Cour de Cassation · cr — 6 février 2007
- ECLI
- 61372610cd58014677422ae5
- Date
- 6 février 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 143-1, 144, 145-1, 148-1 et 591 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté ; "aux motifs que, sans qu'il y ait lieu à préjuger au fond de la culpabilité de Pierre X..., il existe des charges au dossier susceptibles de caractériser sa participation aux faits criminels commis au préjudice de M. Y... et de sa société A d'Aile d'Or à Barcelone (26) et Valence (26), les 18 et 19 septembre 2003, en l'occurrence un vol avec arme en réunion, avec violences et séquestration, portant sur des bijoux, des pierres précieuses et du numéraire ; que ces faits ont causé à l'ordre public un trouble exceptionnel et persistant, compte tenu de la nature violente des faits, de l'intrusion au domicile de la victime pour la séquestrer, des coups donnés pour impressionner le plaignant et des menaces avec armes exercées sur lui pour le contraindre à ouvrir le coffre de son entreprise ; que ce trouble est d'autant plus important que le casier judiciaire de la personne mise en examen mentionne six condamnations, cinq condamnations correctionnelles pour recel, détournement d'objets saisis et proxénétisme et une condamnation criminelle ; que la détention reste l'unique et seul moyen d'apaiser ce trouble et de prévenir tout renouvellement de l'infraction, les condamnations antérieures n'ayant pas conduit la personne mise en examen sur la voie de l'amendement, et ce alors, au surplus, qu'en dehors de toute référence aux règles sur la récidive, la personne mise en examen relève, compte tenu du quantum de la peine encourue, d'une mesure de détention provisoire légalement prise, comme en l'espèce ; "alors qu'en ne distinguant pas, pour apprécier les conditions de la détention provisoire, la situation et l'implication de Pierre X... de celles des trois autres personnes mises en accusation pour leur participation aux faits litigieux, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 19 octobre 2006, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol avec arme et séquestration en état de récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 143-1, 144, 145-1, 148-1 et 591 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté ; "aux motifs que, sans qu'il y ait lieu à préjuger au fond de la culpabilité de Pierre X..., il existe des charges au dossier susceptibles de caractériser sa participation aux faits criminels commis au préjudice de M. Y... et de sa société A d'Aile d'Or à Barcelone (26) et Valence (26), les 18 et 19 septembre 2003, en l'occurrence un vol avec arme en réunion, avec violences et séquestration, portant sur des bijoux, des pierres précieuses et du numéraire ; que ces faits ont causé à l'ordre public un trouble exceptionnel et persistant, compte tenu de la nature violente des faits, de l'intrusion au domicile de la victime pour la séquestrer, des coups donnés pour impressionner le plaignant et des menaces avec armes exercées sur lui pour le contraindre à ouvrir le coffre de son entreprise ; que ce trouble est d'autant plus important que le casier judiciaire de la personne mise en examen mentionne six condamnations, cinq condamnations correctionnelles pour recel, détournement d'objets saisis et proxénétisme et une condamnation criminelle ; que la détention reste l'unique et seul moyen d'apaiser ce trouble et de prévenir tout renouvellement de l'infraction, les condamnations antérieures n'ayant pas conduit la personne mise en examen sur la voie de l'amendement, et ce alors, au surplus, qu'en dehors de toute référence aux règles sur la récidive, la personne mise en examen relève, compte tenu du quantum de la peine encourue, d'une mesure de détention provisoire légalement prise, comme en l'espèce ; "alors qu'en ne distinguant pas, pour apprécier les conditions de la détention provisoire, la situation et l'implication de Pierre X... de celles des trois autres personnes mises en accusation pour leur participation aux faits litigieux, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 février 2007
Référence
61372610cd58014677422ae5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel