Cour de Cassation · cr — 28 juin 2000
- ECLI
- 61372610cd58014677422ad6
- Date
- 28 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-11 du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ronan X... coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours et l'a condamné de ce chef, en le condamnant également à indemniser la partie civile ; "aux motifs que, dès juin 1996, Sylvie Y... a clairement manifesté auprès du prévenu son intention de ne donner aucune suite à une quelconque relation amoureuse avec lui ; que, dès lors, en persistant dans son attitude, nonobstant l'opposition nettement manifestée par la victime et les démarches entreprises tant par celle-ci que par son mari auprès du prévenu ou de son père pour qu'il soit mis un terme à ce comportement, en suivant la victime à plusieurs reprises jusqu'à son domicile, et en menaçant de la faire licencier si elle refusait de s'expliquer sur les raisons la conduisant à ne pas répondre à ses avances, le prévenu a exercé volontairement des violences sur la personne de Sylvie Y..., sous forme de harcèlement permanent, de nature à provoquer un sérieux choc émotif chez cette victime ; qu'une telle obstination caractérise suffisamment l'intention de nuire, en portant atteinte à l'état de santé de la victime ; que l'arrêt de travail qui lui a été médicalement prescrit du 20 mars au 20 avril 1997 est en relation de causalité directe et certaine avec les faits reprochés au prévenu ; "alors, d'une part, que les juges correctionnels ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés dans l'ordonnance de renvoi ou la citation qui les a régulièrement saisis ; que Ronan X... a été cité pour des faits de harcèlement par l'envoi de courriers amoureux, qualifié de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ; qu'en déclarant le prévenu coupable de ce délit, au motif qu'il avait suivi la victime à plusieurs reprises jusqu'à son domicile, et qu'il l'avait menacée de la faire licenciée si elle refusait de s'expliquer sur les raisons la conduisant à ne pas répondre à ses avances, la cour d'appel s'est fondée sur des faits dont elle n'était pas saisie, et a excédé sa saisine en violant les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que, si les violences visées à l'article 222-11 du Code pénal comprennent celles qui n'atteignent pas matériellement la victime, c'est à la condition qu'elles soient de nature à l'impressionner vivement, en lui causant un véritable choc émotif ou une grande frayeur, à l'exclusion d'un simple trouble ; que n'est donc pas constitutif de violences au sens de ce texte le fait d'importuner une femme par l'envoi, même répété, de courriers amoureux ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, de troisième part, que le délit de violences visé à l'article 222-11 du Code pénal n'est constitué que si les faits reprochés ont entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ; qu'en se bornant à affirmer que l'arrêt de travail de Sylvie Y... du 20 mars au 20 avril 1997 est en relation de causalité directe et certaine avec les faits reprochés au prévenu, sans caractériser ce lien de causalité entre l'arrêt de travail, prescrit huit jours après la convocation de Sylvie Y... à un entretien en vue de son licenciement pour cause économique, et l'envoi, pendant un an, de courriers amoureux imputé au prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, enfin, qu'en s'abstenant de préciser en quoi la persistance d'envois de courriers amoureux serait révélateur d'une intention de nuire et de porter atteinte à l'état de santé de la destinataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ronan, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 6 juillet 1999, qui, pour délit de violences volontaires, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-11 du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ronan X... coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours et l'a condamné de ce chef, en le condamnant également à indemniser la partie civile ; "aux motifs que, dès juin 1996, Sylvie Y... a clairement manifesté auprès du prévenu son intention de ne donner aucune suite à une quelconque relation amoureuse avec lui ; que, dès lors, en persistant dans son attitude, nonobstant l'opposition nettement manifestée par la victime et les démarches entreprises tant par celle-ci que par son mari auprès du prévenu ou de son père pour qu'il soit mis un terme à ce comportement, en suivant la victime à plusieurs reprises jusqu'à son domicile, et en menaçant de la faire licencier si elle refusait de s'expliquer sur les raisons la conduisant à ne pas répondre à ses avances, le prévenu a exercé volontairement des violences sur la personne de Sylvie Y..., sous forme de harcèlement permanent, de nature à provoquer un sérieux choc émotif chez cette victime ; qu'une telle obstination caractérise suffisamment l'intention de nuire, en portant atteinte à l'état de santé de la victime ; que l'arrêt de travail qui lui a été médicalement prescrit du 20 mars au 20 avril 1997 est en relation de causalité directe et certaine avec les faits reprochés au prévenu ; "alors, d'une part, que les juges correctionnels ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés dans l'ordonnance de renvoi ou la citation qui les a régulièrement saisis ; que Ronan X... a été cité pour des faits de harcèlement par l'envoi de courriers amoureux, qualifié de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ; qu'en déclarant le prévenu coupable de ce délit, au motif qu'il avait suivi la victime à plusieurs reprises jusqu'à son domicile, et qu'il l'avait menacée de la faire licenciée si elle refusait de s'expliquer sur les raisons la conduisant à ne pas répondre à ses avances, la cour d'appel s'est fondée sur des faits dont elle n'était pas saisie, et a excédé sa saisine en violant les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que, si les violences visées à l'article 222-11 du Code pénal comprennent celles qui n'atteignent pas matériellement la victime, c'est à la condition qu'elles soient de nature à l'impressionner vivement, en lui causant un véritable choc émotif ou une grande frayeur, à l'exclusion d'un simple trouble ; que n'est donc pas constitutif de violences au sens de ce texte le fait d'importuner une femme par l'envoi, même répété, de courriers amoureux ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, de troisième part, que le délit de violences visé à l'article 222-11 du Code pénal n'est constitué que si les faits reprochés ont entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ; qu'en se bornant à affirmer que l'arrêt de travail de Sylvie Y... du 20 mars au 20 avril 1997 est en relation de causalité directe et certaine avec les faits reprochés au prévenu, sans caractériser ce lien de causalité entre l'arrêt de travail, prescrit huit jours après la convocation de Sylvie Y... à un entretien en vue de son licenciement pour cause économique, et l'envoi, pendant un an, de courriers amoureux imputé au prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, enfin, qu'en s'abstenant de préciser en quoi la persistance d'envois de courriers amoureux serait révélateur d'une intention de nuire et de porter atteinte à l'état de santé de la destinataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 juin 2000
Référence
61372610cd58014677422ad6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel