Cour de Cassation · cr — 7 juin 2000
- ECLI
- 61372610cd58014677422ad9
- Date
- 7 juin 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement que 220 appareils automatiques de jeu interdits dépendaient de l'actif de la société Paradise Automatique mise en liquidation judiciaire le 22 avril 1996, que leur vente aux époux Y... a été autorisée par décision du juge commissaire du 10 mars 1997, le prix étant versé le 28 mars suivant, jour de l'enlèvement du matériel par les acquéreurs et que Jean-Lucien X..., désigné en qualité de mandataire liquidateur, a été cité devant le tribunal correctionnel pour, courant 1996 et jusqu'au 12 mars 1997, s'être rendu complice de l'infraction de détention dans les lieux publics ou privés en vue de leur mise à disposition de tiers de 200 appareils de jeu interdits, commise par les époux Y... ; Attendu que, pour infirmer le jugement de relaxe et condamner le prévenu, les juges du second degré se prononcent par les motifs repris au moyen et énoncent, notamment, qu'il n'y avait pas lieu de s'arrêter au caractère partiellement erroné de la citation concernant la période des faits visée et que "Jean-Lucien X... a détenu ès qualités de mandataire liquidateur lesdits appareils et a procédé à leur vente pendant la période visée à la prévention" et s'est ainsi rendu coupable, courant 1996 et jusqu'au 28 mars 1997, des faits de complicité visés à la prévention ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1, 2 et 3 de la loi du 12 juillet 1983, 121-6, 121-7 et 122-4 du Code pénal, de l'ensemble des dispositions de la loi du 25 janvier 1985, spécialement de ses articles 13, 14, 150, 153-1, 153-2 et 156, ainsi que des articles 388, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu (Me X..., demandeur, mandataire-liquidateur) coupable de s'être à Foix, courant 1996 et jusqu'au 12 mars 1997, rendu complice par aide et assistance, en facilitant la préparation et la consommation, de l'infraction de détention dans des lieux publics ou privés en vue de leur mise à disposition de tiers, de 220 appareils dont le fonctionnement reposait sur le hasard et qui permettait éventuellement, par l'apparition de signes, de procurer, moyennant enjeu, un avantage direct ou indirect de quelque nature que ce fût, commise par les acheteurs (les époux Y...) "courant 1996 et jusqu'au 28 mars 1997" ; "aux motifs que l'article 2 de la loi du 12 juillet 1983 prohibait la détention et la mise à la disposition de tiers d'appareils dont le fonctionnement reposait sur le hasard sans faire de distinction entre une utilisation finale en France ou dans un pays étranger ; que Jean-Lucien X... se bornait à soutenir qu'il ignorait les dispositions légales sans apporter d'éléments de nature à prouver qu'il ne pouvait agir autrement qu'il ne l'avait fait ; que l'autorisation donnée par le juge-commissaire n'était pas de nature à priver son acte de son caractère délictueux ; que, par ailleurs, le défaut de confiscation était sans influence sur la constitution de l'infraction qui résultait de la détention de ces appareils interdits par la loi ; que Jean-Lucien X... avait détenu ès qualités de mandataire-liquidateur lesdits appareils et avait procédé à leur vente pendant la période visée à la prévention ; que le tribunal l'avait donc à tort relaxé des fins de la poursuite ; que les époux Y... avaient acquis ces appareils par contrat du 10 mars 1997 et en avaient pris livraison le 28 mars 1997 ; que, si la détention matérielle des appareils était postérieure à la conclusion du contrat, laquelle était intervenue dans la période visée à la prévention, il n'en demeurait pas moins qu'il appartenait au tribunal de prendre en considération tous les faits de la cause et, ne s'arrêtant pas au caractère partiellement erroné de la citation, de retenir les prévenus dans les liens de la prévention ; que ceux-ci avaient connaissance de la date exacte des faits qui leur étaient reprochés ; que le tribunal avait donc à tort relaxé les époux Y... des fins de la poursuite ; "alors que, de première part, saisi in rem, le juge répressif ne peut légalement statuer que sur les faits visés à l'acte qui le saisit, lequel détermine l'étendue de ses pouvoirs ; que la cour d'appel ne pouvait donc déclarer le demandeur coupable de s'être, "courant 1996 et jusqu'au 28 mars 1997", rendu complice de l'infraction de détention illicite d'appareils de jeux de hasard commis par les cessionnaires "courant 1996 et jusqu'au 28 mars 1997", en retenant que le premier juge avait eu tort de s'arrêter au caractère partiellement erroné de la citation qui fixait au 12 mars 1997 le terme de la période visée à la prévention, antérieur à la date à laquelle les acheteurs avaient pris livraison du matériel et les avaient donc détenus, qui était le 28 mars 1997 ; "alors que, de deuxième part, tenu de motiver sa décision, le juge doit préciser les éléments de preuve versés aux débats contradictoires et par lui analysés au vu desquels il s'est déterminé ; qu'en l'espèce, pour décider qu'il ne fallait pas s'arrêter à la date du 12 mars 1997 visée à la citation comme étant le terme de la période incriminée par la prévention (courant 1996 et jusqu'au 12 mars 1997), la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que les acheteurs - dont le demandeur a été déclaré complice - avaient acquis les appareils par contrat du 10 mars 1997 et en avaient pris livraison le 28 mars 1997, sans indiquer au vu de quels éléments de preuve produits et par elle examinés elle se serait fondée pour énoncer ainsi que le contrat de vente entre le demandeur ès qualités et les cessionnaires aurait été conclu le 10 mars 1997, ce qui au demeurant était impossible puisque cette date correspondait à celle à laquelle le juge-commissaire avait rendu son ordonnance autorisant la vente, en précisant qu'elle ne pouvait être réalisée qu'après paiement préalable ; "alors que, de troisième part, saisie in rem, la juridiction de jugement ne peut légalement statuer que sur les faits visés à l'acte qui la saisit, lequel détermine l'étendue de ses pouvoirs ; que la citation délivrée au demandeur, qui liait la juridiction de jugement, ne lui imputait aucun fait matériel de nature à caractériser le délit de complicité à lui reproché ; qu'en l'espèce, pour le retenir dans les liens de la prévention du chef de complicité du délit commis par les acheteurs, la cour d'appel ne pouvait se contenter de relever qu'il avait détenu ès qualités de mandataire-liquidateur les appareils litigieux et avait procédé à leur vente pendant la période visée à la prévention, faits qui n'avaient pas été inclus dans la citation à lui décernée ; "alors que, de quatrième part, n'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l'autorité légitime ; qu'au prix d'une erreur de droit la cour d'appel a donc érigé en postulat que l'autorisation - laquelle était en réalité un ordre auquel le demandeur devait se conformer - donnée par le juge-commissaire de vendre les appareils litigieux aux intéressés n'était pas de nature à priver son acte de son caractère délictueux ; "alors que, enfin, ne pouvant agir que sous le contrôle du juge-commissaire auquel il doit obéir, le liquidateur judiciaire ne peut faire autrement que conserver les éléments d'actif dépendant de la liquidation jusqu'au jour où il est autorisé par ce magistrat à les vendre ; qu'en méconnaissance de la loi régissant les procédures collectives, la cour d'appel a ainsi retenu à tort que le demandeur n'apportait aucun élément de nature à prouver qu'il ne pouvait agir autrement qu'il ne l'avait fait" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Lucien, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 24 juin 1999, qui, pour complicité de détention dans des lieux publics ou privés, en vue de leur mise à disposition de tiers, d'appareils de jeu interdits, l'a condamné à 10 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1, 2 et 3 de la loi du 12 juillet 1983, 121-6, 121-7 et 122-4 du Code pénal, de l'ensemble des dispositions de la loi du 25 janvier 1985, spécialement de ses articles 13, 14, 150, 153-1, 153-2 et 156, ainsi que des articles 388, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu (Me X..., demandeur, mandataire-liquidateur) coupable de s'être à Foix, courant 1996 et jusqu'au 12 mars 1997, rendu complice par aide et assistance, en facilitant la préparation et la consommation, de l'infraction de détention dans des lieux publics ou privés en vue de leur mise à disposition de tiers, de 220 appareils dont le fonctionnement reposait sur le hasard et qui permettait éventuellement, par l'apparition de signes, de procurer, moyennant enjeu, un avantage direct ou indirect de quelque nature que ce fût, commise par les acheteurs (les époux Y...) "courant 1996 et jusqu'au 28 mars 1997" ; "aux motifs que l'article 2 de la loi du 12 juillet 1983 prohibait la détention et la mise à la disposition de tiers d'appareils dont le fonctionnement reposait sur le hasard sans faire de distinction entre une utilisation finale en France ou dans un pays étranger ; que Jean-Lucien X... se bornait à soutenir qu'il ignorait les dispositions légales sans apporter d'éléments de nature à prouver qu'il ne pouvait agir autrement qu'il ne l'avait fait ; que l'autorisation donnée par le juge-commissaire n'était pas de nature à priver son acte de son caractère délictueux ; que, par ailleurs, le défaut de confiscation était sans influence sur la constitution de l'infraction qui résultait de la détention de ces appareils interdits par la loi ; que Jean-Lucien X... avait détenu ès qualités de mandataire-liquidateur lesdits appareils et avait procédé à leur vente pendant la période visée à la prévention ; que le tribunal l'avait donc à tort relaxé des fins de la poursuite ; que les époux Y... avaient acquis ces appareils par contrat du 10 mars 1997 et en avaient pris livraison le 28 mars 1997 ; que, si la détention matérielle des appareils était postérieure à la conclusion du contrat, laquelle était intervenue dans la période visée à la prévention, il n'en demeurait pas moins qu'il appartenait au tribunal de prendre en considération tous les faits de la cause et, ne s'arrêtant pas au caractère partiellement erroné de la citation, de retenir les prévenus dans les liens de la prévention ; que ceux-ci avaient connaissance de la date exacte des faits qui leur étaient reprochés ; que le tribunal avait donc à tort relaxé les époux Y... des fins de la poursuite ; "alors que, de première part, saisi in rem, le juge répressif ne peut légalement statuer que sur les faits visés à l'acte qui le saisit, lequel détermine l'étendue de ses pouvoirs ; que la cour d'appel ne pouvait donc déclarer le demandeur coupable de s'être, "courant 1996 et jusqu'au 28 mars 1997", rendu complice de l'infraction de détention illicite d'appareils de jeux de hasard commis par les cessionnaires "courant 1996 et jusqu'au 28 mars 1997", en retenant que le premier juge avait eu tort de s'arrêter au caractère partiellement erroné de la citation qui fixait au 12 mars 1997 le terme de la période visée à la prévention, antérieur à la date à laquelle les acheteurs avaient pris livraison du matériel et les avaient donc détenus, qui était le 28 mars 1997 ; "alors que, de deuxième part, tenu de motiver sa décision, le juge doit préciser les éléments de preuve versés aux débats contradictoires et par lui analysés au vu desquels il s'est déterminé ; qu'en l'espèce, pour décider qu'il ne fallait pas s'arrêter à la date du 12 mars 1997 visée à la citation comme étant le terme de la période incriminée par la prévention (courant 1996 et jusqu'au 12 mars 1997), la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que les acheteurs - dont le demandeur a été déclaré complice - avaient acquis les appareils par contrat du 10 mars 1997 et en avaient pris livraison le 28 mars 1997, sans indiquer au vu de quels éléments de preuve produits et par elle examinés elle se serait fondée pour énoncer ainsi que le contrat de vente entre le demandeur ès qualités et les cessionnaires aurait été conclu le 10 mars 1997, ce qui au demeurant était impossible puisque cette date correspondait à celle à laquelle le juge-commissaire avait rendu son ordonnance autorisant la vente, en précisant qu'elle ne pouvait être réalisée qu'après paiement préalable ; "alors que, de troisième part, saisie in rem, la juridiction de jugement ne peut légalement statuer que sur les faits visés à l'acte qui la saisit, lequel détermine l'étendue de ses pouvoirs ; que la citation délivrée au demandeur, qui liait la juridiction de jugement, ne lui imputait aucun fait matériel de nature à caractériser le délit de complicité à lui reproché ; qu'en l'espèce, pour le retenir dans les liens de la prévention du chef de complicité du délit commis par les acheteurs, la cour d'appel ne pouvait se contenter de relever qu'il avait détenu ès qualités de mandataire-liquidateur les appareils litigieux et avait procédé à leur vente pendant la période visée à la prévention, faits qui n'avaient pas été inclus dans la citation à lui décernée ; "alors que, de quatrième part, n'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l'autorité légitime ; qu'au prix d'une erreur de droit la cour d'appel a donc érigé en postulat que l'autorisation - laquelle était en réalité un ordre auquel le demandeur devait se conformer - donnée par le juge-commissaire de vendre les appareils litigieux aux intéressés n'était pas de nature à priver son acte de son caractère délictueux ; "alors que, enfin, ne pouvant agir que sous le contrôle du juge-commissaire auquel il doit obéir, le liquidateur judiciaire ne peut faire autrement que conserver les éléments d'actif dépendant de la liquidation jusqu'au jour où il est autorisé par ce magistrat à les vendre ; qu'en méconnaissance de la loi régissant les procédures collectives, la cour d'appel a ainsi retenu à tort que le demandeur n'apportait aucun élément de nature à prouver qu'il ne pouvait agir autrement qu'il ne l'avait fait" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement que 220 appareils automatiques de jeu interdits dépendaient de l'actif de la société Paradise Automatique mise en liquidation judiciaire le 22 avril 1996, que leur vente aux époux Y... a été autorisée par décision du juge commissaire du 10 mars 1997, le prix étant versé le 28 mars suivant, jour de l'enlèvement du matériel par les acquéreurs et que Jean-Lucien X..., désigné en qualité de mandataire liquidateur, a été cité devant le tribunal correctionnel pour, courant 1996 et jusqu'au 12 mars 1997, s'être rendu complice de l'infraction de détention dans les lieux publics ou privés en vue de leur mise à disposition de tiers de 200 appareils de jeu interdits, commise par les époux Y... ; Attendu que, pour infirmer le jugement de relaxe et condamner le prévenu, les juges du second degré se prononcent par les motifs repris au moyen et énoncent, notamment, qu'il n'y avait pas lieu de s'arrêter au caractère partiellement erroné de la citation concernant la période des faits visée et que "Jean-Lucien X... a détenu ès qualités de mandataire liquidateur lesdits appareils et a procédé à leur vente pendant la période visée à la prévention" et s'est ainsi rendu coupable, courant 1996 et jusqu'au 28 mars 1997, des faits de complicité visés à la prévention ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle ne pouvait, sans se contredire, retenir à la charge du prévenu des faits de détention des appareils de jeu interdits et de leur mise à disposition de tiers par leur vente et ce, pour le condamner pour des faits de complicité de la même infraction commise par d'autres prévenus, tout en relevant que le prévenu avait agi en qualité de mandataire liquidateur et avec l'autorisation du juge commissaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de PARIS, en date du 24 juin 1999, en ses seules dispositions concernant Jean-Lucien X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de VERSAILLES, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de PARIS, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 juin 2000
Référence
61372610cd58014677422ad9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel