Cour de Cassation · cr — 6 juin 2000
- ECLI
- 61372610cd58014677422adf
- Date
- 6 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-1 et suivants, R. 422-2 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Joseph X... pour construction sans lien avec son permis de construire délivré le 11 septembre 1992 ; " aux motifs que " le permis de construire délivré au prévenu le 11 septembre 1992 l'autorisait seulement à procéder à de simples modifications dans un bâtiment déjà existant, que l'édification d'un bâtiment nouveau, fût-ce à l'identique après démolition de celui préexistant, ne peut être assimilée aux constructions et travaux faits sur une construction existante ; qu'un permis de construire était ainsi nécessaire pour procéder à ladite construction ; que le prévenu (...) ne pouvait ignorer que le permis de construire obtenu ne l'autorisait pas à effectuer les travaux réalisés par lui et ce d'autant qu'il avait expressément indiqué dans sa demande de permis qu'aucun bâtiment ne serait démoli à l'occasion de la réalisation du projet " ; " alors, d'une part, que la remise en état d'un bâtiment fortuitement effondré, à l'identique, et sans création d'une surface de plancher nouvelle, qui n'est pas précédée d'une démolition volontaire mais constitue la réfection de l'existant sur les fondations déjà en place, ne constitue pas une démolition suivie d'une reconstruction nécessitant un permis de construire, mais des travaux sur une construction existante, exemptés de permis de construire ; que les juges du fond ont donc violé les textes applicables en décidant le contraire ; " alors, d'autre part, qu'en aucun cas Joseph X... n'a indiqué qu'" aucun bâtiment ne serait démoli ", le projet antérieur supposant, en effet, la démolition d'une partie de l'existant ; qu'en procédant à cette constatation qui n'est étayée par aucune mention du permis de construire, l'arrêt attaqué a donc dénaturé les éléments du débat " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Joseph, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 18 novembre 1997, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 40 000 francs d'amende, a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée, a ordonné l'affichage de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-1 et suivants, R. 422-2 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Joseph X... pour construction sans lien avec son permis de construire délivré le 11 septembre 1992 ; " aux motifs que " le permis de construire délivré au prévenu le 11 septembre 1992 l'autorisait seulement à procéder à de simples modifications dans un bâtiment déjà existant, que l'édification d'un bâtiment nouveau, fût-ce à l'identique après démolition de celui préexistant, ne peut être assimilée aux constructions et travaux faits sur une construction existante ; qu'un permis de construire était ainsi nécessaire pour procéder à ladite construction ; que le prévenu (...) ne pouvait ignorer que le permis de construire obtenu ne l'autorisait pas à effectuer les travaux réalisés par lui et ce d'autant qu'il avait expressément indiqué dans sa demande de permis qu'aucun bâtiment ne serait démoli à l'occasion de la réalisation du projet " ; " alors, d'une part, que la remise en état d'un bâtiment fortuitement effondré, à l'identique, et sans création d'une surface de plancher nouvelle, qui n'est pas précédée d'une démolition volontaire mais constitue la réfection de l'existant sur les fondations déjà en place, ne constitue pas une démolition suivie d'une reconstruction nécessitant un permis de construire, mais des travaux sur une construction existante, exemptés de permis de construire ; que les juges du fond ont donc violé les textes applicables en décidant le contraire ; " alors, d'autre part, qu'en aucun cas Joseph X... n'a indiqué qu'" aucun bâtiment ne serait démoli ", le projet antérieur supposant, en effet, la démolition d'une partie de l'existant ; qu'en procédant à cette constatation qui n'est étayée par aucune mention du permis de construire, l'arrêt attaqué a donc dénaturé les éléments du débat " ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de défaut de permis de construire, la juridiction du second degré retient qu'après avoir entièrement démoli les anciens bâtiments, qu'il avait été autorisé à modifier, il a implanté une construction entièrement nouvelle sans demander un nouveau permis de construire ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, dont il résulte que le prévenu n'a pas remis en état des bâtiments existants, mais édifié des bâtiments nouveaux, la cour d'appel a, sans méconnaître les dispositions de l'article R. 422-2 du Code de l'urbanisme, fait l'exacte application de l'article L. 421-1 de ce Code ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 juin 2000
Référence
61372610cd58014677422adf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel