Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 15 juin 2000
- ECLI
- 61372610cd58014677422adb
- Date
- 15 juin 2000
jugements et arretsmotifsdéfaut de motifscondamnationréponse aux conclusions des partiesnécessité
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Asnive, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 19 mai 1999, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à neuf amendes de deux cent cinquante francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt attaqué énonce que le premier juge, par des motifs pertinents et explicites que la Cour adopte expressément, a rejeté les divers moyens soulevés tenant notamment à la prescription, l'absence de responsabilité pénale, la nullité des citations et procès-verbaux ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le tribunal, pour déclarer la prévenue coupable d'infractions à la règlementation sur le stationnement des véhicules, s'était borné à déclarer irrecevables les conclusions adressées par la prévenue non comparante, au motif que la procédure est orale devant les juridictions pénales, et à dire les faits constitués, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen proposé, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de PARIS, 20éme chambre, en date du 19 mai 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de VERSAILLES, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de PARIS, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 593 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 juin 2000
- Matière
- jugements et arrets
Référence
61372610cd58014677422adb
Données disponibles
- Texte intégral