Cour de Cassation · cr — 27 juin 2000
- ECLI
- 61372610cd58014677422ad3
- Date
- 27 juin 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que deux magistrats stagiaires ont siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré et que la lecture de l'arrêt a été faite par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré ; Que ces mentions suffisent à établir la régularité, au regard des articles 510 et 485 du Code de procédure pénale, tant de la composition de la Cour lors des débats et du délibéré que de la lecture de la décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article unique de la loi n° 75-631 du 11 juillet 1975, de l'article 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, des articles 512, 513, 585, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que Mmes Y... et X..., magistrats stagiaires, ont siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré, et précise que la lecture de l'arrêt a été faite par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré ; "alors que, d'une part, si les dispositions de l'article 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ne s'opposent pas à ce que les auditeurs de justice siègent en surnombre et participe avec voix consultative au délibéré, l'article unique de la loi du 11 juillet 1975, qui autorise les magistrats et futurs magistrats étrangers en stage à assister au délibéré, exclut toute participation de leur part aux décisions de ces juridictions, même avec voix consultative ; que la cour d'appel qui s'est bornée à relever que Mmes Y... et X... avaient participé avec voix consultative au délibéré, sans préciser s'il s'agissait d'auditeurs de justice, ou de magistrats étrangers stagiaires, n'a pas mis la Cour de Cassation à même de vérifier la régularité de l'arrêt attaqué ; "alors que, d'autre part, il résulte des dispositions combinées des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, que la lecture de l'arrêt peut être faite par le président ou par l'un des magistrats ayant concouru à la décision ; qu'un magistrat qui a participé seulement avec voix consultative au délibéré n'a pas concouru à la décision ; que la cour d'appel, en se bornant à relever que l'arrêt avait été lu par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré, sans préciser si cette participation au délibéré avait eu lieu avec voix consultative ou délibérative, n'a pas mis la Cour de Cassation à même de vérifier la régularité de l'arrêt attaqué" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 3 juin 1999, qui l'a condamné, pour emploi irrégulier de salariés le dimanche, à 2 amendes de 5 000 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article unique de la loi n° 75-631 du 11 juillet 1975, de l'article 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, des articles 512, 513, 585, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que Mmes Y... et X..., magistrats stagiaires, ont siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré, et précise que la lecture de l'arrêt a été faite par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré ; "alors que, d'une part, si les dispositions de l'article 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ne s'opposent pas à ce que les auditeurs de justice siègent en surnombre et participe avec voix consultative au délibéré, l'article unique de la loi du 11 juillet 1975, qui autorise les magistrats et futurs magistrats étrangers en stage à assister au délibéré, exclut toute participation de leur part aux décisions de ces juridictions, même avec voix consultative ; que la cour d'appel qui s'est bornée à relever que Mmes Y... et X... avaient participé avec voix consultative au délibéré, sans préciser s'il s'agissait d'auditeurs de justice, ou de magistrats étrangers stagiaires, n'a pas mis la Cour de Cassation à même de vérifier la régularité de l'arrêt attaqué ; "alors que, d'autre part, il résulte des dispositions combinées des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, que la lecture de l'arrêt peut être faite par le président ou par l'un des magistrats ayant concouru à la décision ; qu'un magistrat qui a participé seulement avec voix consultative au délibéré n'a pas concouru à la décision ; que la cour d'appel, en se bornant à relever que l'arrêt avait été lu par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré, sans préciser si cette participation au délibéré avait eu lieu avec voix consultative ou délibérative, n'a pas mis la Cour de Cassation à même de vérifier la régularité de l'arrêt attaqué" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que deux magistrats stagiaires ont siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré et que la lecture de l'arrêt a été faite par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré ; Que ces mentions suffisent à établir la régularité, au regard des articles 510 et 485 du Code de procédure pénale, tant de la composition de la Cour lors des débats et du délibéré que de la lecture de la décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pinsseau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Beyer conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 juin 2000
Référence
61372610cd58014677422ad3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel