 000 francs du 8 novembre 1990 pour des travaux supplémentaires de fondations spéciales figurant dans une situation n° 1 de 1 014 000 francs datée du 16 octobre précédent, établie par ESB, le tout vérifié par le prévenu mais repris dans une facture établie par la société à la date du 31 décembre suivant avec un nouveau certificat de paiement du cabinet daté du 17 janvier 1991 ; que, par ailleurs, au 11 décembre 1990, selon des comptes-rendus de chantiers, les fondations spéciales n'étaient faites qu'à 90 % ; que les deux certificats litigieux, qui différent seulement en ce que l'un vise le bâtiment B et l'autre les bâtiments A et B, ont été annulés et la mention correspondante figurant dans le dossier de contrôle de situation a été biffée ; qu'après avoir évoqué une erreur matérielle, le prévenu a fini par admettre que la situation au 16 octobre 1990 était parfaitement fausse ; que, par ailleurs, Robert X... et Patrick D... ont de manière constante affirmé que l'architecte, non seulement connaissait la fausseté de ses certifications, mais encore avait donné toutes indications utiles au second nommé pour présenter son dossier ; que, selon les intéressés, aucun des trois postes indiqués ne correspondaient à la réalité, qu'il s'agisse des fondations spéciales sus évoquées, des installations de chantier ou des approvisionnements ; que le premier juge a également relevé l'existence d'un courrier, daté du 3 octobre 1990, adressé par le mis en cause au géomètre précisant qu'il demandait son intervention depuis le 7 septembre, ce qui retardait le démarrage de l'ensemble du chantier, ce qui conforte les affirmations des coprévenus ; que, s'agissant des approvisionnements, Michel B... a indiqué qu'il n'en avait pas vérifié le règlement mais qu'il pensait pouvoir en tenir compte en raison de l'accord intervenu ; que, cependant, la seule existence de l'avenant du 6 juillet 1990 par lequel la SCI Les Tourterelles acceptait de régler à titre d'acompte sur approvisionnement la somme de 900 000 francs ne suffisait pas à dispenser le certificateur de vérifier la réalité du versement puisque les certificats de paiement critiqués font état et de la demande et de la vérification ; qu'en ce qui concerne les installations de chantier, il résulte des réunions des 27 novembre et 4 décembre 1990 qu'elles étaient en cours de réalisation ; que le mis en cause n'a pu que constater cette incohérence et répondre que selon son planning elles devaient être achevées, ce qui exclut toute vérification effective ; que, dans ces conditions, les mentions concernant tant les fondations spéciales que les approvisionnements et les installations de chantier doivent être considérées comme inexactes ; que le prévenu ne peut sérieusement contester l'avoir ignoré compte tenu notamment des mentions que comportent les documents retrouvés en sa possession, les pièces incriminées ayant été purement et simplement annulées et leur contenu se retrouvant pour partie dans des documents similaires postérieurs ; que si les documents en cause ne constituent pas un titre, il n'en demeure pas moins qu'ils constituent la preuve de faits ayant des conséquences juridiques, dans la mesure où, effectivement, ces pièces vérifiées et certifiées permettent le paiement de certaines sommes qu'elles déterminent ; qu'enfin, les certifications incriminées sont de nature à provoquer un préjudice, puisque leur seule justification est d'attester à l'égard de tiers une situation inexacte, les parties cocontractantes étant parfaitement au fait de l'état réel d'avancement des travaux, en l'espèce pratiquement inexistant ; qu'en conséquence, le délit de faux est caractérisé ; qu'il est reproché à Michel B... d'avoir également permis à Robert X... et Patrick D... d'obtenir indûment de la BHE la somme de 7 837 200 francs en certifiant une fausse situation de travaux et de faux certificats de paiement d'acompte, et de s'être ainsi rendu coupable de complicité d'escroquerie ; qu'il vient d'être démontré que les faux sont caractérisés ; que l'appelant expose avoir ignoré la situation exacte de Robert X... et des sociétés qu'il contrôlait à l'époque des faits ; qu'il a cependant reconnu faire peu confiance aux entreprises elles-mêmes qui pouvaient déposer le bilan au premier impayé ; qu'encore une fois, les certifications incriminées ne présentaient aucun intérêt pour les parties si ce n'est pour en faire état auprès de tiers ; qu'il faut rappeler les affirmations réitérées des coprévenus sur sa parfaite connaissance de la situation et l'objectif poursuivi en certifiant une fausse situation, même si Robert X... a fini par se montrer plus évasif sur la présence de Michel B... à une réunion de concertation du 7 février 1991, alors que Patrick D... a maintenu ses déclarations sur ce point ; que Jean Y..., représentant la BHE, a déclaré que, faute d'autofinancement du promoteur, la banque ne serait pas intervenue et que la production des pièces dont font partie les documents litigieux a été la cause du déblocage de son financement ; qu'en conséquence, la participation de l'appelant comme complice d'escroquerie commise au préjudice de BHE est caractérisée ; que, cependant, les mêmes faits, en l'espèce les fausses certifications, ne peuvent être constitutifs de deux délits distincts ; que l'objectif reconnu par Robert X... et Patrick D..., et le seul qui puisse être effectivement envisagé, était d'obtenir indûment le concours financier de la BHE ; que, dans ces conditions, seul le délit de complicité d'escroquerie sera retenu à l'encontre de Michel B... ; que la gravité des faits justifie non seulement la peine prononcée par le tribunal mais encore que l'amende soit portée à 30 000 francs ; " 1) alors qu'est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation ; qu'en déclarant Michel B... coupable de complicité d'escroquerie pour avoir permis à Robert X... et Patrick D... d'obtenir indûment de la BHE une somme de 7 837 200 francs en certifiant une fausse situation de travaux et de faux certificats d'acompte, tout en relaxant le prévenu du chef de faux en écritures de commerce, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; " 2) alors qu'est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation ; qu'en toute hypothèse, en déduisant la culpabilité de complicité d'escroquerie de celle de faux en écritures de commerce, tout en relevant que les écrits argués de faux ne valaient pas titre, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; " 3) alors qu'est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation ; qu'au surplus, en déclarant Michel B... coupable de complicité d'escroquerie pour avoir permis à Robert X... et Patrick D... d'obtenir indûment de la BHE une somme de 7 837 200 francs en certifiant une situation de travaux et de faux certificats d'acompte, sans caractériser en quoi le prévenu avait sciemment agi de la sorte, en toute connaissance des difficultés financières de la SCI Les Tourterelles, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour la SCP Laureau-Jeannerot, pris de la violation des articles 65, 67, 211 de la loi du 25 janvier 1985, 104 du décret du 27 décembre 1985, 385, 459, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et le principe du respect des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les demandes de Maître C... irrecevables ; " aux motifs que Maître C... ne peut justifier d'un mandat actuel du tribunal de commerce ; qu'il n'a en effet lors des débats aucune qualité pour agir puisque la durée du plan de redressement expirait le 10 février 1999 suivant l'extrait Kbis du RCS communiqué sans modification à cette date ; que la note produite en délibérée par le conseil de Maître C... doit être considérée comme tardive ; qu'en tout état de cause la régularisation postérieure effectuée par le tribunal de commerce ne saurait affecter rétroactivement la qualité pour agir de l'intéressé lorsqu'il a formulé ses demandes en cause d'appel ; " 1) alors que le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice constitue une exception de nullité qui doit être présentée avant toute défense au fond ; qu'en acceptant l'exception de nullité développée à la barre après dépôt de conclusions au fond, ne soulevant pas cette exception, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; " 2) alors que, en refusant comme tardive la note en délibéré produite par Maître C... pour s'opposer au moyen d'irrecevabilité soulevé à la barre après que son conseil eut plaidé, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire et méconnu les droits de la défense ; " 3) alors que la mission du commissaire au plan de cession est prolongée au-delà de la durée du plan pour la réalisation de l'actif qui n'est pas compris dans le plan de cession ; qu'en estimant que le commissaire au plan n'avait plus qualité à agir postérieurement à l'expiration de la durée initiale du plan, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " 4) alors que l'irrecevabilité tenant au défaut de qualité d'une personne représentant une partie en justice ne saurait être prononcée lorsque la cause d'irrecevabilité a disparu au moment où le juge statue ; qu'en l'espèce, par un jugement du 12 mai 1999, antérieurement au prononcé de l'arrêt, le tribunal de commerce a prorogé la durée du plan et en conséquence la mission du commissaire à l'exécution du plan en retenant notamment que les actifs immobiliers étaient toujours en cours de réalisation ; qu'en refusant de faire produire effet à ce jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE et de la société civile professionnelle PARMENTIER-DIDIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur les pourvois formés par : - B... Michel, prévenu -La SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE LAUREAU-JEANNEROT, es qualités de commissaire à l'exécution du plan des sociétés X... et autres, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 14 juin 1999, qui, pour complicité d'escroquerie, a condamné le premier à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende et a déclaré irrecevables les demandes de la partie civile ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Michel B..., pris de la violation des articles 60, 150 et 405 anciens du Code pénal, 121-7, 441-1 et 313-1 nouveaux du Code pénal, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel B... coupable de complicité d'escroquerie et l'a condamné à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis outre au paiement d'une amende de 30 000 francs ; " aux motifs que la perquisition effectuée le 15 décembre 1993 au cabinet d'architecte de Michel B... a permis la découverte d'un dossier " TOURTERELLES " comportant notamment une partie des liasses afférentes à deux certificats de paiement d'acompte établis le 5 novembre 1990 faisant référence tous deux à un ordre de service de 60 000 francs du 8 novembre 1990 pour des travaux supplémentaires de fondations spéciales figurant dans une situation n° 1 de 1 014 000 francs datée du 16 octobre précédent, établie par ESB, le tout vérifié par le prévenu mais repris dans une facture établie par la société à la date du 31 décembre suivant avec un nouveau certificat de paiement du cabinet daté du 17 janvier 1991 ; que, par ailleurs, au 11 décembre 1990, selon des comptes-rendus de chantiers, les fondations spéciales n'étaient faites qu'à 90 % ; que les deux certificats litigieux, qui différent seulement en ce que l'un vise le bâtiment B et l'autre les bâtiments A et B, ont été annulés et la mention correspondante figurant dans le dossier de contrôle de situation a été biffée ; qu'après avoir évoqué une erreur matérielle, le prévenu a fini par admettre que la situation au 16 octobre 1990 était parfaitement fausse ; que, par ailleurs, Robert X... et Patrick D... ont de manière constante affirmé que l'architecte, non seulement connaissait la fausseté de ses certifications, mais encore avait donné toutes indications utiles au second nommé pour présenter son dossier ; que, selon les intéressés, aucun des trois postes indiqués ne correspondaient à la réalité, qu'il s'agisse des fondations spéciales sus évoquées, des installations de chantier ou des approvisionnements ; que le premier juge a également relevé l'existence d'un courrier, daté du 3 octobre 1990, adressé par le mis en cause au géomètre précisant qu'il demandait son intervention depuis le 7 septembre, ce qui retardait le démarrage de l'ensemble du chantier, ce qui conforte les affirmations des coprévenus ; que, s'agissant des approvisionnements, Michel B... a indiqué qu'il n'en avait pas vérifié le règlement mais qu'il pensait pouvoir en tenir compte en raison de l'accord intervenu ; que, cependant, la seule existence de l'avenant du 6 juillet 1990 par lequel la SCI Les Tourterelles acceptait de régler à titre d'acompte sur approvisionnement la somme de 900 000 francs ne suffisait pas à dispenser le certificateur de vérifier la réalité du versement puisque les certificats de paiement critiqués font état et de la demande et de la vérification ; qu'en ce qui concerne les installations de chantier, il résulte des réunions des 27 novembre et 4 décembre 1990 qu'elles étaient en cours de réalisation ; que le mis en cause n'a pu que constater cette incohérence et répondre que selon son planning elles devaient être achevées, ce qui exclut toute vérification effective ; que, dans ces conditions, les mentions concernant tant les fondations spéciales que les approvisionnements et les installations de chantier doivent être considérées comme inexactes ; que le prévenu ne peut sérieusement contester l'avoir ignoré compte tenu notamment des mentions que comportent les documents retrouvés en sa possession, les pièces incriminées ayant été purement et simplement annulées et leur contenu se retrouvant pour partie dans des documents similaires postérieurs ; que si les documents en cause ne constituent pas un titre, il n'en demeure pas moins qu'ils constituent la preuve de faits ayant des conséquences juridiques, dans la mesure où, effectivement, ces pièces vérifiées et certifiées permettent le paiement de certaines sommes qu'elles déterminent ; qu'enfin, les certifications incriminées sont de nature à provoquer un préjudice, puisque leur seule justification est d'attester à l'égard de tiers une situation inexacte, les parties cocontractantes étant parfaitement au fait de l'état réel d'avancement des travaux, en l'espèce pratiquement inexistant ; qu'en conséquence, le délit de faux est caractérisé ; qu'il est reproché à Michel B... d'avoir également permis à Robert X... et Patrick D... d'obtenir indûment de la BHE la somme de 7 837 200 francs en certifiant une fausse situation de travaux et de faux certificats de paiement d'acompte, et de s'être ainsi rendu coupable de complicité d'escroquerie ; qu'il vient d'être démontré que les faux sont caractérisés ; que l'appelant expose avoir ignoré la situation exacte de Robert X... et des sociétés qu'il contrôlait à l'époque des faits ; qu'il a cependant reconnu faire peu confiance aux entreprises elles-mêmes qui pouvaient déposer le bilan au premier impayé ; qu'encore une fois, les certifications incriminées ne présentaient aucun intérêt pour les parties si ce n'est pour en faire état auprès de tiers ; qu'il faut rappeler les affirmations réitérées des coprévenus sur sa parfaite connaissance de la situation et l'objectif poursuivi en certifiant une fausse situation, même si Robert X... a fini par se montrer plus évasif sur la présence de Michel B... à une réunion de concertation du 7 février 1991, alors que Patrick D... a maintenu ses déclarations sur ce point ; que Jean Y..., représentant la BHE, a déclaré que, faute d'autofinancement du promoteur, la banque ne serait pas intervenue et que la production des pièces dont font partie les documents litigieux a été la cause du déblocage de son financement ; qu'en conséquence, la participation de l'appelant comme complice d'escroquerie commise au préjudice de BHE est caractérisée ; que, cependant, les mêmes faits, en l'espèce les fausses certifications, ne peuvent être constitutifs de deux délits distincts ; que l'objectif reconnu par Robert X... et Patrick D..., et le seul qui puisse être effectivement envisagé, était d'obtenir indûment le concours financier de la BHE ; que, dans ces conditions, seul le délit de complicité d'escroquerie sera retenu à l'encontre de Michel B... ; que la gravité des faits justifie non seulement la peine prononcée par le tribunal mais encore que l'amende soit portée à 30 000 francs ; " 1) alors qu'est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation ; qu'en déclarant Michel B... coupable de complicité d'escroquerie pour avoir permis à Robert X... et Patrick D... d'obtenir indûment de la BHE une somme de 7 837 200 francs en certifiant une fausse situation de travaux et de faux certificats d'acompte, tout en relaxant le prévenu du chef de faux en écritures de commerce, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; " 2) alors qu'est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation ; qu'en toute hypothèse, en déduisant la culpabilité de complicité d'escroquerie de celle de faux en écritures de commerce, tout en relevant que les écrits argués de faux ne valaient pas titre, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; " 3) alors qu'est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation ; qu'au surplus, en déclarant Michel B... coupable de complicité d'escroquerie pour avoir permis à Robert X... et Patrick D... d'obtenir indûment de la BHE une somme de 7 837 200 francs en certifiant une situation de travaux et de faux certificats d'acompte, sans caractériser en quoi le prévenu avait sciemment agi de la sorte, en toute connaissance des difficultés financières de la SCI Les Tourterelles, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour la SCP Laureau-Jeannerot, pris de la violation des articles 65, 67, 211 de la loi du 25 janvier 1985, 104 du décret du 27 décembre 1985, 385, 459, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et le principe du respect des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les demandes de Maître C... irrecevables ; " aux motifs que Maître C... ne peut justifier d'un mandat actuel du tribunal de commerce ; qu'il n'a en effet lors des débats aucune qualité pour agir puisque la durée du plan de redressement expirait le 10 février 1999 suivant l'extrait Kbis du RCS communiqué sans modification à cette date ; que la note produite en délibérée par le conseil de Maître C... doit être considérée comme tardive ; qu'en tout état de cause la régularisation postérieure effectuée par le tribunal de commerce ne saurait affecter rétroactivement la qualité pour agir de l'intéressé lorsqu'il a formulé ses demandes en cause d'appel ; " 1) alors que le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice constitue une exception de nullité qui doit être présentée avant toute défense au fond ; qu'en acceptant l'exception de nullité développée à la barre après dépôt de conclusions au fond, ne soulevant pas cette exception, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; " 2) alors que, en refusant comme tardive la note en délibéré produite par Maître C... pour s'opposer au moyen d'irrecevabilité soulevé à la barre après que son conseil eut plaidé, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire et méconnu les droits de la défense ; " 3) alors que la mission du commissaire au plan de cession est prolongée au-delà de la durée du plan pour la réalisation de l'actif qui n'est pas compris dans le plan de cession ; qu'en estimant que le commissaire au plan n'avait plus qualité à agir postérieurement à l'expiration de la durée initiale du plan, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " 4) alors que l'irrecevabilité tenant au défaut de qualité d'une personne représentant une partie en justice ne saurait être prononcée lorsque la cause d'irrecevabilité a disparu au moment où le juge statue ; qu'en l'espèce, par un jugement du 12 mai 1999, antérieurement au prononcé de l'arrêt, le tribunal de commerce a prorogé la durée du plan et en conséquence la mission du commissaire à l'exécution du plan en retenant notamment que les actifs immobiliers étaient toujours en cours de réalisation ; qu'en refusant de faire produire effet à ce jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu que la SCP Laureau-Jeannerot, es qualités de commissaire à l'exécution du plan des sociétés X... gestion, X... participation, de Robert X... et de vingt et une sociétés civiles immobilières du groupe X..., s'est constituée partie civile dans les poursuites exercées contre Robert X... des chefs de banqueroute, abus de biens sociaux, escroqueries, faux et usage, contre Michel B... des chefs de complicité d'escroquerie et faux et contre d'autres prévenus ; que les premiers juges ont déclaré cette constitution recevable, sursis à statuer sur l'évaluation du préjudice causé par les agissements de Robert X... et débouté la partie civile de ses demandes formulées notamment contre Michel B..., poursuivi pour des faits concernant une seule SCI, au motif que l'existence d'un préjudice subi par la masse des créanciers et découlant des agissements de ce prévenu n'était pas démontrée ; Que, sur appel de la partie civile, les juges du second degré, après avoir relevé que cette partie ne bénéficiait plus d'aucun mandat du tribunal de commerce, a déclaré irrecevables ses demandes, par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que le défaut de qualité ou de capacité ne constitue pas une exception de nullité devant être soulevée avant toute défense au fond, que les juges apprécient l'opportunité d'ordonner la réouverture des débats à la suite d'une note en délibéré, que la prolongation de la mission du commissaire à l'exécution du plan n'était pas établie et qu'enfin la notion de procédure civile invoquée est inapplicable à la procédure pénale, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Challe, Roger, Dulin conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 juin 2000
Référence
61372610cd58014677422ad1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel