Cour de Cassation · cr — 7 juin 2000
- ECLI
- 61372610cd58014677422ade
- Date
- 7 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 513 et 593 du Code de procédure pénale, 6. 3. d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Laurent X... coupable des faits d'usage d'une attestation inexacte et l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à verser la somme de 2 000 francs à Simone Y... à titre de dommages et intérêts ; " aux motifs qu'aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale, les témoins ne sont entendus que si la Cour ordonne leur audition ; que le prévenu, comparant en première instance, n'a pas fait citer de témoins devant le tribunal alors qu'il en avait la possibilité ; qu'il n'articule aucun fait ni aucune circonstance nouvelle de nature à caractériser l'importance et la nécessité de procéder à l'audition requise pour la première fois en cause d'appel ; que l'audition du témoin n'étant pas nécessaire à la manifestation de la vérité, il n'y a pas lieu d'y procéder ; " alors que tout accusé a droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; que les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont requis, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; que Laurent X... avait sollicité de la Cour qu'il soit procédé à l'audition d'un témoin ; qu'en refusant de faire droit à cette demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Laurent, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 22 mars 1999, qui, pour usage d'attestation inexacte, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 3 ans d'interdiction d'exercer une fonction publique et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 513 et 593 du Code de procédure pénale, 6. 3. d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Laurent X... coupable des faits d'usage d'une attestation inexacte et l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à verser la somme de 2 000 francs à Simone Y... à titre de dommages et intérêts ; " aux motifs qu'aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale, les témoins ne sont entendus que si la Cour ordonne leur audition ; que le prévenu, comparant en première instance, n'a pas fait citer de témoins devant le tribunal alors qu'il en avait la possibilité ; qu'il n'articule aucun fait ni aucune circonstance nouvelle de nature à caractériser l'importance et la nécessité de procéder à l'audition requise pour la première fois en cause d'appel ; que l'audition du témoin n'étant pas nécessaire à la manifestation de la vérité, il n'y a pas lieu d'y procéder ; " alors que tout accusé a droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; que les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont requis, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; que Laurent X... avait sollicité de la Cour qu'il soit procédé à l'audition d'un témoin ; qu'en refusant de faire droit à cette demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu que, pour rejeter la demande d'audition de témoin présentée par le prévenu, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen ; Qu'en l'état de ces énonciations, dénuées d'insuffisance et procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel, sans méconnaître aucun des textes visés au moyen, a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 juin 2000
Référence
61372610cd58014677422ade
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel