Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 21 juin 2005
- ECLI
- 61372610cd58014677422ae9
- Date
- 21 juin 2005
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné Mohammed X... à neuf ans d'emprisonnement, dont trois ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans et Azziz Y... à sept ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 132-41 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE COLMAR, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 1er mars 2005, qui, notamment, pour vols aggravés, a condamné Mohammed X... à 9 ans d'emprisonnement dont 3 ans avec sursis et mise à l'épreuve et Azziz Y... à 7 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 132-41 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ; Vu l'article 132-41 du Code pénal ; Attendu que le sursis avec mise à l'épreuve n'est applicable qu'aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné Mohammed X... à neuf ans d'emprisonnement, dont trois ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans et Azziz Y... à sept ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la durée des peines d'emprisonnement prononcées ne permettait pas de surseoir, en tout ou en partie, à leur exécution, la cour d'appel a méconnu les prescriptions du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Qu'en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et la décision sur la peine, la cassation doit être totale ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 1er mars 2005, Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 juin 2005
Référence
61372610cd58014677422ae9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel